Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[Z] EPOUSE [J]
C/
S.C.I. [O] [Localité 8] [W] [U]
CJ/VB/ML
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03470 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I26T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à YOKOSUKA-SHI (JAPON)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.C.I. [O] [Localité 8] [W] [U] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, M. [M] [J] et Mme [I] [Z] épouse [J] ont a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 20 juillet 2023 qui les a déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux dans le cadre d'une procédure d'expulsion et les a condamnés à payer à la SCI [O] [D] [W] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens de l'instance et une indemnité de 1500 euros au profit de la SCI [O] [D] [W] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2023, le conseil de M. et Mme [J] a indiqué à la cour que les appelants entendent se désister de leur instance et de leur action compte tenu de leur explusion survenue à la fin du mois d'août.
La SCI [O] [D] [W] [U] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2023 tenue à juge rapporteur.
SUR CE
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les appelants sollicitent que soit constaté leur désistement d'instance et d'action et l'intimée n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [M] [J] et Mme [I] [Z] épouse [J] dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 20 juillet 2023 ;
Le dit parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [M] [J] et Mme [I] [Z] épouse [J] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment