Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° RG 21/02923
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYRH
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
Société LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 18/03434
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [T]
née le 15 février 1955 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
Société LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
N° SIRET : 306 688 714
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain CHISS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [T] a relevé appel le 5 octobre 2021 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 septembre 2021 dans le litige l'opposant à la société la Roche Posay Laboratoire Dermatologique.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 6 septembre 2023, renvoyée ensuite au 22 novembre 2023, puis au 21 février 2024 pour permettre aux parties de formaliser leur accord.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'appel au vu d'un accord transactionnel conclu entre les parties, de débouter la société la Roche Posay Laboratoire Dermatologique de ses demandes contraires, en laissant à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, la société la Roche Posay Laboratoire Dermatologique demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [T], de constater le dessaisissement de la cour et de prendre acte de ce que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [T] se désiste de son appel. La société la Roche Posay Laboratoire Dermatologique accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel Mme [T].
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [T] et la société la Roche Posay Laboratoire Dermatologique demandent que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [T] accepté par la société la Roche Posay Laboratoire Dermatologique,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.'
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La greffière La présidente
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