Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/
N° RG 23/02395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN2I
MI : 22/00000887
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 5]
la SCP SAIDJI & MOREAU
COPIE délivrée
le15/01/2024
au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° BAJ 2021/001001 en date du 26 janvier 2021 rectifiée le 26 septembre 2023
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8] Société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 1.348.389,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 403 149 685, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire médicale de Madame [E] [J] pour vérifier les conditions dans lesquelles a été pratiquée une intervention chirurgicale (sleeve gastrectomie) par le Docteur [O] à la POLYCLINIQUE [Localité 5] [9], le 1er juin 2018 et désigné le Docteur [C] pour y procéder.
Par actes du 16 novembre 2023, Madame [E] [J] a assigné les Docteur [X] [S], [H] [Z], [P] [M], la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8], et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 décembre 2023 pour le Docteur [X] [S], du 24 novembre 2023 pour le Docteur [P] [M], et du 5 décembre 2023 pour la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8], auxquelles il convient de se référer, ces défendeurs
ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions du 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer, le Docteur [H] [Z]
et du 23 novembre 2023 pour l'ONIAM, ces défendeurs ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et sollicitant un complément de mission d'expertise.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [E] [J] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties défenderesses les opérations d’expertise judiciaire confiées au Docteur [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu par ailleurs de compléter la mission impartie à l’expert, au vu de la mise en cause et des observations de l'ONIAM, dans les conditions fixées au dispositif.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Madame [J].
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Dit que les opérations de l’expertise confiée au Docteur [C] seront opposables aux Docteur [X] [S], [H] [Z], et [P] [M], à la S.A. POLYCLINIQUE [Localité 5] [8], et à l'ONIAM qui seront tenus d’y participer ;
Dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
Complète la mission impartie à l’expert et dit qu'il devra :
- préciser notamment à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, quels ont été le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus,
- préciser quels sont les types de germes identifiés, l’origine de l’infection,
- dire quelle acte médical ou paramédical peut être à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué, quelles sont les causes possibles de l’infection,
- se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux,
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce, dire si la vérification a pu en être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées,
- décrire les conséquences dommageables, en distinguant ce qui est la conséquence directe de l’infection de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur;
Dit que Madame [E] [J] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment