Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : RAPPORTEUR
N° RG 24/03551 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUF4
[F]
C/
Société [Localité 5] PARC AUTO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 18/00829
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Demanderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle:
[X] [F]
né le 31 Août 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle:
Société [Localité 5] PARC AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel formé par M. [X] [F] à l'encontre du jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, la cour a, dans un arrêt du 12 mai 2023 :
Infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable l'action en requalification introduite par M. [X] [F] ;
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission signés entre M. [X] [F], la société [Localité 5] parc Auto et la société Adequat Intérim, devenue Adéquat 054, entre le 2 juin 2014 et le 26 mars 2017 ;
Condamné la société [Localité 5] parc Auto à verser à M. [X] [F] la somme de 1 650,49 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Condamné la société [Localité 5] parc Auto à verser à M. [X] [F] la somme de 1 105,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamné la société [Localité 5] parc Auto à verser à M. [X] [F] la somme de 3 300,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 330,10 euros de congés payés afférents ;
Condamné la société [Localité 5] parc Auto à verser à M. [X] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la société [Localité 5] parc Auto de remettre à M. [X] [F] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les délais les plus brefs ;
Condamné la société [Localité 5] parc Auto à verser à M. [X] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour marchandage ;
Ordonné à la société [Localité 5] parc Auto de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] [F], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [Localité 5] parc Auto, avec recouvrement direct par le conseil de M. [X] [F] ;
Condamné la société [Localité 5] parc Auto à payer à M. [X] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 25 avril 2024, M. [F] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnisation due au salarié au titre du caractère abusif de son licenciement à la somme de 5 000 euros alors que le montant plancher fixé par elle correspondait à un montant minimal de 9 902,94 euros, et de procéder en conséquence à la modification suivante : « Condamné la société [Localité 5] parc Auto à verser à M. [X] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
La société a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable la requête et de la rejeter et de voir M. [F] condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
M. [F] soutient que la cour a commis une erreur puisqu'elle a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en dessous du minimum légal qu'elle avait elle-même rappelé en reprenant le texte de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Or si une simple erreur de calcul évidente peut donner lieu à rectification en application de l'article 462 précité, ne peut être réparée par la procédure de rectification une erreur dans les données de base de calcul sous peine de remettre en cause la substance de la décision.
La requête doit donc être rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit n'y avoir lieu la rectification d'erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment