Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Julie ROUYAT
Me David ATHENOUR
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 219/22 RG 21/03207
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPR2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 12 octobre 2021, RG 21/20155, n° Portalis DBYF-W-B7F-H5DI ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2779 4345 1571
SAS TOYS MOTORS TOURS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège sis 21 rue Arthur Rimbaud - 37100 TOURS et en son établissement SAS TOYS PLUS TOURS
21 rue Arthur Rimbaud - 37100 TOURS
représentée par Me Julien VIVES, avocat plaidant, SCP CALVAR & ASSOCIÉS du barreau de NANTES en présence de Me Julie ROUYAT, avocat postulant du barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2732 6612 4957
Monsieur [V] [X]
16 quai du vieux moulin - 37270 VERETZ
représenté par Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 20 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 9 mars 2021, la société Toys Plus Tours assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours [V] [X] afin de l'entendre condamner à lui restituer sous astreinte un véhicule de courtoisie de marque Lexus immatriculé EV 388 XC, à lui payer une provision de 2145 € à parfaire, à valoir sur le coût d'utilisation de ce véhicule de courtoisie, à reprendre à son siège sous astreinte son véhicule Lexus 400 hybride immatriculé 9837 XH 37 et à lui payer une provision de 15'444 € à valoir sur les frais de gardiennage de ce véhicule.
Elle exposait que le 29 août 2019, [V] [X] avait déposé son véhicule à sa concession en raison de l'allumage d'un voyant sur son tableau de bord, qu'à la suite d'investigations ayant révélé des anomalies au niveau des bougies et des bobines d'allumage, [V] [X] avait souhaité récupérer son véhicule en l'état le 4 octobre 2019, que le véhicule avait été repris en charge le 16 octobre 2019, et qu'elle avait informé son client de la nécessité de changer les bougies, mettant à sa disposition un véhicule de courtoisie ; elle déclarait que le 1er février 2020, elle avait constaté une importante infiltration d'eau à l' arrière du véhicule, un contrôle de système de batterie réalisé en juin 2020 avait permis de découvrir que le bloc de jonction hybride devait être remplacé, précisant que, le 6 octobre 2020, elle avait adressé à [V] [X] un devis de réparation d'un montant de 5049,47 €, il avait mis en demeure d'accepter la réparation proposée ou de reprendre possession de son véhicule et de restituer le véhicule de courtoisie en l'informant qu'à défaut, il devrait lui verser une indemnité. Elle expliquait que [V] [X] n'ayant pas donné suite, elle sollicitait sa condamnation en application des articles 834 835 du code de procédure civile à lui restituer le véhicule de courtoisie dès lors que son usage excède les intentions des parties au sens de l'article 1888 du Code civil.
La partie défenderesse sollicitait le rejet des prétentions adverses, demandant à titre reconventionnel l'instauration d'une mesure d'expertise en raison du caractère technique du litige, affirmant avoir remis son véhicule alors qu'il était en état de marche et ne présentait aucun problème majeur, et que l'intervention proposée et réalisée par le garagiste, soit le remplacement de la carte de gestion du système hybride, serait à l'origine des désordres qui l'affectent, la société Toys Plus Tours se trouvant susceptible de voir engager sa responsabilité ; il invoquait une contestation sérieuse sur son obligation de restituer le véhicule de prêt dès lors que son propre véhicule restait en panne dans les ateliers du garagiste, auquel il incomberait selon lui de le réparer à ses frais ; il considérait qu'en l'absence de tout contrat, il n'était redevable ni des frais d'utilisation du véhicule courtoisie, ni des frais de gardiennage.
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule de courtoisie, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de récupération par [V] [X] de son véhicule, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle relative au coût d'utilisation du véhicule de courtoisie et sur la demande provisionnelle relative aux frais de gardiennage ; il ordonnait une mesure d'expertise et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 20 décembre 2021, la société Toys Plus Tours interjetait appel de cette ordonnance.
Le 24 janvier 2022, le président de la chambre des urgences de la cour d'appel de céans fixait un calendrier de procédure à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
In limine litis, [V] [X] soulève la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme, au motif qu'il serait impossible de déterminer si cet acte a été réalisé au nom de la société Toys Motor Tours ou au nom de la société Toys Plus. Ilsoulève en outre l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir, expliquant que la partie demanderesse en première instance et à la société Toys Motor Tours, non seulement en raison de l'identification RCS présente dans l'assignation et dans l'ordonnance mais encore par la correction que la partie demanderesse a effectuée elle-même par conclusions, alors que la partie appelante est la société Toys Plus Tours, qui serait une personne morale différente ainsi qu'il ressort du numéro RCS visé par l'acte de signification de la déclaration d'appel.
La société Toys Motors Tours sollicite le rejet de l'exception de nullité de la déclaration d'appel, et demande à la cour de déclarer son appel recevable.
Sur le fond, cette société, par ses dernières conclusions du 23 mars 2002 sollicite la réformation de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [V] [X] à lui restituer sous astreinte de 100 € par jour le véhicule de courtoisie de marque Lexus immatriculé EV 388 XC, de le condamner à lui payer une provision de 15 € par jour à compter du 23 octobre 2020, soit une somme de 6975 € arrêtée au 31 janvier 2022 (465 jours x 15) à parfaire et à valoir sur le coût d'utilisation de ce véhicule, de la condamner à reprendre possession à son siège, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le véhicule Lexus 400 hybride immatriculé 9837 XH 37 et à lui payer une provision de 108 € TTC par jour à compter du 23 octobre 2020 (soit une somme de 50'220 € arrêtée au 31 janvier 2022 et à parfaire) à valoir sur les frais de gardiennage de ce véhicule. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté [V] [X] des demandes qu'il formulait au titre des frais irrépétibles.
Sur le fond, [V] [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile demandant à la cour de lui allouer la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles de première instance Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
Attendu que l'ordonnance querellée porte, comme désignation de la demanderesse, 'SAS Toys Plus Tours (RCS Tours n° 421 615 295), dont le siège social est sis 21, Rue Arthur Rimbaud 37100 Tours' ;
Que la déclaration d'appel porte, comme désignation de la partie appelante, « SAS Toys Plus Tours ' n° RCS (SIREN) 421 615 295 et comme adresse 21, Rue Arthur Rimbaud 37100 Tours » ;
Attendu que l'extrait K bis délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse (pièce 5) mentionne, dans la première rubrique consacrée à l'identification de la personne morale, comme dénomination ou raison sociale « Toys Plus » , le numéro 504 873 852 RCS la Roche-sur-Yon et comme adresse du siège « route de Nantes Zone Industrielle 85'000 Mouilleron le Captif », alors que la rubrique relative à l'activité et à l'établissement secondaire mentionne comme adresse 21, rue de Thann (21 G) 68200 Mulhouse, comme dénomination « SAS Toys Motors Mulhouse » et comme numéro 947 151 239 ;
Attendu que l'extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés (pièce 1) mentionne comme dénomination sociale « Toys Motors Tours », comme numéro d'immatriculation 421 615 295 RCS Tours et comme adresse 21, rue Arthur Rimbaud 37100 Tours ;
Attendu que [V] [X] prétend qu'il est impossible de savoir si la déclaration d'appel a été réalisée au nom de Toys Motors Tours ou au nom de la société Toys Plus, ce qui constituerait un vice de forme sanctionnée de nullité ;
Que la société appelante prétend dans ses conclusions que [V] [X] avait connaissance de l'exacte dénomination sociale, et que l'erreur commise dans la déclaration d'appel ne lui porterait aucun grief, l'intimé prétendant au contraire que les éléments d'identification de l'appelant conditionnent l'analyse de ses droits sur le fond de l'affaire tout autant qu'ils permettent d'assurer l'efficacité des actes de procédure et éventuellement des actes d'exécution ;
Que, s'il est exact qu'aucun des deux extrait K bis ne mentionne aucune enseigne, il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante que l'enseigne d'une société permet valablement de l'identifier au sens de l'article 901 du code de procédure civile, alors qu'en la cause la dénomination 'Toys Motors Tours' ayant été utilisée dans tous les actes de première instance, [V] [X] ne pouvant pas valablement contester par ailleurs que le litige se situe entre lui-même et une personne identifiée à ses yeux, auteur d'un acte introductif d'instance dont il n'a pas contesté l'intitulé ;
Que la partie intimée ne peut donc invoquer aucun grief relativement à l'efficacité des actes de procédure pas plus que l'identité du destinataire éventuel d'actes d'exécution forcée ;
Attendu qu'il y a lieu d'écarter l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel :
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la société appelante est la société Toys Motors Tours, immatriculée sous le numéro 421 615 295, toute ambiguïté ayant été levée par la suite puisque c'est ce numéro que mentionnent les écritures qu'elle a déposées en cours de procédure, ce qui, à tout le moins constitue une régularisation de la situation dont se plaint [V] [X] ;
Attendu que la qualité à agir de cette société ne peut donc être contestée ;
Attendu qu'il y a lieu d'écarter cette exception ;
Sur le fond :
Sur la demande de restitution du véhicule de courtoisie :
Attendu que la partie appelante déclare que le véhicule de courtoisie n'a été confié que dans le cadre d'une réparation à effectuer après commande [V] [X], estimant que ce véhicule a servi à l'usage pour lequel il avait été emprunté selon les dispositions de l'article 1888 du Code civil ;
Que le premier juge, après avoir écarté l'urgence par des motifs pertinents, a considéré que, de solution constante, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable, que le contrat invoqué par la société appelante ne saurait être pris en compte avec l'évidence pour régir les relations entre les parties du fait du défaut de signature et des anomalies de date, et alors que cette société ne fonde pas sa demande sur le terme qui y est inscrit ;
Qu'il a jugé que l'obligation de restitution du véhicule ou tout trouble illicite en raison d'une atteinte au droit de propriété de la demanderesse ne saurait être caractérisée si le prêt du véhicule de courtoisie continue de lier les parties, alors que la nécessité de déterminer le terme du prêt n'apparaît pas manifeste et excède les attributions du juge des référés ;
Attendu que [V] [X] déclare souhaiter la remise en état de son véhicule aux frais de la société adverse en raison des pannes apparues après l'intervention de cette dernière, la réalisation des travaux constituant selon lui le terme du contrat de prêt du véhicule de courtoisie ;
Attendu que le précédent jurisprudentiel qu'apporte la partie appelante traite une situation différente de celle des parties au présent litige, puisque la juridiction dont la décision est invoquée avait relevé l'existence de négociations entre les parties, reprochant au bénéficiaire du prêt de s'être attribué sans titre le droit de jouir gratuitement du véhicule jusqu'à l'issue desdites négociations, ce qui portait atteint aux droits de propriété du prêteur, étant observé que l'attitude de l'emprunteur créait alors un déséquilibre, puisqu'il lui était ainsi loisible de faire durer les pourparlers pour jouir plus longtemps de la chose prêtée ;
Attendu que les contestations relevées par le premier juge s'agissant du terme du contrat de prêt demeurent, la question de savoir si le prêt du véhicule de courtoisie continue ou non de lier les parties relevant de la juridiction du fond, de même que l'évaluation de l'indemnisation qui pourrait être éventuellement réclamée par la société Toys Motors Tours ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance querellée ;
Sur la reprise du véhicule de [V] [X] :
Attendu que le juge des référés a considéré que la contestation quant au contrat d'entreprise liant les parties et indissociables contrat de dépôt du véhicule de [V] [X] qui en est l'accessoire, et que de telles considérations relèvent du fond du litige ;
Attendu que [V] [X] expose en particulier que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, alors que, même si, en qualité de consommateur, il n'a pas la charge de la preuve, il déclare que les dysfonctionnements sont apparus après l'intervention du garage réparateur sur son véhicule, de sorte que la présomption de faute et de causalité serait établie ;
Que l'appréciation d'une éventuelle indemnisation de la partie appelante relativement au gardiennage ne peut être faite en la cause, la question de la détermination du statut actuel de la présence au garage du véhicule de [V] [X] ne pouvant être tranchée en l'état
Attendu que de telles contestations sont de nature excéder le domaine d'action du juge des référés ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu' il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
Déclare la société Toys Motors Tours recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Toys Motors Tours aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,