Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Louis de Poortere holding (société LDP Holding) a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société Balsan puis relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette créance ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient qu'il n'est fourni aucune facture ou pièce comptable pour justifier la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées que la société LDP Holding avait produit quatre factures (n 1000013, 1000014, 3357 et 3271), la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
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