Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/01873 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PT6C
ASSOCIATION GOELO SAINT BRIEUC COTES D'ARMOR
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor
Références : 21400156
****
APPELANTE :
L'ASSOCIATION GOELO SAINT BRIEUC COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
et par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant,
INTIMÉE :
L'URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [N] en vertu d'un pouvoir spécial0
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il a été notifié à l'association Goelo Saint-Brieuc Côtes d'Armor (l'association) une lettre d'observations du 8 juillet 2013 portant sur trois observations pour l'avenir et neuf chefs de redressement d'un montant total de 84 146 euros.
Par lettre du 8 août 2013, l'association a formulé des observations sur les chefs de redressement 'Frais professionnels non justifiés : indemnités de salissure' (point 1), 'Frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques' (point 5), 'Assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait' (point 11) ; 'Assiette forfaitaire : associations sportives, principe de non-assujettissement - franchise' (point12) et sur l'observation pour l'avenir 'Assujettissement et affiliation au régime général honoraires kinésithérapeutes'.
En réponse, par lettre du 16 septembre 2013, l'inspecteur a maintenu les redressements et l'observation sur l'avenir contestés.
Par lettre du 16 octobre 2013, l'association a saisi la commission de recours amiable en reprenant ces chefs de redressements litigieux et en demandant qu'ils soient annulés.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 octobre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 95 857 euros.
Par lettre du 1er avril 2014, l'association a contesté la décision implicite de rejet rendue par la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.
Par décision du 24 avril 2014, cette commission a confirmé le bien-fondé des chefs de redressement et de l'observation pour l'avenir contestés.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal a :
- annulé le redressement portant sur les indemnités de salissure et les observations sur l'avenir concernant l'assujettissement et l'affiliation de M.[M], kinésithérapeute, au régime général ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 pour le surplus et la mise en demeure du 23 octobre 2013 pour un montant de 68 093 euros sous réserve des majorations de retard qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 68 093 euros ainsi que les majorations de retard qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
L'association a interjeté appel deux fois de cette décision qui lui a été notifiée le 22 février 2019, par lettre recommandée postée le 19 mars 2019 d'une part et le même jour par déclaration via le RPVA d'autre part.
Il est indiqué dans chaque déclaration que l'objet de l'appel est d'obtenir la réformation ou l'annulation de tous les chefs du jugement lui faisant grief et particulièrement en ce qu'il a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 pour le surplus et la mise en demeure du 23 octobre 2013 pour un montant de 68'093 euros sous réserve des majorations de retard qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
-condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 68'093 euros ainsi que les majorations de retard qu'il appartiendra l'URSSAF de Bretagne de recalculer conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
-débouté l'association de toutes ses demandes contraires aux chefs du jugement critiqué.
Ces procédures ont été enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/1898 et 19/1873 et jointes le 30 juin 2020 sous le numéro de répertoire général 19/1873.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 22 janvier 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a condamné l'association à verser à l'URSSAF une somme de 68 093 euros ;
En conséquence :
- de dire et juger que le contrôle de l'URSSAF du 28 juin 2013 est atteint de nullité à défaut de justification d'avis de passage préalable ;
- de dire et juger la décision de redressement du 8 juillet 2013, prise par l'URSSAF non fondée, sur les chefs de redressements litigieux ;
- d'annuler cette décision en sa totalité ;
- d'ordonner en conséquence l'abandon des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS afférents aux chefs de redressements litigieux ;
- de juger infondée la décision "pour l'avenir" de l'URSSAF tendant à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général des honoraires de M. [M], kinésithérapeute ;
- de condamner l'URSSAF à payer à l'association une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 20 mars 2019, l'URSSAF a également interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2019 en indiquant solliciter une annulation partielle du jugement, en ce que le tribunal n'a pas suivi son argumentation relativement au redressement afférent à la prime de salissure d'une part et à l'observation pour l'avenir afférente à l'assujetissement des rémunérations du kinésithérapeute de l'équipe de Volley-ball d'autre part. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/1976 puis jointe le 20 mai 2021 à la procédure 19/1873.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 février 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- considérer comme irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement n°5, 11 et 12 comme n'ayant pas fait l'objet d'appel incident au titre de l'article 909 du code de procédure civile ;
- ne pas faire droit à la demande de l'association sur la demande en nullité de la procédure de contrôle ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 décembre 2018 en ce qu'il est venu annuler le chef de redressement n°1 et l'observation pour l'avenir ;
- si votre cour considérait que la contestation des chefs de redressement n°5, 11 et 12 comme recevable, alors l'URSSAF entend demander à votre cour de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 27 décembre 2018 en ce qu'il a confirmé le bien-fondé des chefs de redressement n°5, 11 et 12 ;
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 24 avril 2014 ;
- condamner l'association à verser à l'URSSAF la somme de 95 857 euros restant due au titre du redressement suite à contrôle sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
- débouter l'association de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Selon l'article 17 III du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2019, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Depuis le 1er janvier 2019, sont donc applicables les dispositions de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale qui énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire.
Les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile afférent à la procédure avec représentation obligatoire ne sauraient donc recevoir application en l'espèce.
Quoiqu'il en soit, l'association et l'URSSAF sont toutes deux appelantes principales dans la présente instance et comme l'a jugé la Cour de cassation, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. (2e Civ., 9 septembre 2021, notamment pourvoi n° 20-13.673).
Est donc mal fondée et sera comme telle rejetée la demande de l'URSSAF tendant à ce qu'il soit considéré que la demande d'annulation des chefs de redressement n°5, 11 et 12 est irrecevable. Ces demandes seront déclarées recevables.
Sur la régularité de la procédure
Au soutien de sa demande de nullité du contrôle, la société fait valoir que l'URSSAF ne justifie pas de ce qu'elle a notifié un avis de passage à l'association.
En réponse, l'URSSAF verse au dossier (la pièce 7 de ses productions) l'avis de contrôle du 12 novembre 2012 par lequel l'inspecteur du recouvrement informait l'association de son intention de se rendre au siège de l'entreprise le lundi 17 décembre 2012 vers 14 heures afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance-chômage de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2010, détaillant tous les documents qu'elle entendait consulter et qui devait en conséquence être tenus à sa disposition.
L'avis de contrôle précisait en outre que dès le début des opérations, la charte du cotisant contrôlé serait remise et qu'en outre, elle pouvait être consultée en ligne à l'adresse http : //www.urssaf.fr.
Cet avis de contrôle rappelait également que le cotisant avait la faculté de se faire assister au cours de cette vérification par le conseil de son choix.
Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, l'article R. 243-59 énonçait que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il est indiqué sur l'avis de contrôle susvisé qu'il a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé de réception n'est pas versé au dossier.
Comme l'a jugé la Cour de cassation sous l'empire de ces dispositions, afin d'assurer le respect du principe de la contradiction, les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.152, Bull. 2008, II, n° 188).
L'appelante est donc bien fondée à demander que soit annulée la décision en ce qu'elle porte sur « les chefs de redressement litigieux ».
Sur les chefs de redressement litigieux
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 dans leur version applicable du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqués devant cette commission. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.547).
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ 2 12 mars 2020 pourvoi n° 19-13.422 ; Civ 2 9 février 2017 pourvoi n° 16-12.242).
En l'espèce, au regard des chefs de redressement contestés devant la commission de recours amiable, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les 'Frais professionnels non justifiés : indemnités de salissure' (point 1) et l'observation pour l'avenir 'Assujettissement et affiliation au régime général honoraires kinésithérapeutes' (point 9).
Calculé sur une assiette reconstituée en montant brut, ce redressement s'élève à la somme de 16 055 euros.
Il convient de l'infirmer partiellement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 pour le surplus et la mise en demeure du 23 octobre 2013 pour un montant de 68 093 euros.
Y ajoutant, seront annulés les redressements :
- 'Frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques' (point 5),
s'élevant à la somme de 42 329 euros calculés sur une assiette reconstituée en brut ;
- 'Assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait' (point 11) et 'Assiette forfaitaire : associations sportives, principe de non-assujettissement - franchise' (point12) s'élevant respectivement à la somme de 3 218 euros et 20 055 euros (ce dernier calculé sur une assiette reconstituée en brut).
En conséquence, la mise en demeure du 23 octobre 2013 sera ramenée à la somme de 2 489 euros en cotisations et contributions, soit :
point 2
point 3
point 4
point 7
114
107
1600
668
2489
sans préjudice de la condamnation de l'association au paiement des majorations de retard.
Les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridictions d'appel de la commission de recours amiable, il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer ses décisions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant également abrogé depuis le 1er janvier 2019, les parties seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens, chacune succombant au moins partiellement dans ses prétentions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d'annulation des chefs de redressement n°5, 11 et 12 ;
Confirme le jugement du 27 décembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor en ce qu'il annule le redressement portant sur les indemnités de salissure (point 1) et les observations sur l'avenir concernant l'assujettissement et l'affiliation de M. [M], kinésithérapeute, au régime général (point 9) ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 pour le surplus et la mise en demeure du 23 octobre 2013 pour un montant de 68 093 euros sous réserve des majorations de retard qu'il appartiendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne de recalculer conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule les redressements 'Frais professionnels non justifiés : indemnités kilométriques' (point 5), 'Assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait' (point 11) et 'Assiette forfaitaire : associations sportives, principe de non-assujettissement - franchise' (point12) ;
Valide la mise en demeure du 23 octobre 2013 pour un montant ramené à 2 489 euros ;
Condamne l'association Goelo Saint-Brieuc Côtes d'Armor à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 2 489 euros, outre majorations de retard dues jusqu'à parfait paiement ;
Déboute l'association Goelo Saint-Brieuc Côtes d'Armor de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne et l'association Goelo Saint-Brieuc Côtes d'Armor à conserver la charge de leurs dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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