Texte intégral
N° RG 20/02701 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6ZT
Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond du 27 février 2018
(4ème chambre)
RG : 16/11417
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANT :
M. [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP PARIS GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 239
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/14983 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 25 septembre 2013, le véhicule automobile conduit par Mme [C] et le cyclomoteur conduit par M. [W], alors âgé de 15 ans, qui n'était pas assuré, ont été impliqués dans un accident de la circulation à [Localité 6].
Lors de cet accident, Mme [C] a été blessée et a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a fait une proposition à Mme [C] le 7 février 2014 qu'elle a refusée.
Elle a également refusé les propositions des 29 janvier et 23 mars 2016.
Elle a assigné M. [W] et la Mutuelle générale de la police devant le tribunal de grande instance de Lyon, le FGAO intervenant volontairement à la procédure.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO,
- déclaré M. [W] responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [C] le 25 septembre 2013,
- condamné M. [W] à payer à Mme [C], provision déduite, la somme de 9 841,78 euros en réparation de son préjudice,
- rejeté la demande de doublement de l'intérêt légal,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- rappelé que le jugement est commun et opposable au FGAO,
- condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 27 avril 2018 en intimant seulement Mme [C]. (RG 18/03229).
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que M. [H] [W] est tenu d'indemniser intégralement Mme [X] [C] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 septembre 2013 au lieu de le déclarer responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [X] [C] le 25 septembre 2013 ;
Y ajoutant,
Dit que M. [W] a commis une faute excluant son droit à indemnisation et rejeté ses demandes indemnitaires et en compensation ;
Rejeté la demande de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé et Sourbé, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier à payer à ce titre à Mme [C] la somme de 2 000 euros.
Selon déclaration du 22 mai 2020, M. [W] a formé un second appel à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2018, intimant seulement le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (RG 20/02701).
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré ce second appel irrecevable comme tardif et condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M. [W] a déféré cette décision à la cour qui par arrêt du 2 mars 2021, a, :
Infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclaré l'appel recevable,
Condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens du déféré,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 août 2020 par M. [W] qui demande en substance à la cour de réformer le jugement, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière, subsidiairement d'ordonner compensation entre les sommes dues par l'un et par l'autre, condamner Mme [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déclarer la décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2020 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel formé à l'encontre de Mme [C], dire irrecevable l'appel formé à son encontre par M. [W] pour défaut d'intérêt à agir, confirmer la décision des premiers juges pour le surplus, lui donner acte de ce qu'il fera valoir ses droits contre le responsable de l'accident et condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 6 avril 2021.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
La cour constate que M. [W] forme des demandes dirigées à l'encontre de Mme [C] alors même qu'elle n'est pas intimée dans le cadre de la présente instance, les deux instances d'appel qu'il a initiées n'ayant fait l'objet d'aucune jonction en l'absence de toute demande en ce sens des parties qui n'ont jamais signalé au conseiller de la mise en état l'existence de deux instances d'appel contre le même jugement.
Les demandes dirigées par l'appelant contre Mme [C] ont été d'ores et déjà jugées dans le cadre de l'instance d'appel 18/03229, par arrêt du 2 décembre 2021 et elles ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée dans le cadre de l'instance dont s'agit.
La recevabilité de l'appel formé par M. [W] a été irrévocablement jugée aux termes de l'arrêt sur déféré rendu le 2 mars 2021 et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est plus recevable à la remettre en cause devant la cour.
La cour constate que la seule demande dirigée par M. [W] contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages consiste à voir déclarer opposable à ce dernier la décision rendue le 2 décembre 2021 à l'encontre de Mme [C].
Une décision à laquelle une partie n'a pas participé ne peut cependant pas lui être déclarée opposable, la cour rappelant que la garantie éventuellement due par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas pour autant écartée, ce dernier indiquant d'ailleurs qu'il fera valoir ses droits à l'encontre du 'responsable' de l'accident.
Aucune indemnité n'a lieu d'être allouée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] dirigées contre Mme [C],
Déclare irrecevable la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à son encontre le 22 mai 2020 par M. [W],
Confirme le jugement rendu le 27 février 2018 en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Rejette la demande de M. [W] tendant à voir déclarer opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 2 décembre 2021,
Condamne M. [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela & Associés, avocat,
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment