Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10171 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03159
APPELANTE
Madame [J] [Z]
chez [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/034767 du 11/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Z] a été engagée par la société Air France par convention de stage du 17 avril 1989, en qualité de personnel navigant commercial (hôtesse steward). Son engagement a été confirmé en qualité d'hôtesse PNC le 16 novembre 1989.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie notamment du 17 juin au 31 juillet 2009, du 1er au 4 octobre 2009 et du 3 au 4 mars 2010.
Mme [Z] a été placée en position d'absence non rémunérée, à défaut d'avoir justifié de ses dernières absences.
Son contrat de travail ayant été à nouveau suspendu pour cause de maladie, l'employeur a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences et, sans réponse, l'a mise à nouveau en situation d'absence non rémunérée avant de la convoquer le 20 avril 2010 à un entretien préalable.
La salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire le 1er juin 2010 et d'un avis d'inaptitude en date du 2 juin.
Le 4 juin 2010, la société Air France lui a notifié un blâme.
Après une nouvelle mise en demeure de justifier de ses absences, le 2 juillet 2010, Mme [Z] - qui avait été hospitalisée à [Localité 4] le 7 juillet pour troubles psychiatriques - a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant.
Le 17 août 2010, la société Air France lui a notifié son licenciement pour faute grave, confirmé par courrier du 10 septembre 2010.
Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le 4 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 décembre 2018, a :
-débouté Mme [Z] épouse [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SA Air France de ses demandes reconventionnelles,
-laissé les dépens à la charge de Mme [Z] épouse [P] [S].
Par décision du 11 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [Z] divorcée [P] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 8 octobre 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, l'appelante demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
par conséquent et statuant de nouveau :
-de dire que le licenciement de Madame [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny :
-6 382,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-638,23 euros à titre de congés payés y afférents,
-56 670,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 3.4.4 de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial d'Air France,
-84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail,
-de débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
-de condamner la société Air France, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Me Sandrine Bourdais, la somme de 2 000 euros et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la société Air France demande à la Cour :
-de dire et juger infondées les demandes de Madame [Z],
-de débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
-de limiter le montant de l'indemnité de licenciement sollicitée par Madame [Z] à la somme de 41 749,45 euros,
à titre reconventionnel
-de condamner Madame [Z] à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [Z] à payer à la société Air France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à Mme [Z] lui reproche ses nouvelles absences injustifiées, postérieurement au blâme notifié le 4 juin 2010 pour le même motif.
Mme [Z] affirme que la société Air France connaissait parfaitement sa situation personnelle et familiale ainsi que son état de santé extrêmement fragile, puisqu'elle était suivie par le Dr [V], médecin à Roissy. Au surplus, elle soutient que déclarée inapte temporaire aux fonctions de PNC, puis inapte définitive le 2 juin 2010, avant de perdre sa licence de vol le 8 juillet suivant, elle n'avait plus à justifier des raisons de son absence. Elle considère que l'employeur ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la situation alors que sur son bulletin de salaire du mois de juin 2010, son arrêt de travail est mentionné 'arrêt CEMPN ou MDT' et qu'à l'occasion de vacances en Thaïlande en juillet 2010, des salariés de la société Air France, logés dans le même hôtel, ont appelé la direction à l'occasion de son hospitalisation d'office. Elle considère que la société intimée, en contact avec son conjoint depuis juillet 2010, notamment pour le rapatriement de ses enfants de la Thaïlande vers [Localité 6], pouvait s'enquérir de sa situation médicale et obtenir les duplicata des arrêts maladie non reçus, si besoin. Elle conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, elle soutient que son employeur n'a pas respecté l'article 3.2.2 de la convention collective du personnel navigant qui pose les conditions cumulatives d'un licenciement pour absentéisme.
La société Air France invoque les dispositions du règlement intérieur contraignant les salariés à justifier dans les 48 heures par un certificat médical des absences pour maladie ou accident et de leur prolongation éventuelle et à transmettre les justificatifs au service du personnel compétent. Elle fait valoir qu' aucun avis d'arrêt de travail ne lui est parvenu de la part de Mme [Z] avant son licenciement, rappelle que la procédure d'inaptitude spécifique impose au personnel navigant d'informer l'employeur de toute inaptitude, souligne enfin que l'incident survenu en Thaïlande n'est pas opposable à l'employeur dans la mesure où Mme [Z] était en déplacement touristique et en principe en arrêt de travail pour maladie.Persistant à dire qu'elle n'était pas informée des raisons des absences, ni de l'inaptitude de la salariée, elle soutient enfin que conformément au secret médical et au respect de la vie privée, elle n'a pas été informée de la nature de l'affection dont elle souffrait.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Si Mme [Z] affirme avoir remis les avis d'arrêt de travail la concernant au service du personnel dès leur rédaction par le médecin, elle n'en justifie nullement.
Cependant, il résulte du document établi par M.[P] [S], conjoint de Mme [Z], que ce dernier, alerté par le sort de ses enfants alors que son épouse était hospitalisée en Thaïlande, a eu contact non seulement avec le médecin d'Air France à [Localité 4], puis avec le médecin 'AF CDG', mais encore avec le commandant de bord du vol Air France les ayant rapatriés ainsi qu' avec la responsable des ressources humaines (le 7 juillet 2010).
Si ledit document n'est pas strictement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, il est suffisamment précis et corroboré par des pièces objectives telles que les avis médicaux et l'avis d'hospitalisation à [Localité 4] pour avoir valeur probante.
Ces éléments permettent de vérifier que l'employeur, en juillet 2010, a eu connaissance si ce n'est de la nature précise de l'affection dont souffrait Mme [Z], au moins de la raison de son absence à cette période et de sa carence dans sa justification.
Par ailleurs, si la salariée ne démontre pas avoir communiqué son avis d'inaptitude définitive, et s'il n'est pas objectivement contesté que le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile n'avait pas à communiquer avec l'employeur, force est de constater que l'avis du Centre Principal d'Expertise Médicale du Personnel Navigant, qui a constaté l'inaptitude de la salariée à son poste de personnel navigant commercial le 2 juin 2010, a été pris en compte par l'employeur dans le bulletin de salaire de juin 2010, lequel porte mention
'arrêt CEMPN ou MDT' pour le 2 juin 2010.
En effet, si l'avis du 1er juin 2010 constitue un avis d'inaptitude temporaire d'une journée ('inapte temporaire 1 jour jusqu'au 02/06/2010'), à savoir le 1er juin 2010, il est établi, contrairement à l'affirmation de l'employeur, que l'avis du Centre Principal d'Expertise Médicale du Personnel Navigant en date du 2 juin 2010 - lequel est précisément visé dans le bulletin de salaire du mois de juin 2010 - a constaté l'inaptitude de Mme [Z], à cette date, sans précision de durée.
Par conséquent, informée de l'inaptitude de Mme [Z] à compter du 2 juin 2010, la société Air France ne pouvait valablement lui reprocher ses absences injustifiées à compter de cette date.
Le licenciement de l'espèce, intervenu pour absences injustifiées dans un contexte d'inaptitude au poste, s'avère donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnisation de la rupture
Mme [Z] insiste sur le préjudice moral, de carrière et matériel particulièrement lourd qu'elle a subi du fait de ce licenciement abusif.
La société Air France conclut au rejet des demandes, relève que l'indemnisation du licenciement est réclamée à hauteur de 26 mois de salaire, considère que la santé de la salariée ne peut lui être reprochée en tant qu'employeur et que la preuve d'un préjudice correspondant à une indemnisation supérieure à six mois de salaire n'est pas rapportée. En ce qui concerne la demande d'indemnité de licenciement, la société intimée relève qu'elle était infondée en l'état de la faute grave commise et qu'en outre, Mme [Z] n'apporte aucune explication sur la différence de calcul à l'origine de sa nouvelle demande à hauteur de 56'670,90 €.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le salaire mensuel de référence est de 2 486,32 € et que sur la base de son ancienneté de 21 ans et 7 mois, la salariée ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement que de 41'749,45 €.
En l'espèce, le contrat de travail souscrit par Mme [Z] stipule une rémunération 'établie sur la base des barèmes en vigueur' et 'constituée par un traitement fixe mensuel de 4056 F , des primes de vol dont le montant ne pourra être inférieur pour un mois complet d'activités au minimum garanti d'activité défini par ailleurs, des primes de productivité, d'intéressement et annuelles (complémentaire et de fin d'année), éventuellement les majorations, primes et indemnités diverses. Cette rémunération est passible des différentes retenues pratiquées au titre de la sécurité sociale, de la retraite, de l'assurance individuelle et des 'uvres sociales de l'entreprise. Elle est également passible, une fois l'an, d'une retenue correspondant au montant de votre cotisation à une assurance groupe contractée conjointement par la Compagnie et le Comité Central d'Entreprise (DG 529) vous garantissant à vous-même et à vos ayants-droit, le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive ou de décès à la suite d'un accident ou d'une maladie autres que ceux couverts par le régime légal d'assurance du PN.'
Les éléments produits permettent de se référer à un salaire mensuel de 3 093,53 €.
Tenant compte de l'âge de la salariée (44 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté
(21 ans), des justificatifs de sa situation médicale après la rupture et de ses revenus (RSA en mars 2015), il y a lieu de fixer à 35 000 € la réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient par ailleurs d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 187,06 euros, ainsi que les congés payés y afférents.
Quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable à la salariée que l'indemnité légale, puisque 'calculée sur la base d'un salaire mensuel de référence tel que défini en annexe ) à raison d'un mois par année de service dans la Compagnie (la période d'essai étant considérée comme période de service effectif ) jusqu'à 12 ans d'ancienneté et à raison d'un demi-mois par année de service au-delà de 12 ans d'ancienneté', par application de l'article 3.4.3 du chapitre 7 de la convention d'entreprise relative au personnel navigant commercial, elle doit être fixée en l'espèce à hauteur de 51'043,24 €.
Sur la procédure abusive
La société intimée, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, invoquant la procédure diligentée près de cinq ans après le licenciement, l'absence de contestation du blâme notifié en sanction des nombreuses absences injustifiées répétées ainsi que l'ignorance la plus totale dans laquelle l'employeur a été laissé, permettant selon lui de qualifier l'action menée par Mme [Z] de manifestement abusive.
L'appelante souligne que la société Air France ne justifie pas en quoi la procédure en contestation de son licenciement serait abusive, ni du préjudice qui en serait résulté. Elle conclut au rejet de la demande.
La teneur du présent arrêt contenant la condamnation de l'employeur à l'indemnisation d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse empêche toute caractérisation d'un abus du droit d'agir en justice de la part de la salariée.
La demande présentée par la société Air France doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles. L'équité commande de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Me Sandrine Bourdais, avocate constituée pour Mme [Z] dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale dont cette dernière a bénéficié, à charge pour l'avocate de recouvrer cette somme dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes reconventionnelles et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [J] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Air France à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 6 187,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 618,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 51 043,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Air France à payer à Maître [K] [X], en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [Z],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Air France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE