Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14321 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 -Président du TJ de Melun - RG n° 23/00238
APPELANT
M. [F] [D] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [J] [L] [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431
Ayant pour avocat plaidant Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Soutenant avoir prêté à M. [N] [Z] la somme de 100.000 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 1er janvier 2022, puis de la remise d'un chèque 'de garantie' en mai 2022, mais qui n'a pas été remboursée en dépit d'une mise en demeure du 20 janvier 2023, M. [T] [G] l'a assigné, par acte du 20 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, en paiement, à titre provisionnel, de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mai 2023, le premier juge a :
condamné M. [N] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme provisionnelle de 100.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 ;
condamné M. [N] [Z] à payer à M. [T] [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, M. [N] [Z] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a relevé appel ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre principal
dire et juger que son obligation de payer à M. [T] [G] la somme de 100.000 euros est sérieusement contestable ;
en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé, et renvoyer M. [T] [G] à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire
débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause
condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2023, M. [T] [G] demande à la cour de :
débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, M. [T] [G] soutient avoir prêté à M. [N] [Z] la somme de 100.000 euros en plusieurs versements constitués de quatre virements provenant soit de son compte soit de celui de sa mère, d'un montant total de 47.000 euros (7.000 euros + 5.000 + 28.000 + 7.000), de la remise de trois chèques d'un montant global de 40.000 euros, émis par un de ses clients et 'cédés' à M. [N] [Z], qui les a encaissés entre le 15 et le 24 février 2022, et de la remise d'espèces à hauteur de 13.000 euros.
Il fait valoir que M. [N] [Z] s'est engagé, par reconnaissance de dette du 1er janvier 2022 à lui rembourser cette somme, qu'en garantie de son paiement, il lui a remis, en mai 2022, un chèque de ce même montant ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité et que ces éléments établissent qu'il avait connaissance du montant de son engagement.
M. [N] [Z], qui affirme n'avoir pas perçu les fonds, conteste la valeur probante de la reconnaissance de dette dès lors qu'elle ne comporte pas de mention manuscrite et ne peut démontrer son obligation.
Cependant, la reconnaissance de dette revêtue de la signature manuscrite du débiteur peut constituer un mode de preuve parfait même si l'ensemble de l'acte - y compris la somme en chiffres et en lettres - est dactylographié, dès lors que son auteur est identifié comme étant le débiteur de l'engagement.
La reconnaissance de dette litigieuse intégralement dactylographiée, datée du 1er janvier 2022, indique que M. [N] [Z] 'atteste devoir à M. [T] [G] (...) la somme de 100.000 euros (cent mille euros)', que cette somme 'a été prêtée et sera remboursée au plus tard le 1er janvier 2023" et comporte la signature manuscrite de M. [N] [Z].
Ce dernier ne conteste ni l'existence de cet acte ni sa signature et reconnaît avoir remis un chèque 'de garantie de 100.000 euros', expliquant que M. [T] [G] avait exigé l'établissement de cet acte et la remise dudit chèque avant de lui prêter la somme litigieuse, pourtant non versée.
Or, la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations.
C'est vainement que M. [N] [Z] verse aux débats le relevé de son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Boursorama du mois de janvier 2022, lequel ne fait en effet pas apparaître le versement de sommes en provenance de M. [T] [G], dès lors qu'il indique lui-même que la reconnaissance de dette et la remise du chèque 'de garantie' émis le 2 mai 2022 étaient un préalable à la remise des fonds prêtés et que l'intimé justifie par les pièces produites de virements effectués au profit de l'appelant en mars 2022.
Bien qu'ayant indiqué dans ses conclusions qu'il produirait d'autres relevés bancaires s'il était soutenu que des versements avaient été effectués postérieurement au mois de janvier 2022, M. [N] [Z] ne produit aucun autre relevé bancaire alors qu'il est établi que deux virements de 7.000 et 5.000 euros ont été effectués le 2 mars 2022 à son profit, qu'il est indiqué qu'à la demande de l'appelant, deux virements de 14.000 euros ont été réalisés le 25 février 2022 au profit d'une société de droit portugais Investimentos, sur lesquels M. [N] [Z] n'a fait aucune observation, qu'il est justifié d'un virement de 7.000 euros effectué le 7 mars 2022 par la mère de l'intimé sur un compte bancaire portugais de l'appelant, et qu'il est fait état dans un échange de mails (pièce 19) avec M. [N] [Z] de trois chèques d'un montant respectif de 9.800 euros, 14.300 euros et 15.900 euros, débités les 24 et 25 février 2022 du compte d'un client de l'intimé, qui indique, sans être contredit, que ces chèques ont été remis à l'appelant.
Au regard de ces éléments, l'obligation de remboursement de M. [N] [Z] établie par la reconnaissance de dette et corroborée par la remise, par ce dernier, d'un chèque 'de garantie' de 100.000 euros et par les virements opérés établis par M. [T] [G] n'apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [N] [Z] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. M. [N] [Z] aux dépens d'appel et à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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