Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/00558 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCBK
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [P] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Y] [D]
BP 30101
59320 HAUBOURDIN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2023, expédié à une date ignorée et reçu au service d'accueil unique du justiciable (SAUF) du tribunal judiciaire de Lille le 30 mars 2023, M. [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042361245 établie le 1er mars 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 7 mars 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 6 640 euros – 6 300 euros de cotisations et contributions et 340 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2016 et régularisation 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience le 14 novembre 2023, après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
dire l'opposition irrecevable pour forclusion,A titre subsidiaire :
débouter M. [D] de ses demandes,valider la contrainte pour son entier montant,condamner M. [D] à lui payer le montant de la contrainte et les frais de signification de celle-ci.
Sur la recevabilité du recours de M. [D], au visa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et des articles 653 et 659 du code de procédure civile, l'URSSAF fait valoir qu'alors que la contrainte a été valablement signifiée à la dernière adresse connue du cotisant le 7 mars 2023, celui-ci a formé opposition au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti ; que l'acte signifié, qui vaut jusqu'à inscription de faux, précise les diligences entreprises par l'huissier pour toucher son destinataire ; que l'adresse indiquée par l'opposant sur son recours est celle où l'huissier a cherché à signifier la contrainte.
M. [D] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
constater l'irrégularité du procès-verbal de signification de la contrainte et de ladite signification, et en conséquence, dire son opposition recevable,constater l'irrégularité formelle des actes de la procédure de recouvrement et en conséquence, annuler la contrainte,dire les cotisations et contributions de l'année 2016 prescrites.
Sur la recevabilité de son recours, M. [D] fait valoir que la signification de la contrainte est irrégulière de sorte que le délai de forclusion n'a pas pu courir avant la remise de l'acte à l'étude le 29 mars 2023 ; qu'en effet, l'huissier instrumentaire connaît l'adresse de sa péniche depuis de nombreuses années ; qu'il doute de la réalité des recherches mentionnées dans le procès-verbal rédigé par l'huissier (enquête de voisinage et auprès de administrations locales, interrogation des pages blanches) ; que cette enquête est succincte et incomplète, en violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il justifie pour sa part avoir eu des contacts téléphoniques avec l'étude d'huissier et qu’il a apporté toutes les informations nécessaires sur sa localisation et sur sa date de retour à Haubourdin.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se rapporter à leurs conclusions respectives en date du 13 février 2024 auxquelles elles se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Compte tenu des moyens soulevés par M. [D], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier à domicile et à la date de signification d'un acte par huissier.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, par principe, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes du premier alinéa de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du code de procédure civile est observé à peine de nullité.
Par ailleurs, en application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, il incombe au cotisant d'informer l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales de son changement de domicile et de justifier de la date à laquelle l'organisme a eu connaissance de cette nouvelle adresse.
La signification est valablement faite à la dernière adresse connue du cotisant dès lors que le cotisant n’a pas informé l’organisme de sécurité sociale de son changement d’adresse. Toutefois, l’absence de justification par le cotisant de l’accomplissement de son obligation d’informer l’organisme social de son changement d’adresse ne dispense pas l’huissier de justice des diligences nécessaires pour rechercher sa véritable adresse.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 1er mars 2023 est intervenue par acte du 7 mars 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du même jour conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'huissier instrumentaire a cherché à signifier la contrainte à l'adresse suivante : « Che du Halage BP 30101 59320 Haubourdin ». M. [D], qui confirme à l'audience l'existence et l'actualité de cette adresse, indique qu'il s'agit d'une boîte postale située à proximité de sa péniche.
Il est constant que M. [D] était absent de sa résidence à l'époque de la signification et qu'il s'est vu remettre la contrainte à l'étude de l'huissier instrumentaire le 29 mars 2023. Il est précisé que la prise de connaissance tardive d'un acte de signification par son destinataire en raison de son absence ne modifie pas la date de la signification et partant, n'a pas d'incidence sur le point de départ du délai de forclusion.
S'agissant des diligences effectuées par l'huissier pour signifier l'acte à son destinataire, celui-ci indique dans son acte de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses :
qu'il s'est transporté à l'adresse précitée, où il a trouvé trois péniches sur place, aucune ne correspondant à celle de M. [D] (péniche « QUEENSLAND »),qu'il a interrogé le voisinage qui lui a indiqué ne pas connaître le destinataire de l'acte à cette adresse,que les administrations locales n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de M. [D],qu'il a composé le numéro de téléphone mobile de M. [D] et qu'il lui a laissé un message vocal mais n'a pas été rappelé.
Il est d'abord précisé que le fait que M. [D] connaîtrait un huissier associé de l'étude ayant procédé à la signification de l'acte n'est pas de nature à établir que l'huissier instrumentaire connaissait l'adresse de résidence ou du domicile de M. [D].
Sur le moyen tiré du défaut de sérieux ou de réalité des diligences entreprises, le contenu de l'acte de l'huissier, qui est un acte authentique, vaut jusqu'à inscription de faux. Or, il n'est pas fait état de l'engagement d'une telle procédure.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences accomplies, s'agissant de l'enquête de voisinage, s'il est de jurisprudence constante que cette diligence est insuffisante lorsqu'elle est la seule réalisée, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque d'autres diligences sont rapportées dans le procès-verbal. Ensuite, l'huissier n'est pas tenu de préciser le nom des personnes trouvées dans le voisinage, ni la dénomination des services administratifs de la mairie interrogés. En outre, M. [D] ne conteste pas l'exactitude du numéro de téléphone auquel l'huissier a tenté de le joindre ; le fait que M. [D] ait ultérieurement été en contact téléphonique avec l'étude ne remet pas cause la validité de l'acte dressé le 7 mars 2023.
M. [D] ne démontre pas que des diligences supplémentaires raisonnables au regard du but poursuivi et compte-tenu des informations détenues par l'URSSAF sur son adresse auraient permis de le localiser utilement.
En somme, l'acte de signification de la contrainte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas entaché de nullité.
Dès lors, M. [D] disposait d'un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse à compter du 7 mars 2023, soit jusqu'au 22 mars 2023 inclus. Le délai de forclusion de quinze jours est expressément mentionné dans l'acte d'huissier.
Or, M. [D] a formé son opposition après l'expiration du délai de quinze jours, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [D].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023 seront donc supportés par M. [D], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [D], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [Y] [D] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [Y] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023, d’un montant de 96,11 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
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