Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD7
N° de Minute : 2336
Ordonnance du mercredi 28 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [X]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 24 décembre 2022, notifié le même jour à 9h00, M. [T] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 25 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 25 décembre 2022 à 10h35, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'assignation à résidence présentée par M. [X] et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 12h07, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de :
- l'admettre à l'aide juridictionnelle,
- annuler la décision du juge des libertés et de la détention,
- ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il justifie de tous les éléments relatifs à un domicile permettant une assignation à résidence, qu'une telle mesure n'empêche pas l'administration de l'accompagner pour se rendre au consulat aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire de sorte que l'absence de document de voyage ne constitue pas un obstacle, et doit être envisagée prioritairement dès lors qu'elle est moins attentatoire aux libertés qu'un placement en rétention.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
A titre liminaire il convient de relever que M. [X] n'invoque aucun moyen tendant à l'annulation de l'ordonnance dont il fait appel. Cette demande sera rejetée et il y a lieu de considérer que la demande de mainlevée de la mesure revient à solliciter la réformation de la décision déférée.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [X] fait valoir qu'il aurait dû être assigné à résidence dès lors qu'il justifie d'un logement, ce qui est effectivement le cas, toutefois c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'une telle mesure ne pouvait être envisagée dès lors qu'il ne disposait pas de l'original de son passeport, la remise d'un document justificatif d'identité étant exigée pour que le juge puisse envisager une assignation à résidence en application de l'article 743-13 du CESEDA, la cour relevant en outre que la situation personnelle de M. [X], qui a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire français et s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises contre lui en janvier 2019 et octobre 2021, ne permet pas de considérer qu'une assignation à résidence serait suffisante pour garantir l'exécution de la décision d'éloignement.
A l'audience M. [X] évoque des problèmes de santé et une opération prévue pour le mois de janvier mais il n'a soulevé dans sa déclaration d'appel aucun moyen relatif à son état de santé et ne justifie d'aucun élément à ce sujet.
Il est par ailleurs justifié des démarches effectuées par l'administration depuis le 27 octobre 2022 en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, pour les plus récentes un courrier électronique adressé le 22 décembre 2022 au consulat algérien pour l'interroger sur les suites données à l'audition consulaire intervenue le 25 novembre 2022 et une demande de routing d'éloignement effectuée le 23 décembre.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [X] ;
REJETTE la demande tendant voir annuler l'ordonnance déférée ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[G] [N],
greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2336 DU 28 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 décembre 2022 :
- M. [T] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [X] le mercredi 28 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [D] le mercredi 28 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 décembre 2022
N° RG 22/02324 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD7
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