Texte intégral
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01386
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [7] (anciennement dénommée [9])
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Natali ALEKSIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B], technicien depuis avril 2004 au sein de la société [7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 8] [Localité 6] Seine Maritime (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour « un syndrome anxiodépressif, burn out et épuisement professionnel ».
Par décision du 23 février 2017, la maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a notamment reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie déclarée et désigné le docteur [K] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2021.
Par arrêt du 25 mai 2022, la chambre sociale de cette même cour a sursis à statuer sur les demandes de M. [B] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre son précédent arrêt et ordonné la radiation de l'affaire.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par arrêt du 30 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a :
Avant dire droit :
désigné le docteur [K] en qualité d'expert avec mission complémentaire, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, et d'évaluer le préjudice allégué par M. [B] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
enjoint à M. [B] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
fixé à 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
renvoyé l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
sursis à statuer sur cette prétention,
Sur le fond :
- fixé l'indemnisation du préjudice de M. [B] à la suite de la faute inexcusable de la société [7], aux sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 euros au titre préjudice sexuel ;
dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée,
condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise,
sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
réservé les dépens.
Le 18 octobre 2023, l'expert a déposé son rapport complémentaire d'expertise.
Par conclusions remises le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
fixer l'indemnisation de son préjudice au titre du DFP à la somme de 12 480 euros,
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 23 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du DFP en limitant la somme à 7 800 euros,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions remises le 25 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
fixer la demande formulée au titre du DFP à la somme à 12 480 euros,
condamner la société à lui rembourser les sommes allouées, en ce compris les frais de l'expertise complémentaire réalisée par le docteur [K].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l'atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d'existence s'agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le docteur [K] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 %, taux qui n'est pas discuté.
A la date de consolidation, M. [B] était âgé de 56 ans.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du point doit être fixée à 1 560 euros et, partant, la somme allouée au titre du DFP à 12 480 euros.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l'avance de cette somme à la victime en réparation de son prejudice.
Il est rappelé que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur qui est tenu au remboursement des sommes versées, en ce compris l'avance des frais d'expertise complémentaire.
Enfin, il convient d'accorder la somme de 2 000 euros à M. [B] au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société aux dépens d'appel, laquelle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de son précédent arrêt du 30 juin 2023,
Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [B] à la suite de la faute inexcusable de la société [7], à la somme de 12 480 euros,
Dit que la caisse fera l'avance de ladite somme,
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse la somme versée, en ce compris l'avance des frais d'expertise complémentaire,
La condamne à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
La déboute du surplus de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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