Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 janvier 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE SAVOIE HD
N° RG 18/00148 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4AE
DEMANDERESSE
Société [4],
Située [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Maître BENTZ (SELARL CEOS AVOCATS) avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAVOIE
Située [Adresse 5] - [Localité 3]
Non comparante, non représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
CPAM DE SAVOIE HD
Une copie revêtue de la formule executoire :
SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Z], salarié de la société [4] depuis le 27 février 1995 en qualité de chef maçon a formulé le 30 août 2016 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de type "MP57B - épicondylite gauche".
Le certificat médical initial a été établi le 7 juillet 2016 au titre d'une "épicondylite coude gauche, confirmé par IRM”.
Par courrier du 5 décembre 2016, la caisse a informé la société [4] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le diagnostic de la maladie a été confirmé par le médecin conseil qui a fixé la date de première constatation médicale au 25 mai 2016.
L'enquête diligentée par la caisse a conclu que la condition relative au délai de prise en charge était respectée mais que celle de la liste limitative des travaux ne l'était pas.
Par courrier en date du 10 février 2017, la caisse primaire a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 août 2017, a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Saisie par la société [4], la commission de recours amiable a rejeté son recours tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée en date du 18 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience du 23 janvier 2024, la société [4] demande à titre principal que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
- que l'avis du médecin du travail n'a pas été recueilli en violation des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, alors que la caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de l'obtenir;
- que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier au regard de l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail et de sa motivation lacunaire occultant les informations recueillies sur les travaux effectivement réalisés par Monsieur [Z];
- que la décision de prise en charge est intervenue le 23 août 2017 au-delà du délai légal de six mois prévu par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine pour avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle demande, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie soit condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de SAVOIE, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 septembre 2023, n'a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction et à la partie adverse, la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie conclut au rejet des demandes de la société [4] et sollicite que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir :
- que les délais d'instruction ont été respectés, ayant informé l'employeur du recours au délai complémentaire de trois mois par courrier du 5 décembre 2016 puis de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 10 février 2017, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des délais de traitement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est suffisamment motivé dès lors que l'intégralité du dossier comprenant l'enquête administrative lui a été transmis et qu'il a recueilli l'avis de l'ingénieur du service de prévention ;
- que l'absence d'avis du médecin du travail est imputable à la carence de la société [4] à laquelle elle a demandé de transmettre à ce médecin un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier lui étant destiné.
A titre subsidiaire, elle demande qu'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était jugé insuffisamment motivé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, si une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie professionnelle désignée dans un tableau de maladies professionnelles, tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail qu'en cas d'impossibilité matérielle de l'obtenir.
Par courrier daté du 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [4] de l'ouverture de l'instruction après avoir été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle du 7 juillet 2016 de Monsieur [Z] accompagnée du certificat médical initial, et lui a demandé de bien vouloir lui communiquer les coordonnées du médecin du travail attaché à l'établissement et de transmettre à ce médecin un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier établi à son attention, dont les termes se limitent à l'informer de la transmission d'un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Ce courrier ne saurait en conséquence caractériser les diligences qui incombent à la caisse aux fins de recueillir l'avis du médecin du travail.
La société [4] justifie avoir communiqué les coordonnées du médecin du travail mentionnées dans le rapport de l'employeur renvoyé à la caisse.
Aucune autre démarche de la caisse aux fins de joindre l'avis du médecin du travail au dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est établie.
La caisse ne justifie pas dans ces conditions de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu dans ces conditions est en conséquence irrégulier, et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle fondée sur cet avis doit être déclarée inopposable à la société [4], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
- DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 août 2016 par M. [X] [Z] ;
- DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment