Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02121 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAYF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, [K] [F], à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 18 septembre 2001 à sfax, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'INDRE ET LOIRE
Non représenté, régulièrement convoqué le 8 juillet 2022
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [T] au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 06 juillet 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 15h45, par M. [Z] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La requête aux fins de prolongation de la rétention repose sur l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire. Or, malgré la reconnaissance de l'intéressé par le consulat de Tunisie le 12 novembre 2021 et les diligences accomplies par l'administration pour obtenir un document de voyage les 20 mai, 14 juin et 4 juillet 2022 , l'absence de réponse du consulat depuis sa saisine malgré les relances de la préfecture, la perspective de la délivrance d'un document consulaire à bref délai n'est pas démontrée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M.[Z] [T]
RAPPELONS à M. [Z] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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