Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/03476 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3U6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2025
Date de saisine : 27 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/05988 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 le 17 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [H] [S] [B], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575439
Intimée :
Madame [K] [O], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250086
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 192, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 09 Septembre à 13h00,
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, signifié le 4 février 2025,
Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du12 février 2025,
Vu les conclusions de Mme [K] [O] transmises par RPVA le 30 avril 2025 tendant à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens et ses conclusions récapitulatives n° 2 transmises le 8 septembre 2025,
Vu les conclusions de M. [B] transmises par RPVA le 8 septembre 2025, concluant au rejet de cet incident,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 9 septembre 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce,
Les parties s'accordent sur la restitution amiable des clefs du bien en cause le 10 juin 2025 et sur l'échec d'une tentative de rapprochement amiable pour le surplus.
En revanche, M. [B], qui soutient qu'il ne dispose pas de revenus personnel, ne justifie pas des conséquences manifestement excessives l'empêchant prétendument de payer la dette locative, de l'ordre de 75 000 euros, que les attestations et avis d'imposition 2023-24 ne suffisent pas à établir. Il en est de même de l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris qu'il conteste comme ayant sous évalué son préjudice de jouissance au vu d'éléments postérieurs au jugement.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'appel;
Condamnons M. [B] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [K] [O] une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 14 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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