Texte intégral
N° RG 21/05825 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXZ3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 25 juin 2021
RG : 11-20-1859
[O]
C/
[J]
Société FONCIA BOUTEILLE
HOIST FINANCE SAS SERVICE SURENDETTEMENT
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[M]
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SIP LYON SUD OUEST
BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 01 Août 1949 à PARIS (75010)
29 avenue du Chater
69340 FRANCHEVILLE
comparant en personne
INTIMES :
M. [C] [J]
Les varennes
Chemin de Grange Neuve
42210 MONTROND LES BAINS
non comparant
FONCIA BOUTEILLE
140 rue Garibaldi
69006 LYON 06
non comparante
HOIST FINANCE SAS SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante
M. [M]
14 rue Martin Luther King
42300 MABLY
non comparant
BRED BANQUE POPULAIRE
Service surendettement
4 route de la pyramide TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
SIP LYON SUD OUEST
165 rue Garibaldi
BP 3163
69401 LYON CEDEX 03
non comparant
BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
44 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [O] du 8 janvier 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 18 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 32.361,80 euros sur une durée de 34 mois, au taux maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 980,88 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 29 juin 2020 à M. [O].
Par lettre recommandée envoyée le 2 juillet 2020 à la commission, le débiteur a contesté les mesures imposées du 18 juin 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
M. [O] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, au regard de sa situation de ressources et de charges. Il a fait valoir notamment qu'il avait d'importants frais de santé de même que son épouse et qu'il aidait sa fille majeure, mère de famille, laquelle résidait dans la Loire.
Par jugement du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. [O],
- fixé à la somme de 925 euros la mensualité de remboursement de M. [O],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 32.361,80 euros sur une durée de 37 mois, sans intérêt, à compter du mois d'août 2021,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 juillet 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 9 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
A cette audience, M. [O] a sollicité la diminution de la mensualité mise à sa charge. Il a expliqué être redevable de plusieurs dettes en qualité de caution de sa fille, avoir d'importants frais de santé, et avoir besoin de son véhicule du fait que son épouse était handicapée. Il a précisé avoir cessé d'aider financièrement sa fille depuis le mois de septembre 2021 et ne pas être en mesure de trouver un logement avec un loyer moins élevé.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- SIP Lyon Sud Ouest : 569 euros au 17 mars 2022,
- BRED Banque Populaire : 1. 676,80 euros (sous réserve du paiement de la mensualité d'avril 2022).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de M. [C] [J] dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [O], âgé de 72 ans, est marié.
Le premier juge a retenu que M. [O] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.376,70 euros, constituées de ses retraites,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.448,90 euros, correspondant à 65 % des charges mensuelles du ménage d'un montant total de 2.229,07 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes pour deux personnes (1.019 euros, frais de chauffage inclus), loyer (828,07 euros), forfait divers de 300 euros (frais de mutuelle, santé et essence) et forfait impôt de 82 euros,
soit une capacité de remboursement mensuelle théorique de 927 euros.
Les pièces versées aux débats font apparaître que M. [O] perçoit des retraites d'un montant total de 2.466 euros par mois.
Mme [O] a bénéficié d'un cumul net imposable de retraites de 14.656 euros en 2020, soit 1.221 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que M. [O] participe au moins à 65 % des charges courantes du ménage, les revenus du débiteur étant légèrement supérieurs à 65% de ceux du couple.
Les charges mensuelles des époux sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (922 euros), loyer (970 euros, chauffage compris), forfait divers retenu par le premier juge (300 euros), impôts (12 euros), soit la somme totale de 2.204 euros. Si M. [O] paie une mensualité de 104,80 euros à la BRED au titre d'un prêt de restructuration, il n'explique pas pour quel motif il a cette nouvelle charge alors qu'il lui incombait de ne pas aggraver son endettement pendant les mesures imposées. Aussi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Les charges mensuelles de M. [O] s'élèvent dès lors à la somme de 1.432,60 euros (65 %x2.204 euros).
La capacité mensuelle de remboursement actuelle de M. [O] étant de 1.033 euros (2.466 euros - 1.432,60 euros), soit un montant supérieur à celui pris en compte par le premier juge, M. [O] ne prouve pas ne pas être en mesure de respecter l'échéancier mis en place. Surabondamment, il convient d'observer que M. et Mme [O] résident dans un F4 alors qu'ils pourraient occuper un logement moins coûteux.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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