Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
F N° RG 19/04021 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEPW
Monsieur [L] [O]
Madame [S] [E] épouse [O]
c/
SARL CLAIR ET CLOS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2019 (R.G. 18-001516) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2019
APPELANTS :
[L] [O]
né le 12 Novembre 1944 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 2]
[S] [E] épouse [O]
née le 29 Mai 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL CLAIR ET CLOS société à responsabilité limitée, nom commercial : BELISOL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 482 228 079, dont le siège social est [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L CLAIR ET CLOS (RCS : 482 228 079), mandataires judiciaires, désignée à cette fonction suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce d'Amiens du 28 octobre 2022, demeurant en cette qualité [Adresse 3])
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis du 27 février 2016 d'un montant de 13 500 euros, M. et Mme [O] ont confié à la S.A.R.L. Clair et clos, exerçant sous l'enseigne Belisol, la fourniture et la pose de menuiseries pour leur appartement dans l'immeuble [Adresse 6] en copropriété, sis [Adresse 5]. Un acompte de 5400 euros a été versé à la commande.
En cours d'exécution des travaux, M. et Mme [O] ont invoqué des malfaçons et dysfonctionnements.
Le 13 mars 2017, la S.A.R.L. Clair et clos a émis une facture pour recouvrement de la somme de 8 100 euros correspondant au solde du prix convenu.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, à la demande de la S.A.R.L. Clair et clos, le tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint M. et Mme [O] de payer la somme de 8 100 euros en principal.
L'ordonnance leur a été signifiée le 27 février 2018. Ils ont formé opposition le 20 mars 2018.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- déclaré M. et Mme [O] recevables en leur opposition,
- prononcé la résolution du contrat aux torts de M. et Mme [O],
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à la S.A.R.L. Clair et clos la somme de 8 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes en paiement,
- condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi qu'à payer à la S.A.R.L. Clair et clos la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande tendant à l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [O] ont relevé appel du jugement le 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Clair et clos.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Amiens a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Clair et clos.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2020, M. et Mme [O] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 29 mai 2019,
- réformer le jugement en date du 29 mai 2019 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat conclu avec la SARL Clair et clos à leurs torts
- les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- les a déboutés de leur demande en paiement,
- les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
En conséquence :
- dire et juger que le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où les demandes formulées par la SARL Clair et clos se limitait, en principal, à la somme de 8 100 euros correspondant au solde de son marché,
- débouter la SARL Clair et clos de sa demande en paiement du solde de son marché de travaux à hauteur de 8 100 euros,
- la condamner à leur verser une somme de 4 374,05 euros,
- la condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de la totalité de ses demandes plus amples ou contraires,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux d'appel, avec distraction au profit de la SCP Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire du 19 décembre 2022, la SELARL Evolution, mandataires judiciaires, en qualité de mandataire liquidateur de la société Clair et clos demande à la cour, sur le fondement des articles 554, 325 à 330, et 369 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire, en reprise d'instance,
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à tenir compte de son intervention volontaire, en reprise d'instance, à le rectifier s'agissant du quantum du solde du marché litigieux dû par M. et Mme [O], et le réformer en faisant courir les intérêts au taux légal sur ce solde à compter du 22 novembre 2017,
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- déclarer M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes faute de justifier avoir déclaré leurs prétendues créances au passif de la société Clair et clos,
- prononcer la résolution du contrat signé le 27 février 2016 liant les parties aux torts exclusifs de M. et Mme [O],
En conséquence,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 100 euros au titre du solde du marché de travaux litigieux, suivant facture impayée n°F00057 du 13 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement dont appel,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel,
- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020, la SARL Clair et clos demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, de:
- confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à le rectifier s'agissant du quantum du solde du marché dû à la société Clair et clos et à le réformer en faisant courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 novembre 2017,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- prononcer la résolution du contrat signé le 27 février 2016 liant les parties aux torts exclusifs de M. et Mme [O],
En conséquence,
- condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 8 100 euros au titre du solde du marché de travaux litigieux, suivant facture impayée n° F00057 du 13 mars 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement dont appel,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens d'appel,
- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture prévue au 26 décembre 2022, a été reportée au 9 janvier 2023, jour de l'audience pour permettre la reprise de l'instance par le mandataire liquidateur de la société Clair et Clos.
MOTIFS
SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
Le tribunal a considéré que le contrat liant les parties devait être résolu aux torts des époux [O], ceux-ci ne démontrant pas ni par le procès-verbal de constat établi par Maître [F] le 23 mai 2017, ni par le rapport d'expertise amiable rédigé par le cabinet Union d'Experts Pays Basque, les non-conformités qu'ils invoquaient . Or en déposant les menuiseries litigieuses, ils avaient rendu impossible l'organisation d'une expertise judiciaire. En conséquence, dans la mesure où la société Clair et Clos avait exécuté une partie des travaux et qu'elle avait été empêché de les achever, elle était fondée à obtenir paiement de l'intégralité des travaux qu'elle devait exécuter. En outre, le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que le vol commis dans l'appartement des époux [O] entre le 17 et le 21 mai 2017 était imputable à un défaut de fermeture de l'une des menuiseries posées par la SARL Clair et Clos.
Les appelants font valoir que si le procès-verbal de constat dressé par Maître [F] n'était pas contradictoire, tel n'était pas le cas du rapport d'expertise amiable rédigé par le cabinet Union d'Experts Pays Basque puisque l'expert a précisé que notamment lors de la réunion du 3 novembre 2017, étaient présents les représentants de la société Clair et Clos, si bien que les éléments techniques constatés lors de cette expertise l'avaient été contradictoirement. Or, ce rapport d'expertise a bien constaté que si l'entreprise avait remplacé la fenêtre et trois porte-fenêtre dans le salon-séjour, les deux porte-fenêtre des chambres n'avaient pas été remplacées, que la pose et les travaux de finitions des quatre menuiseries n'étaient pas achevés, qu'à la suite des travaux de ravalement, les menuiseries non remplacées devraient bénéficier de travaux de finition, outre différentes malfaçons nécessitant des travaux de reprise. Les appelants considèrent en outre qu'il n'existerait pas de contradiction entre le constat de l'huissier et le rapport d'expertise amiable.
Les époux [O] considèrent que l'entreprise a manqué à son obligation de résultat à leur égard alors que les menuiseries qui ont été posées l'ont été au mépris des règles de l'art. En outre, ils ajoutent que la société Clair et Clos est responsable de la mauvaise fermeture de l'une des portes fenêtres, laquelle a été à l'origine d'un vol sans infraction commis entre le 17 et le 21 mai 2017 dans leur appartement.
La SELARL Evolution ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Clair et Clos considère au contraire que les époux [O] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe, que le constat d'huissier non contradictoire et le rapport d'expertise amiable établi à l'initiative de l'expert d'assurances sans que les constatations n'aient été signées par les parties, sont insuffisamment probants, si bien que les appelants sont défaillants dans la preuve qui leur incombe des désordres qu'ils invoquent.
***
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée au débat contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l'ensemble des parties (cf : arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation du 5 septembre 2018- n° 17-15-978)
En l'espèce, il convient de rappeler que le devis établi par la société Clos et Couvert a été accepté par les appelants.
La société Clair et Clos a commencé ses travaux les 6 et 7 mars 2017. A l'issue de ces deux jours, l'entreprise avait réalisé une partie seulement des travaux qui lui avaient été confiés puisque selon le rapport d'expertise amiable, elle n'avait posé qu'un ensemble de 3 menuiseries ainsi qu'une fenêtre, sans que les finitions de ces éléments n'aient été entreprises.
Toutefois, considérant que ces premiers travaux étaient imparfaits, les époux [O] ont refusé la poursuite des travaux qu'ils avaient confiés à l'entreprise de menuiserie.
En l'espèce, l'expertise amiable laquelle a été diligentée par l'expert de la compagnie d'assurances des époux [O] ne contient aucune constatation commune sur des désordres, alors que notamment la société Clair et Clos a déclaré par ses représentants lors de la réunion qui s'est tenue le 3 novembre 2017 que les menuiseries livrées, et ses travaux, étaient conformes à la convention et exempts de désordres.
Si le constat d'huissier dressé le 23 mai 2017 par Me [F], huissier de justice, relève que les seuils des baies vitrées ne sont pas assez larges et ne recouvrent pas le béton, qu'il existe un espace d'un centimètre et demi voire deux entre la traverse horizontale inférieure des baies et la plinthe, et que l'une des porte fenêtre est difficile à manipuler, rien ne permet d'affirmer que ces constatations auraient pu être réalisées, si le menuisier avait pu achever ses travaux, et ainsi réaliser notamment ses finitions.
Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable fait valoir des défauts de finition des ouvrages posés, outre des différences entre les menuiseries posées et celles qui existaient précédemment, notamment quant à la hauteur des ouvrants, ou des impostes fixes. Or, il n'est nullement démontré que le remplacement des menuiseries devaient se faire à l'identique, et qu'en outre les menuiseries posées ne correspondraient pas au devis accepté par les époux [O].
Or, dans la mesure où les appelants ont de leur propre initiative démonté l'ensemble des menuiseries, une expertise judiciaire n'a pu être ordonnée pour déterminer si les doléances des maitres de l'ouvrage étaient fondées, ce que ne rapportent ni le constat d'huissier, ni le rapport d'expertise amiable.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les appelants ne rapportaient pas la preuve des non conformités, malfaçons, et désordres allégués.
Le jugement doit être encore confirmé en ce qu'il a jugé que la responsabilité de l'entreprise de menuiserie dans le vol subit par les appelants n'était pas démontrée, alors qu'il n'est pas prouvé que les voleurs auraient pénétré dans leur appartement au moyen d'une menuiserie défaillante.
De plus dans la mesure où les époux [O] ont pris l'initiative de stopper les travaux litigieux, sans même permettre à la société Clair et Clos de procéder aux finitions des menuiseries posées les 6 et 7 mars 2017, ils ont pris la responsabilité de mettre un terme à la convention unilatéralement, alors qu'ils n'ont pas démontré que leur initiative était fondée.
Par voie de conséquence, ils devront supporter les conséquences juridiques de leur décision, et seront déboutés de leur demande au titre du remplacement des menuiseries, puisqu'il n'est prouvé que ce remplacement ait été justifié.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS
Le tribunal a considéré que les maitres de l'ouvrage devaient payer le prix convenu dans la convention, puisqu'il avait pris l'initiative fautive d'y mettre un terme.
Les appelants font valoir que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où il les a condamnés à payer une somme de 8800 euros alors que l'entreprise de menuiserie ne sollicitait que la somme de 8100 euros au titre du solde de son marché. En outre, ils ont considéré que cette indemnité devait être réduite alors que celle-ci avait conservé par devers elle les menuiseries qui n'avaient pas été posées.
La Selarl Evolution reconnait que le tribunal a commis une erreur matérielle en accordant une somme de 8800 euros à la société Clair et Clos alors qu'il restait seulement un solde d'un montant de 8100 euros. Elle sollicite la rectification du jugement en ce sens, et que les intérêts sur la somme rectifiée court à compter du 22 novembre 2017, date de la mise en demeure adressée aux appelants.
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En application de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au 1 er octobre 2016, soit postérieurement à la convention intervenue entre les parties : « '' la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts'. »
Le contrat conclu entre les parties s'élévait à la somme de 13 500 euros, et les époux [O] ont versé à la société Clair et Logis un acompte d'un montant de 5400 euros si bien qu'il restait devoir au titre du marché la somme de 8100 euros.
Il n'y a pas lieu de déduire de ce solde la valeur des menuiseries qui n'ont pas été posées, car s'agissant de matériaux fabriqués sur mesures, ceux-ci ne présentent à partir du moment où ils ne sont pas mis en 'uvre aucune valeur de marché.
Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à rectifier le solde des sommes du à l'intimée qui sera fixé à la somme de 8100 euros, étant précisé que les intérêts légaux courront sur cette somme à compter du 27 novembre 2017, date de la reception de la mise en demeure adressée par la société Clair et Sol (cf : pièce n° 25 de l'intimée).
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à verser à la SELARL Evolution la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la créance de l'intimée
et par voie de conséquence, condamne les époux [O] à payer à la SELARL Evolution, ès qualité de liquidateur de la société Clair et Clos la somme de 8100 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 novembre 2017;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne les époux [O] à payer à la SELARL Evolution, ès qualité de liquidateur de la société Clair et Clos la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE