Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 11 décembre 2025
Rôle N° RG 25/08763 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKX
S.A.R.L. [10]
C/
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée le 11/12/25 à :
- Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
- Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
S.A.R.L. [10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l'audience du 25 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits non contestés, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a:
Rejeté la demande liminaire déposée par la SARL [12]
Condamné la SARL [9] à payer à Madame [N] [K] à payer les sommes de:
-13.836,68 € au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents,
- 3.910,81€ au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-3.910,81 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 3.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné à la SARL [9] de remettre les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 61e jour suivant la notification, et limitée tout au plus à 30 jours, le Conseil de [Localité 7] se réservant le droit de liquider cette astreinte,
Condamné la SARL [9] à payer à Madame [N] [K] la somme de 1.700,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SARL [9] aux entiers dépens,
Dit que la SARL [9] sera condamnée au paiement de l'intérêt au taux légal de droit et débouté Madame [N] [K] du surplus.
Rejeté toutes les autres demandes.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 22 juillet 2025.
En date du 30 octobre 2025, Mme [K] a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire. Elle a déposé de nouvelles conclusions le 24/11/2025 répliquant à celles de son adversaire.
Dans ses conclusions d'incident Mme [K] demande de':
Prononcer la radiation de l'appel formé par la société SARL [10] par déclaration n°25/07534 en date du 18 juillet 2025 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamner la société SARL [10] à verser à Madame [N] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure incidente.
Elle fait valoir que la société n'a jamais exécuté les termes des condamnations mises à sa charge par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 13], revêtues de l'exécution provisoire de droit, du chef des 13.836,68 € bruts dus à Madame [N] [K] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et ne justifie en outre d'aucune consignation dans les conditions de l'article 521 du Code de procédure civile. Elle ajoute que la société n'a exercé aucun recours devant le premier président pour arrêter l'exécution provisoire de droit et n'a pas déposé les pièces justifiant de ses difficultés économiques la veille de l'audience à 17 heures.
Le 24 novembre 2025, la société a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de:
A titre principal, rejeter la demande de radiation compte tenu des conséquences
manifestement excessives pour la Société [11] et le risque accru d'irrécouvrabilité des sommes en cas de réformation par la Cour du jugement du CPH de [Localité 7] du 26 juin 2025 de rejeter la demande de radiation de Madame [K] ;
A titre subsidiaire, d'une part, de rejeter la demande de radiation et d'autre part, de prononcer l'organisation d'une consignation ou d'un séquestre soit :
-Entre les mains de la [5] sans possibilité de s'en départir au profit de Madame [K] avant le prononcé de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour à intervenir ;
-Entre les mains de Madame ou Monsieur Le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 7] sans possibilité de s'en départir au profit de Madame [K] avant le prononcé de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour à intervenir ;
-Entre les mains de Me Valentine PRUD'HOMME, Conseil de Madame [K], sans possibilité de s'en départir au profit de Madame [K] avant le prononcé de l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour à intervenir ;
En tout état de cause, rejeter l'ensemble des autres demandes de Madame [K].
Elle réplique en substance que:
- contrairement aux affirmations péremptoires de Madame [K], la Société [11] a proposé un règlement spontané sous réserve d'organiser un séquestre jusqu'à intervention de la décision à intervenir de la Cour, solution que la salariée a refusée,
-la société souhaitait organiser un séquestre dans l'attente de l'arrêt d'appel car il existe un risque réel pour sa santé économique et financière notamment dans l'hypothèse d'une réformation du jugement par la cour. Elle serait alors exposée à un risque d'insolvabilité de Madame [K] dont la situation est précaire, alors qu'elle est déjà en situation économique délicate ainsi qu'en témoignent ses bilans 2023 et 2024.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
Selon l'article R1454-28 du Code du travail, «'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement»
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.
La somme de 13.836,68 € au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents allouée par le premier juge bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire.
La société [10] ne justifie pas s'être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel.
Elle ne justifie pas davantage avoir saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt des dispositions du jugement dont appel, exécutoires de droit à titre provisoire.
Pas davantage n'est justifié par l'appelante d'une consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.
Il appartient à la société [10] de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de la société [10] de consignation des sommes allouées à Mme [K] est contradictoire avec l'impossibilité de payer alléguée par l'appelante. La preuve de l'impossibilité pour la société de payer la somme de 13.836,68 € n'est pas rapportée.
L'appelante ne fait valoir strictement aucun élément suffisant de nature à établir que le paiement sans garantie présenterait pour elle un risque d'irrecouvrabilité en cas d'infirmation de la décision et il n'appartient pas à la salariée de justifier de sa solvabilité.
L'intimée soulève que la veille de l'audience, à 17 heures, les pièces prétendument justificatives de difficultés économiques n'avaient toujours pas été communiquées par la société [10] . La société ne justifie toujours pas avoir communiqué les pièces dont elle fait état dans ses écritures à la partie adverse et notamment ses bilans 2022 à 2024 et la cour n'a pas été destinataire, avant l'audience, du dossier de la société appelante qui n'était en outre pas présente.
Rien ne permet, dans ces conditions, de considérer que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [12]
Il sera dès lors fait droit à la demande de radiation.
La société [10], sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mme [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en l'état statuant par mesure d'administration judiciaire,
Reçoit l'incident,
Ordonne la radiation de l'appel enregistré sous le numéro 25/8763 ,
Condamne la société [10] aux dépens de l'incident,
La condamne en outre à verser à Mme [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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