Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DELTEIL par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01250 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5F6
N° MINUTE :
Requête du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, substitée par Me NZIENGUI Claude,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur GALANI, Assesseur,
Monsieur HERAIEF, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01250 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5F6
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2021, Monsieur [C] [O], monteur tuyauteur au sein de la société de la SAS [8] a rempli une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 27 janvier 2021 faisant état d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite » et prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
La caisse a diligenté une instruction et, par courrier en date du 22 octobre 2021 après avis favorable du CRRMP, elle a informé l’employeur de la prise en charge de pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche" au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 22 décembre 2021, qui par décision de rejet implicite a rejeté son recours.
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2022, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2023. Les parties ont toutes deux comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Aux termes de ses conclusions et oralement à l’audience, la société SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclaré de Monsieur [C] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au visa des articles D.461-29, R.61-10, III et R. 441 -14 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la caisse est tenue de mettre à disposition de l’employeur l’ensemble des certificats médicaux établis au titre de la maladie professionnelle que celle-ci a en sa possession, l’avis du médecin du travail, le dossier transmis au CRRMP.
En défense la caisse explique ne pas pouvoir apporter d’élément étayant le respect de la mise en place de la procédure prévue à l’article D.461-29 du code de sécurité sociale. Elle précise que dans ces circonstances, elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la caisse a mis à disposition de la société demanderesse l’entier dossier déposé devant la CRRMP au motif qu’elle ne peut pas le prouver en l’état de l’instance ; toutefois elle verse au débat tous les courriers reprenant la chronologie de la procédure envoyée à la société employeuse.
Reste qu'il peut être déduit d'une lecture stricte de l'article R. 441-14 que la CPAM n'a pas respecté les dispositions claires de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge qu'autant qu'il est résulté un grief pour l'employeur (article R 461-9 du même code).
Le grief invocable ne peut qu'être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d'accident du travail.
Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'enquête menée par la CPAM ne portait que sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée.
Or la société demanderesse ne motive pas en quoi consiste son grief relativement à la décision critiquée en elle-même puisqu'elle a bien pu faire valoir ses observations préalablement alors même que seul le certificat médical initial à l'issue de l'instruction, permet à l'employeur de connaître le caractère professionnel de la pathologie.
Le grief invoqué relatif aux faits que l’employeur « s’interrogeait sur l’origine de la pathologie développé par son salarié, « espérai » pouvoir consulter l’ensemble des pièces sur lesquelles le CRMPP allait fonder son avis » ne participe pas à la solution du litige alors même que la caisse invite l’employeur à consulter le dossier, et déposer des documents complémentaires à destination du CRMPP par courrier en date du 15 juillet 2021.
De plus, à la lecture du courrier la caisse précise que la déclaration de maladie professionnelle déposée par le salarié concerne « une rupture coiffe des rotateurs, épaule droite », l’employeur avait donc connaissance et pouvait se prémunir.
La prétendue absence de communication de l’entier dossier déposé devant le CRMPP reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu'elle ne fait pas grief à l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société demanderesse tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
En conséquence et de l'ensemble des éléments qui précèdent, la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 22 octobre 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [O] du 11 mars 2021 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La SAS [8] qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [C] [O] le 11 mars 2021 ;
En conséquence, lui DECLARE OPPOSABLE ladite décision ;
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5F6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : C.P.A.M. DES [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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