Texte intégral
C 9
N° RG 22/01204
Portalis DBVM-V-B7G-LJIA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DERBY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00835)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022
APPELANTE :
Association [6] 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA substitué par Me JAY, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [L] [M]
né le 16 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, et en présence de Laurie ONDELE greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [L] [M] a été embauché par l'association [6] ([6] 38) en qualité de joueur de hand-ball, par contrat de travail à durée déterminée du 06 juin 2017 prenant effet le 1er juillet 2017. La fin du contrat de travail était prévue au 30 juin 2019.
La rémunération contractuelle était fixée à 1480,30 euros brut mensuel et le contrat de travail prévoyait également la mise à disposition d'un logement de fonction, soit un avantage en nature, pour un montant de 450,00 euros par mois, ainsi que diverses primes. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération était fixée à 1521,25 euros brut mensuel.
Par avenant du 21 août 2018, la prime de manifestation a été remplacée par un remboursement de frais professionnels de 300 euros par mois.
Par avenant du 10 septembre 2018, les parties ont convenu d'une prime d'objectif de maintien dans le championnat de Proligue pour la saison 2018/2019 pour un montant de 1500 euros.
Par requête en date du 7 octobre 2019, M. [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir diverses créances salariales, de remboursement de frais et une indemnité pour travail dissimulé et la remise sous astreinte de documents.
L'association [6] 38 s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment':
- condamné l'association [6] 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes :
1394,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
2.000,00 euros net à titre de rappel de primes,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 10 octobre 2019,
200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
9.127,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
375,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- ordonné à l'association [6] 38 de transmettre à M. [M] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R1454-2 du code du travail, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1521,25 euros brut pour M. [M]
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté M. [M] de ses autres demandes,
- débouté l'association [6] 38 de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association [6] 38 aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 01 mars 2023 par l'association [6] 38, le courrier étant revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', concernant M. [M].
Par déclaration en date du 22 mars 2023, l'association [6] 38 a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
L'association [6] 38 s'en est remise à des conclusions transmises le 21 juin 2022 et entend voir':
Vu l'article L 8223-1 du code du travail,
Vu l'article 700 du code du procédure civile,
Vu les faits,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences,
Vu le jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 21 février 2022 (RG : 19/00835),
REEFORMER le jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 21 février 2022 (RG : 19/00835) en ce qu'il a condamné l'association [6] 38 à payer à M. [M] la somme de 9127,50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
En conséquence :
DEBOUTER M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 20 septembre 2022 et demande à la cour d'appel de':
INFIRMER le jugement dont appel en ce quant au quantum des sommes octroyées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de primes, des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l'association [6] 38 à verser à M. [M] :
- 4.381,92 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés
- 3.250 euros net à titre de rappel de primes outre 390 net au titre des congés payés y afférents
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire
- 11.827,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme octroyée en première instance.
Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
ORDONNER à l'association [6] 38 de transmettre à M. [M] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
CONDAMNER l'association [6] 38 aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris':
L'article D3141-5 du code du travail prévoit que :
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
L'article L 3141-28 du code du travail dispose que :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
L'article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport stipule que':
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes:
- 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
- 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier;
- le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
En l'espèce, le contrat de travail a rappelé que conformément à la convention collective applicable le droit à congés payés du salarié sportif est de trois jours par mois.
M. [M] a, au vu de sa période d'emploi, acquis 72 jours de congés payés.
L'association [6] 38 n'a pas conclu sur l'appel incident de M. [M] et est réputée s'en remettre aux motifs du jugement entrepris par application de l'article 954 du code de procédure civile, qui n'a fait droit que partiellement aux prétentions du demandeur à l'instance en ne prenant en compte que le reliquat de congés sur le dernier bulletin de paie.
Pour autant, M. [M] affirme, sans que l'employeur ne rapporte la preuve contraire qui lui incombe, qui ne saurait être déduite de la production de quelques plannings et nonobstant les mentions des bulletins relatives au compteur de congés alors qu'il n'y figure pour autant aucune indemnité compensatrice de congés pris, qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre des congés payés au cours de la relation de travail.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner l'association [6] 38 payer à M. [M] la somme de 4381,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Sur le rappel de primes':
Premièrement, outre que l'association [6] 38 a reconnu lors de l'audience de conciliation devoir la prime d'objectif de 1500 euros stipulée en cas de maintien dans le championnat Proligue pour la saison 2018/2019, il ressort de la décision de la commission nationale d'aide et de contrôle de gestion du 19 avril 2019 et de celle, statuant en appel, de la commission de contrôle et de gestion de la fédération française de Handball du 26 juin 2019 que la rétrogradation en division inférieure (Nationale 1 Masculine) pour la saison 2019/2020 résulte non pas des résultats sportifs qui permettaient le maintien en Proligue mais de fautes de gestion des dirigeants de l'association [6] 38, de sorte que la condition est réputée accomplie à raison de ce manquement de l'employeur qui est seul à avoir empêché ce maintien en Proligue.
La prime contractuelle de 1500 euros est dès lors due, étant observé qu'en l'absence de toute mention dans le contrat, il est jugé que ce montant est brut et non net comme sollicité par le salarié.
M. [M] a également droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 180 euros brut, dans la mesure où il s'agit d'une prime sur objectif intégrée à l'indemnité compensatrice de congés payés au sens de l'article L 3141-24 du code du travail.
Deuxièmement, concernant les primes d'objectifs, les parties ont convenu d'un montant net de 50 euros par victoire en première phase en cas de qualification pour la poule d'accession en ProD2 et un montant net de 100 euros par victoire en deuxième phase en cas de montée en ProD2.
D'après la pièce n°7 de M. [M], sur laquelle l'association [6] 38 n'a développé aucun moyen critique, étant relevé que le conseil de prud'hommes n'a pas explicité le montant retenu au titre des primes de matchs dans sa motivation, et plus particulièrement le nombre de victoires prouvées dans les deux phases, il apparaît que le club a remporté 11 victoires durant la phase 1 et 12 dans la phase finale de sorte que par infirmation du jugement entrepris, le rappel de primes de matchs s'élève à 1750 euros net.
Il y a lieu par réformation du jugement entrepris de condamner l'association [6] 38 à payer à M. [M] la somme de 1750 euros net à titre de prime de matchs, outre 210 euros net à titre de congés payés afférents dès lors que, s'agissant de primes d'objectifs, elles sont intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés au sens de l'article L 3141-24 du code du travail.
Sur la demande au titre du non-paiement du salaire':
Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, eu égard au fait que l'obligation de payer le salaire convenu est une obligation essentielle découlant du contrat de travail, que l'employeur a manifestement fautivement fait échec systématiquement au paiement des primes dans des conditions préjudiciables à M. [M], il convient par infirmation du jugement entrepris d'allouer à ce dernier la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d'éléments du salaire et de débouter ce dernier du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé':
Au visa des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail, il résulte de l'analyse des bulletins de salaire qu'à compter de janvier 2019, l'avantage en nature contractuel au titre du logement n'apparaît plus et que l'employeur n'a manifestement payé aucune cotisation sociale afférente.
L'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé mais encore l'élément intentionnel dans la mesure où l'association [6] 38 a sciemment occulté un élément salarial des bulletins de paie en cours d'exécution de la relation de travail.
Au demeurant, le caractère intentionnel du travail dissimulé est confirmé de manière superfétatoire par les motifs des décisions précitées de la commission nationale d'aide et de contrôle de gestion et en appel, de la commission de contrôle et de gestion qui ont mis en évidence des écarts pour la quasi intégralité des salariés entre les bulletins de paie et le journal de paie.
Tenant compte du salaire de base et de l'avantage en nature, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association [6] 38 à payer à M. [M] la somme de 11827,50 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat':
Infirmant le jugement entrepris eu égard au fait que les montants retenus sont différents, il convient d'ordonner à l'association [6] 38 de remettre à M. [M] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France Travail et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud'homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l'éventuel acquiescement.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [M] une indemnité de 375 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l'association [6] 38, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association [6] 38 à payer à M. [M] une indemnité de procédure de 375 euros et aux dépens de première instance
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'association [6] 38 à payer à M. [M] les sommes suivantes':
- quatre mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-douze centimes (4381,92 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
- mille cinq cents euros (1500 euros) brut à titre de prime sur objectif
- cent quatre-vingt euros (180 euros) brut au titre des congés payés afférents
- mille sept cent cinquante euros (1750 euros) net de rappel de prime de matchs
- deux cent dix euros (210 euros) net au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 octobre 2019
- cinq cents euros (500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
- onze mille huit cent vingt-sept euros et cinquante centimes (11827,50 euros) net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt
ORDONNE à l'association [6] 38 de remettre à M. [M] un bulletin de paie avec le détail par période mensuelle, un certificat de travail, une attestation France Travail et un solde de tout compte rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire, dont le contentieux de la liquidation est réservé à la juridiction prud'homale, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, un mois après la signification du présent arrêt ou l'éventuel acquiescement.
DÉBOUTE M. [M] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE l'association [6] 38 à payer à M. [M] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel
CONDAMNE l'association [6] 38 aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président