Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître MACHELE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXW
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 24 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXW
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 1er août 2022, réceptionné le 3 août 2022 au greffe, Monsieur [P] [Z] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 15 juillet 2022 à la demande de la CPAM de [Localité 5] aux fins de recouvrement de la somme de 3914,00 euros correspondant à un indu lié à l'attribution de l'aide pour perte d'activité allouée aux professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2023, annulée et remplacée par l'audience du 22 novembre 2023.
A la barre, la CPAM de [Localité 5], par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de son recours.
Monsieur [P] [Z], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe avec la mention "pli avisé non réclamé", n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 janvier 2024.
SUR CE
La CPAM s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort et par défaut,
CONSTATE le désistement de la CPAM de [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/02087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTXW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [P] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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