Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°45
N° RG 23/05124
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFS
Mme [C] [T]
C/
M. [G] [H] [F] [T]
Mme [E] [T] épouse [L]
M. [V] [D] [O] [S] [T]
Mme [X] [P] [R] [T]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2024
Le dix neuf Mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 19] ([Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [H] [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20] 13EME ARRONDISSEMENT ([Localité 16])
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [E] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 21] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [V] [D] [O] [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 20] 13EME ARRONDISSEMENT ([Localité 16])
[Adresse 15]
Apt. A 21
[Localité 17]
Madame [X] [P] [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 21] ([Localité 9])
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 31 août 2023, Madame [C] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 05 juillet 2023.
Les consorts [T] ont constitué avocat le 21 septembre 2023.
Par avis du 08 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Madame [C] [T] n'a pas fait valoir d'observations.
Les consorts [T] s'en rapportent à la décision prise par le conseiller de la mise en état.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, Madame [B] [T] disposait d'un délai de trois mois à compter du 31 août 2023, soit jusqu'au 30 novembre 2023 inclus, pour communiquer ses conclusions.
Celle-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 31 août 2023.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
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