Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIV
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2022, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [X] [I]
née le 25 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
Informé le 7 décembre 2022 à 15h35, ainsi que son conseil, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
Informé le 7 décembre 2022 à 15h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 décembre 2022 à 15h40 et invitant l'administration à prendre toutes dispositions pour faire procéder sous quinzaine à un examen médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec un maintien en rétention et son éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022, à 11h37, par Mme [D] [X] [I] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 7 décembre 2022 à 18h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Les 3 premiers moyens tirés de " défaut d'alimentation en garde à vue ", " habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation de fichiers ", " transmission à l'autorité préfectorale d'un avis de placement en garde à vue ", soulevés pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge tel qu'il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance querellée ;
Le moyen tiré " d'une impossibilité pour le JLD de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé avec son maintien en rétention et un réacheminement vers son pays d'origine " est irrecevable, d'une part, ce moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif en cause d'appel , conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 741-10 ( ex L 512-1 III) du ceseda, d'autre part s'agissant de la compatibilité avec la mesure d'éloignement (2ème branche), en tant que tel, ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire s'agissant de fait d'une contestation de la décision d'éloignement, enfin, dûment auditionnée avant l'édiction de la mesure de rétention, l'intéressée n'a fait état d'AUCUN problème de santé ;
Enfin, le dernier moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne vérifie que les diligences s'agissant des autorités consulaires, vérifications dûment opérées par le premier juge, sans contestation dans l'acte d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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