Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° S 22-18.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ la société Spoolex Invest, société par actions simplifiée,
2°/ la société Spoolex, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
3°/ la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur de la société RSPI,
ont formé le pourvoi n° S 22-18.112 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Scira, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société ABACP, dont le siège est [Adresse 5]
4°/ à la société ABACP conseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [V], les sociétés Scira, ABACP et ABACP conseil ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Spoolex Invest, Spoolex et MJ Alpes, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] et des sociétés Scira, ABACP et ABACP conseil, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Spoolex Invest, Spoolex et MJ Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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