Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine PEROTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5P
N° MINUTE :
14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2024
DEMANDERESSE
Association CITES CARITAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] -[Localité 4]S
représentée par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P505
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Z],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5P
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, l'association CITES CARITAS a consenti à Madame [F] [Z] une convention d'occupation du logement, au CHRS cité Saint Martin, situé [Adresse 1], [Localité 3], à titre onéreux, une participation financière mensuelle étant fixée en fonction des ressources déclarées. Elle s'y est installée avec ses 4 enfants.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2023, l'association CITES CARITAS a assigné Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater que le bail est résiliéexpulsion immédiate de l'occupante avec au besoin concours de la force publique, et transport des meubles condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant mensuel actuel de la participation financière liée à l'hébergement, jusqu'à son départ effectif, étant précisé que l'absence de déclaration spontanée des ressources, cette indemnité ne pourra pas être inférieure à 10% des revenus calculés sur la moyenne des 12 mois , soit 165, 65 euros chaque moiscondamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 0, 86 euros correspondant à la somme due jusqu'au mois de septembre 2023,condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens notamment les frais de délivrance de la sommation de quitter les lieux et de payer et de l'assignation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 8 décembre 2023, l'association CITES CARITAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la défenderesse ne remplit plus les conditions, le logement étant surdimensionné en raison du placement de ses enfants.
Madame [F] [Z] ne s’est pas présentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Dûment autorisée, l'association a transmis en cours de délibéré une note sur le régime juridique applicable, soutenant la non application de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [F] [Z] a été conclu dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, les occupants bénéficiant d'un droit de jouissance précaire, en contrepartie d'une participation financière modique, reconnue si elle est fondée sur un motif légitime de précarité.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
De nombreux faits de violence commises par le père des enfants de Madame [Z], Monsieur [U], qui ne bénéficie pas de la prise en charge et dont la présence n'est pas autorisée au sein du CHRS, ont été constatés, menant à leur placement et à des poursuites pénales. Le 6 août 2022, un avertissement est notifié à madame [Z] pour non-respect des règles de fonctionnement en raison de la présence non autorisée de Monsieur [U] et de l'inadéquation entre la taille du logement ( pour 6 personnes) et la composition familiale, depuis le placement des enfants.
Une décision de fin de prise en charge était ainsi prise le 10 août 2022, un délai de deux mois étant accordé pour quitter les lieux. Cette décision a été expliquée à Madame [Z], à nouveau, par courrier du 17 février 2023, cette dernière refusant toutes les solutions proposées. Elle ne déclarait pas non plus ses ressources permettant de procéder à la fixation de la redevance.
En l'espèce, le bail conclu le 22 novembre 2018 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du contrat en cas de manquements graves aux obligations du contrat de séjour. La fin de la prise en charge a été notifiée, en main propre par lettre simple conformément au contrat, le 27 mars 2023, aucune contestation n'ayant été faite sur ce point. Un nouveau délai était accordé pour quitter les lieux fin avril 2023, sans succès.
Une sommation de quitter les lieux était délivrée par commissaire de justice le 23 août 2023.
Madame [F] [Z] étant sans droit ni titre depuis le 27 mars 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le délai sera supprimé au vu des faits relevés.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de redevances et de l'indemnité d'occupation
Madame [F] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'association CITES CARITAS produit un décompte démontrant que Madame [F] [Z] reste lui devoir la somme de 0,86 euros, mois de septembre 2023 compris.
Madame [F] [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du mois d'octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant mensuel actuel de la participation financière éventuellement révisée, qui aurait été payée si le contrat de séjour était maintenu, étant précisé que cette somme ne pourrait pas être inférieure à 10 % des revenus calculés sur les 12 derniers mois, soit fixée à 165, 65 euros en cas d'absence de déclaration spontanée.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [Z] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 novembre 2018 entre l'association CITES CARITAS et Madame [F] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au[Adresse 1]9, [Localité 3], par l’effet de la fin de prise en charge notifiée le 27 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
SUPPRIME le délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association CITES CARITAS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à verser à l'association CITES CARITAS la somme de de 0,86 euros, mois de septembre 2023 compris.
CONDAMNE Madame [F] [Z] à verser à l'association CITES CARITAS une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision, à compter du mois d'octobre 2023, du montant mensuel actuel de la participation financière, éventuellement révisée, qui aurait été payée si le contrat de séjour était maintenu, étant précisé que cette somme ne pourrait pas être inférieure à 10 % des revenus calculés sur les 12 derniers mois, soit fixée à 165, 65 euros en cas d'absence de déclaration spontanée.
CONDAMNE Madame [F] [Z] à verser à l'association CITES CARITAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment