Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2024
N° 2024 - 114
N° RG 24/02564
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHWM
[T] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 14 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00915.
ENTRE :
Madame [T] [P]
née le 14 Décembre 1981 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, représentée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 14 Mai 2024,
Vu l'appel formé le 15 Mai 2024 par Madame [T] [P] reçu au greffe de la cour le 15 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Mai 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le procureur général les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2024 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 23 Mai 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [T] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'avis médical du docteur [F] du 7 mai 2024 indique qu'elle est d'humeur neutre et sans idée suicidaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 15 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 14 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [X] [D] daté du 21 mai 2024, les éléments médicaux suivants : 'Mme [P], agée de 42 ans, présente une psychose chronique depuis de nombreuses années ayant donné lieu à de nombreuses hospitalisations, notamment lors des suites de ses grossesses.
Madame vient d'accoucher il y a environ trois mois d'une petite fille et qui décompense à nouveau, hospitalisée en réintégration de programme de soins depuis le 07/05/2024.
A l'entretien du 21/05/2024, contact superficiel, humeur neutre, présente une désorganisation sur le plan comportemental et intellectuelle. Verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif, des hallucinations acoustico-verbales. Anosognosique, dit ne pas étre malade. Elle refuse son hospitalisation et est très ambivalente à la prise des traitements médicamenteux.
Un réajustement de son traitement psychotrope est envisagé les jours prochains afin d'avoir un impact plus efficace sur les troubles de la patiente.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont justifiés et à poursuivre en hospitalisation complète.'
Au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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