Texte intégral
N° RG 25/10134 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QV4Y
Nom du ressortissant :
[E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 24 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 24 DECEMBRE 2025 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Julien MIGNOT, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [Z] [E]
né le 12 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil Me Claire MANZONI, barreau de LYON
actuellement retenu au CRA 2
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 décembre 2025 à 17 heures 38 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 05 qui a qui a déclaré irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de [T] [Z] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son absence de domicile stable et pérenne dans sa contestation de l'arrêté de placement dans laquelle il n'a pas tenté de faire état d'une adresse fixe. Il a d'ailleurs déclaré être sans domicile fixe lors de sa récente garde à vue.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [Z] [E] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [T] [Z] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 25 décembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Julien MIGNOT Pierre BARDOUX
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