Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYSG
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 30
Nous, Hélène MORNET, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Sébastien AIRO-FARULLA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [G], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de [P] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [X] né le 01 Novembre 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [X] et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 à 15 heures 37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [X] né le 01 Novembre 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 25 juin 2022 à 12 heures 18,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [C] [X] , le réquisitoire de M. Jean-Pierre BOT, substitut général les observations de Monsieur [W] [G], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [C] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 25 juin 2022 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] [X], né le 1er novembre 1994 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises de la Haute Garonne le 14 juin 2018. Il a en dernier lieu été condamné, le 6 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour avoir refusé de se soumettre au test PCR avant l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet vers l'Algérie.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la Préfète de la Gironde le 21 juin 2022 qui lui a été notifiée le jour même à sa levée d'écrou à 9 heures 39 .
M.[X] a saisi le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 23 juin 2022 à 21 heures 27, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2022.
Mme la Préfète de la Gironde, par requête en date du 23 juin 2022, reçue et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 23 juin 2022 à 16 h 43 a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022 rendue à 15 heures 37 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a joint les deux instances, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [X], a déclaré les requêtes recevables, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] régulière, a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [X] et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par courriel adressé au greffe le 25 juin 2022 à 12 heures 18, le conseil de M. [C] [X] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2022 demandant à la cour de :
- juger recevable et bien fondé le requérant en son appel,
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 juin 2022,
Statuant à nouveau,
- in limine litis, déclarer nulle la procédure de placement en rétention administrative,
- ordonner la main levée immédiate de la rétention administrative du requérant,
En tout état de cause,
- déclarer recevable et bien fondée la requête,
- constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention,
ordonner la main levée immédiate de la rétention administrative, rejeter la demande de prolongation en rétention de la préfecture de la Gironde,
- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner la préfecture à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [C] [X] soulève :
- in limine litis l'irrégularité du placement, au motif que le courrier de la préfète de la Gironde, adressé à M.[X] le 23 juin 2022 et notifié à l'intéressé le même jour à 16 heures 20,(pièce n°41 ) est un acte administratif préalable à la décision d'éloignement, indissociable de l'arrêté d'éloignement, et qui doit être notifié à l'intéressé, conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, après traduction par un interprète; or, la traduction par téléphone et sans justifier de l'impossibilité pour lui de se déplacer ni de son inscription sur la liste des interprète n'est pas valable.
- Au fond, l'administration ne justifie pas avoir procédé aux démarches et diligences nécessaires pour s'assurer de la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intéressé qui se plaignait de maux de ventre.
A l'audience, Monsieur le Représentant de la Préfecture de la Gironde sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2022.
Il indique:
- sur la pièce n°41, que sa notification par l'intermédiaire d'un interprète et par téléphone est régulière, qu'en outre la contestation de l'acte relève de la juridiction administrative et qu'en tout état de cause, le conseil d'Etat, dans sa décision du 14 décembre 2015 (n°393-591) a rappelé que l'absence de désignation du pays de renvoi à ce stade ne constitue pas une irrégularité ;
- sur l'état de vulnérabilité: que l'intéressé a bien été pris en charge par l'équipe médicale à la suite des problèmes d'estomac dont il a fait état, qu'il n'appartient pas à l'administration de faire une preuve négative.
M. [C] [X] précise qu'à l'occasion de son premier placement en rétention administrative, il devait passer des examens médicaux qui n'ont pu avoir lieu, qu'il en a reparlé cette fois-ci à l'infirmière. Il confirme bénéficier d'un traitement pour ses problèmes d'estomac et des douleurs sur la partie gauche de son corps, ces médicaments ne font pas d'effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative:
Il est constant que le contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention sur la régularité de la rétention administrative comprend, outre le contrôle des conditions d'interpellation de l'étranger et des conditions de notification et de déroulement de la rétention administrative, celui de la légalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour examiner la légalité de la mesure d'éloignement, à laquelle se rattache la pièce litigieuse n°41, consistant en l'information faite par l'administration de sa volonté de mettre à exécution l'éloignement qu'elle a ordonné et du pays de destination de l'étranger concerné.
En l'espèce, le document incriminé constitue un acte préalable à l'arrêté d'éloignement, lequel ne relève pas du contrôle du juge judiciaire.
Le moyen est inopérant.
3/ Sur l'état de vulnérabilité de l'étranger:
L'article L 741-4 du CESEDA prévoit « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge, et en considération des déclarations de M. [C] [X] relativement aux maux d'estomac dont il souffre et du traitement dont il bénéficie pour des problèmes de transit, l'arrêté de placement en rétention administrative a mentionné en son article 3 que l'intéressé sera présenté à l'équipe médicale du centre de rétention administrative afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention et d'assurer, le cas échéant, sa prise en charge médicale au cours de celle-ci.
M.[C] [X] indique lui-même avoir rencontré une infirmière et bénéficier d'un traitement pour ses douleurs. Ses doléances portent essentiellement sur l'absence de rendez-vous médicaux de nature à lui trouver un traitement plus efficient à soulager ses douleurs.
Ainsi, sans renverser la charge de la preuve, il est ainsi démontré que l'administration a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé au cours de sa rétention administrative, sans obligation pour elle de démontrer la compatibilité de l'état de santé de M. [C] [X] avec la rétention administrative, ce qui n'est pas, au demeurant, invoqué par l'appelant.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise, en toutes ses dispositions.
4/ Sur les autres demandes
Il sera accordé à M. [C] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
L'appelant qui succombe sera débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [X] ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 24 juin 2022 ;
Déboutons M. [C] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment