Texte intégral
N° RG 24/01753 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFHM
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
- la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
- Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 20 Juillet 1939 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALUMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Najette LABBAS de la SELEURL NL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Maître Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par bon de commande daté du 05 novembre 2022, d’un montant total de 23.200 euros, Madame [S] [G] a commandé auprès de la société ALUMA une cuisine équipée. Elle a versé un acompte de 7.000 euros, en deux versements de 3.000 euros puis 4.000 euros le lendemain.
Le 06 novembre 2022, Madame [S] [G] a signé deux nouveaux bons de commande avec la société ALUMA, l’un pour l’aménagement de chambres, et l’autre pour l’aménagement d’une salle de bains, et a versé un acompte de 6.250 euros.
Madame [S] [G] a par la suite sollicité l’annulation des bons de commande, sans qu’un accord ait pu être trouvé par les parties, malgré une tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, Madame [S] [G] a assigné la société ALUMA devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1178 et 1181 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mars 2025, elle demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la société ALUMA a commis un dol qui entraîne la nullité du bon de commande de la cuisine.
- DIRE ET JUGER que la société ALUMA a violé son obligation d’information s’agissant des caractéristiques essentielles de la cuisine.
- DIRE ET JUGER que la société ALUMA a commis un dol qui entraîne la nullité du bon de commande des chambres.
- DIRE ET JUGER que la société ALUMA a violé son obligation d’information s’agissant des caractéristiques essentielles du dressing et des placards.
- DIRE ET JUGER que la société ALUMA a commis un dol qui entraîne la nullité du bon de commande de la salle de bain.
- DIRE ET JUGER que la société ALUMA a violé son obligation d’information s’agissant des caractéristiques essentielles de la salle de bain.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que le consentement de Madame [G] est vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles de la cuisine ce qui entraine la nullité du bon de commande de la cuisine.
- DIRE ET JUGER que le consentement de Madame [G] est vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles du dressing et des placards ce qui entraine la nullité du bon de commande des chambres.
- DIRE ET JUGER que le consentement de Madame [G] est vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles de la salle de bain ce qui entraine la nullité du bon de commande de la salle de bain.
EN TOUTE HYPOTHESE :
- DEBOUTER la SARL ALUMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la SARL ALUMA à restituer à Madame [G] les sommes de :
7.000 € au titre de l’acompte qu’elle a payé pour le bon de commande de la cuisine. 3.700 € au titre de l’acompte qu’elle a payé pour le bon de commande des chambres.2.550 € au titre de l’acompte qu’elle a payé pour le bon de commande de la salle de bain.
- CONDAMNER la SARL ALUMA à payer à Madame [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la SARL ALUMA aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2025, la société ALUMA demande au Tribunal de :
- DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont infondées tant en droit qu’en fait,
A titre reconventionnel :
A titre principal :
- CONDAMNER Madame [G] à exécuter le bon de commande relatif à la commande et la pose de la cuisine et verser à la société ALUMA la somme de 16.200 euros
- CONDAMNER Madame [G] à exécuter le bon de commande relatif à la salle de bain et verser à la société ALUMA la somme de 5.132,80 euros,
- CONDAMNER Madame [G] à exécuter le bon de commande relatif à la commande et pose des placards et verser à la société la somme de 9.450 euros,
A titre subsidiaire :
- JUGER que la société ALUMA conservera l’ensemble des acomptes versés par Madame [G],
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] à verser à la société ALUMA la somme de 5.000 euros au titre du manquement au devoir de bonne foi ;
- CONDAMNER Madame [G] à verser à la société ALUMA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité des bons de commande :
L’article 1130 du Code civil dispose que : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”.
L’article 1131 du même Code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
La caractérisation d’un dol, ou d’une réticence dolosive, suppose la démonstration de la part du demandeur de l’existence de manœuvres intentionnelles destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement. Le manquement à une obligation pré-contractuelle de renseignements est insuffisante à caractériser une réticence dolosive en l’absence de démonstration du caractère intentionnel de ce manquement.
Madame [S] [G] soutient que les croquis et plans réalisés par la société ALUMA n’auraient pas pris en compte les mesures réelles de son appartement, ce qui l’aurait conduite à commander des meubles de taille inadaptée à son appartement et aurait déterminé son consentement.
Il sera en premier lieu souligné qu’elle ne démontre aucune manoeuvre, mensonge, ou dissimulation, qui aurait accompagné l’établissement des plans qu’elle qualifie d’erronés. Le seul fait que les mesures n’aient pas été prises, ce dont elle avait connaissance puisque l’appartement n’était pas achevé, ou qu’elles aient été fausses et que des meubles de taille inadaptée aient été commandés de ce fait ne saurait, en supposant que cela soit démontré, en l’absence de preuve d’un comportement adopté dans le but de la tromper, rapporter la preuve d’un caractère intentionnel et constituer un dol, étant au surplus observé que la demanderesse disposait nécessairement des mesures de son appartement, point qui ne pouvait donc faire l’objet d’aucune dissimulation.
Madame [S] [G] fait valoir que les dimensions des murs de sa cuisine, telles qu’elles figurent dans le bon de commande, ne seraient pas les dimensions réelles, le plan réalisé par la société ALUMA retenant une longueur de 06 mètres pour la longueur et 3,18 mètres pour la largeur, alors que les mesures seraient en réalité de 5,4 mètres et 2,9 mètres. Cependant, les plans de son appartement qu’elle verse aux débats ne comportent pas le détail des longueurs de ces murs. La société ALUMA produit quant à elle le plan d’exécution de l’appartement de Madame [S] [G], mais qui ne comporte pas non plus les mesures en cause. Il sera en tout état de cause relevé que le plan critiqué est annexé au bon de commande remis à Madame [S] [G] et que les mesures sont bien visibles, de sorte qu’aucune manoeuvre ou dissimulation ne peut être caractérisée.
En outre, il ressort tant du bon de commande que des conditions générales de vente qui y sont annexées qu’un métré était possible et prévu afin de vérifier l’adaptation des mesures. La société ALUMA justifie d’ailleurs de l’envoi d’un courrier destiné à une prise de rendez-vous afin que lesdits métrés puissent être réalisés. Madame [S] [G] ne soutient ni ne démontre que l’éventuelle adaptation qui aurait pu être nécessaire aurait été plus onéreuse.
Enfin, si la demanderesse soutient que les meubles commandés étaient inadaptés à son appartement et n’auraient pu être installés, cette assertion est contredite par la société ALUMA qui produit un exemple d’adaptation possible dans l’hypothèse où le mur ferait 5,40 mètres et non 06 mètres. Le plan et les croquis produits ne témoignent pas d’une impossibilité de poser les meubles dans la configuration prévue et de circuler dans la pièce.
S’agissant de la première chambre, là encore les mesures retenues dans le plan annexé au bon de commande étaient visibles. Les parties s’opposent sur le caractère adapté ou non des meubles aux dimensions et à la configuration de la chambre, produisant chacunes leurs propres croquis, sans aucun élément supplémentaire, étant rappelé que la charge de la preuve appartient à Madame [S] [G]. En tout état de cause, les mesures que celle-ci invoque, à les supposer démontrées, de 0,80 m entre le dressing et le mur gauche de la chambre, et 0,50 cm entre le lit et le mur au fond de la chambre, ne paraissent pas incompatibles avec une possibilité de circuler dans la pièce.
Au sujet de la deuxième chambre, Madame [S] [G] indique qu’il “semble” que les placards, de 2,60m, ne puissent être installés. Les seules mesures produites résultent du plan d’EXE produit par la SARL ALUMA indique pour la chambre 2 des mesures de “250" et “260", sans plus d’indications, ce qui ne démontre pas que les placards ne pourraient être installés. En tout état de cause, pour les deux chambres, les conditions générales de vente prévoient la possibilité d’adaptations après métrage, sans qu’il ne soit démontré que cela génèrerait un surcoût et, quoi qu’il en soit, l’ensemble des mesures étaient apparentes, excluant toute manoeuvre ou dissimulation intentionnelle.
De manière générale, il n’est pas contesté que Madame [S] [G] achetait un appartement en état futur d’achèvement, et qu’au moment de sa commande celui-ci n’était pas construit. Dès lors, un métrage après construction apparaît dans tous les cas indispensable pour vérifier l’adaptation des meubles, et la demanderesse ne produit pas les mesures définitives de son appartement achevé, permettant de s’assurer du caractère adapté ou non des meubles.
Enfin, ainsi que le fait valoir la société ALUMA, Madame [S] [G] évoque dans ses conclusions des erreurs de mesure s’agissant du bon de commande portant sur l’aménagement de la salle de bain, sans développer en quoi ces erreurs consisteraient, ni rapporter aucun élément à ce sujet.
Il s’ensuit que Madame [S] [G] ne rapporte pas la preuve d’un dol ayant vicié son consentement.
* * *
L’article 1132 du Code civil dispose que : “L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, aucune erreur vice de son consentement ne peut être invoquée par Madame [S] [G].
En effet, d’une part, les dimensions précises de son appartement une fois terminé ne sont pas communiquées. D’autre part, Madame [S] [G] était en possession de toutes les mesures des meubles commandés ainsi que des plans prévisionnels de son appartement. Elle soutient que le commercial de la société ALUMA lui aurait dit avoir modifié les mesures de la cuisine sur ce plan, sans que la réalité de ces échanges ne soit étayée par une pièce. En tout état de cause, un métrage devait être réalisé, et des adaptations demeuraient possibles en fonction des mesures prises.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’une erreur ayant vicié le consentement de Madame [S] [G].
Pour les mêmes raisons, aucun manquement de la société ALUMA à son obligation d’information ne peut être retenu.
Madame [S] [G] sera donc déboutée de sa demande de nullité des bons de commande et de restitution subséquente des sommes versées.
Sur la demande de la société ALUMA relative à l’exécution des bons de commande :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Les trois bons de commande ayant été valablement conclus, il convient de condamner Madame [S] [G] à les exécuter. Elle sera donc condamnée à verser à la société ALUMA les sommes de 16.200 euros pour le bon de commande relatif à la cuisine, 9.450 euros pour le bon de commande relatif aux chambres et 5.132,80 euros pour le bon de commande relatif à la salle de bains.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société ALUMA au titre de la bonne foi contractuelle :
L’article 1104 du Code civil dispose que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”.
Si Madame [S] [G] a refusé d’exécuter le contrat, la société ALUMA ne fait état d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation à les exécuter. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [S] [G] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société ALUMA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de nullité des bons de commande du 05 novembre 2022 portant sur l’aménagement de sa cuisine, du 06 novembre 2022 portant sur l’aménagement de ses chambres et du 06 novembre 2022 portant sur l’aménagement de sa salle de bains ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de restitution des sommes versées à titre d’acompte ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à exécuter le bon de commande du 05 novembre 2022 portant sur l’aménagement de sa cuisine et à verser à ce titre à la société ALUMA la somme de 16.200 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à exécuter le bon de commande du 06 novembre 2022 portant sur l’aménagement de ses chambres et à verser à ce titre à la société ALUMA la somme de 9.450 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à exécuter le bon de commande du 06 novembre 2022 portant sur l’aménagement de sa salle de bains et à verser à ce titre à la société ALUMA la somme de 5.132,80 euros ;
DEBOUTE la société ALUMA de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de bonne foi contractuelle ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à la société ALUMA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment