Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [11]
Me Benjamin GIRARD
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
SASU [10] PRODUCTION FRANCE
[S] [V]
SAS [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 7 MAI 2024
Minute n°171/2024
N° RG 23/01134 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY7F
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Mars 2023
ENTRE
APPELANTE :
SASU [10] PRODUCTION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V], salarié intérimaire de la société [9], a été mis à la disposition de la société [10] Production du 15 juillet au 2 août 2019 en qualité d'agent de maintenance. Il a été victime d'un accident du travail le 2 août 2019 dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de l'entreprise utilisatrice, le salarié était en train d'attraper un fil issu d'une bande transporteuse d'un convoyeur en fonctionnement quand son bras se serait trouvé entraîné et coincé entre le rouleau d'entraînement de ce tapis et le rouleau auxiliaire'. Le certificat médical initial du 2 août 2019 mentionne un traumatisme de l'avant-bras droit avec une fracture ouverte déplacée de l'extrémité des deux os de l'avant-bras. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 août 2019.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher (CPAM) au titre de la législation professionnelle selon notification du 28 août 2019.
Par requête du 2 août 2021, M. [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 août 2019.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Blois a reconnu la société [10] Production coupable des faits suivants :
- exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité,
- mise à disposition aux travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Par jugement du 24 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que l'accident du travail déclaré le 5 août 2019 survenu au préjudice de M. [S] [V] découle d'une faute inexcusable dont est responsable la société [10] Production, entreprise utilisatrice, substituée à la société [9] dans la direction,
- alloué à M. [S] [V] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [W] [J] avec la mission suivante, les parties dûment convoquées, étant rappelé que la date de consolidation n'est pas encore fixée par la caisse,
* examiner M. [S] [V],
* prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical initial,
* décrire les lésions qui ont résulté pour M. [S] [V] de l'accident du travail dont il a été victime le 2 août 2019,
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
* indiquer la date prévisible de la consolidation de l'état de M. [S] [V],
* à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que seules les diminutions de promotions professionnelles peuvent être prises en considération,
* indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique,
* décrire et évaluer le déficit fonctionnel temporaire défini comme l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,
* décrire et évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi toutes les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
* indiquer s'il existe un préjudice sexuel, le décrire et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer s'il existe un préjudice d'établissement décrit comme la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, le décrire et l'évaluer,
* indiquer si l'aide d'une tierce personne est médicalement justifiée avant la consolidation et décrire le type d'aide nécessaire ainsi que son volume horaire,
* indiquer s'il existe un préjudice esthétique temporaire,
* indiquer s'il existe un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer,
* indiquer s'il existe des frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
* décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
* donner son avis sur la nécessité qu'il y aura à adapter le véhicule ou le logement de M. [S] [V],
* préciser la date prévisible de consolidation,
* faire toute observation nécessaire à la bonne évaluation des différents chefs de préjudice mentionnés dans le corps de la mission,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit que l'expert devra déposer son rapport écrit dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe,
- dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée,
- dit que l'expert devra accepter sa mission dans un délai d'un mois,
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête,
- dit que la CPAM du Loir et Cher procèdera à l'avance des frais d'expertise, et procèdera à la récupération de ces sommes auprès de la société [9] et qu'elle versera directement à M. [S] [V] la somme de 20 000 euros au titre de la provision,
- condamné en conséquence la CPAM du Loir et Cher à payer à M. [S] [V] lesdites sommes, avec faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [9] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [10] Production à garantir intégralement la société [9] des sommes payées à la CPAM du Loir et Cher en exécution du présent jugement,
- sursis à statuer sur les prétentions de M. [S] [V] tendant à la majoration de la rente jusqu'à la fixation par décision définitive, insusceptible de recours de son taux d'incapacité par la caisse,
- rejeté les prétentions de M. [S] [V] tendant à la communication sous astreinte du registre unique des résultats de l'évaluation des risques du document prévu à l'article L. 412-2 du Code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement ayant été notifié le 5 avril 2023, la société [10] Production France en a relevé appel par déclaration du 24 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 20 février 2024, la société [10] Production France demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a jugé que l'accident déclaré le 5 août 2019 survenu au préjudice de M. [V] découle de la faute inexcusable dont est responsable la société [10] Production,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d'expertise, en attendant la consolidation et la détermination du taux d'incapacité de M. [V],
- prendre acte des réserves relatives à la demande de majoration de rente et l'organisation d'une expertise judiciaire,
- juger que la société [9] Travail Temporaire est seule responsable des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a condamné la société [10] Production à garantir la société [9] Travail Temporaire de l'ensemble des condamnation prononcées à son encontre,
- juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des frais d'expertise, de la demande provision et de l'indemnisation des divers postes de préjudice,
- juger que la CPAM disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] Travail Temporaire seul employeur de M. [V],
- juger que la société [10] Production France n'a commis aucune faute,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société [9], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 février 2024 demande de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 24 mars 2023 en ce qu'il a :
* dit que l'accident du travail déclaré le 5 août 2019 survenu au préjudice de M. [V] découle d'une faute inexcusable de l'employeur,
* alloué à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
* ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr [W] [J],
* inclus dans la mission de l'expert les frais médicaux non pris en charge par les prestations légales,
* dit que la CPAM du Loir et Cher procédera à l'avance des frais d'expertise, et procédera à la récupération de ces sommes auprès de la société [9] et qu'elle versera directement à M. [V] la somme de 20 000 euros au titre de la provision,
* condamné en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à payer à M. [V] les desdites sommes, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [9] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
* sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les frais irrépétibles,
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 24 mars 2023 en ce qu'il a condamné la société [10] Production France à garantir intégralement la société [9] des sommes payées à la CPAM du Loir et Cher,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société [9] de sa demande tendant à être garantie par la société [9] de sa demande tendant à être garantie par la société [10] des conséquences de l'imputation de l'accident sur son compte employeur,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [10] Production France à garantir l'entreprise [9], en ce compris, l'imputation de l'accident au compte employeur ou, à titre infiniment subsidiaire, imputer directement sur le compte employeur de la société [10] Production France,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [V] de sa demande de majoration de rente faute de justifier de sa demande de consolidation et de l'attribution d'une rente ou à tout le moins, surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un justificatif,
- rappeler que le recours récursoire de la CPAM sera limité au seul taux opposable à l'employeur,
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale qui ne pourra se tenir qu'une fois la consolidation fixée, afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [S] [V] et limiter la mission d'expertise judiciaire aux préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation,
* assistance par tierce personne avant consolidation,
* préjudice esthétique temporaire et définitif,
* préjudice d'agrément après consolidation,
* préjudice sexuel après consolidation,
* déficit fonctionnel permanent selon la mission suivante :
'Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP),
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', publié par le Concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
- ordonner à l'expert judiciaire désigné de déposer un pré-rapport d'expertise afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif,
- dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance de toutes les sommes allouées à M. [V], tant en ce qui concerne les frais d'expertise, que l'indemnisation des différents postes de préjudice,
- débouter M. [S] [V] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
En toute hypothèse,
- condamner toute partie succombant à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
M. [V], aux termes de ses conclusions telles que soutenues oralement à l'audience du 20 février 2024 demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 9 novembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 24 mars 2023,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les société [9] et [10] Production à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger que les dépens seront mis à la charge in solidum de la société [9], la société [10] Production et la CPAM du Loir et Cher.
Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 20 février 2024, la caisse primaire d'assurance du Loir et Cher demande de :
- dire qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
- dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [9],
- dire qu'elle procèdera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré,
- condamner la société [9] à lui rembourser toutes les sommes versées à M. [V] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la présomption de la faute inexcusable
M. [V], au visa de l'article L. 4154-3 du Code du travail, sollicite l'application de la présomption de l'existence de la faute inexcusable, puisqu'il était salarié d'une entreprise de travail temporaire, en contrat à durée déterminée, mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice et qu'il n'a reçu aucune formation à la sécurité spécifiquement à son poste de travail, alors que les travaux demandés étaient dangereux. Il estime que la formation reçue était générale, et non spécifique à son poste. Il rappelle qu'au moment des faits, il n'était pas encore autorisé en interne à réaliser l'ensemble des consignations sur les équipements de travail, en particulier celles de nature électrique, et ne pouvait réaliser seul toutes les procédures de mise en sécurité destinées à assurer la protection des personnes et des équipements, ni ne pouvait sécuriser seul et isoler une machine empêchant tout reprise intempestive d'un équipement de travail. Il devait suivre dans un second temps, une formation spécifique permettant de condamner des lignes dans un contexte d'énergies plus complexes. Il n'a ainsi bénéficié d'aucune formation accrue spécifique à la sécurité. Dès lors la faute inexcusable de la société [9] est présumée dès lors que cette dernière ne justifie pas des formations suivies et de leur contenu.
La société [9], employeur, s'oppose à l'application de la présomption de faute inexcusable revendiquée par M. [V] et soutient que le poste occupé par M. [V] n'était pas un poste à risque, ainsi que le mentionne le contrat de mise à disposition et le contrat de mission. Elle rappelle par ailleurs que l'établissement de la liste des postes à risque incombe à l'entreprise utilisatrice, seule en mesure d'apprécier les risques encourus par les salariés mis à sa disposition. La société [10] Production produit une liste des postes à risques qu'elle a établie et le poste occupé par M. [V] n'y figure pas, la simple appréciation dangereuse d'un poste de travail par le salarié lui-même ne suffisant pas à considérer qu'il soit classé dans la catégorie à risque pour bénéficier de la présomption de la faute inexcusable.
Elle rappelle que les postes habituellement reconnus comme dangereux sont ceux qui exposent à un risque dangereux précisément identifié, comme les travaux en hauteur. Le poste occupé par M. [V] -agent de maintenance- dont les caractéristiques étaient 'intervention sur les lignes de production' n'implique pas qu'il puisse par nature exposer le travailleur à des risques particuliers pour sa santé et sécurité. Il en résulte que M. [V] ne peut utilement invoquer le fait qu'il n'a pas eu de formation renforcée, ni revendiquer une présomption de faute inexcusable.
Appréciation de la Cour
L'article L. 4154-2 du Code du travail dispose : 'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à disposition de l'inspecteur du travail'.
L'article L. 4153 du même code prévoit que 'la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2".
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux salariés intérimaires, qui occupent un poste à risque particulier.
En l'espèce, la société [9] produit le contrat de mise à disposition signé avec la société [10] Production le 3 juillet 2019 et le contrat de mission temporaire signé par M. [V] le 10 juillet 2019. Il est expressément mentionné sur chacun de ces deux contrats que les caractéristiques du poste sont " intervention sur lignes de production " et à la rubrique 'Risques professionnels' : 'Ce poste n'est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2)'.
Parmi les pièces produites par la société [10] Production figure une liste des postes à risques, de laquelle il ressort que le poste occupé par M. [V] n'est pas identifié comme tel.
Si la qualité de salarié intérimaire de M. [V] n'est pas contestée, il n'est pas démontré que le poste qu'il occupait est un poste à risques au sens de l'article L. 4152-3 précité -habituellement reconnus comme dangereux, exposant à un risque dangereux précisément identifié, tels les travaux en hauteur-, et il ne peut bénéficier en conséquence de la présomption de faute inexcusable posée par cet article.
- Sur l'existence de la faute inexcusable
La société [10] France Production, entreprise utilisatrice, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [V] du 5 août 2019 est dû à sa faute inexcusable, alors que les conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies en l'espèce. Elle rappelle qu'elle est reconnue comme étant, au regard des statistiques, une entreprise particulièrement vigilante sur le respect des normes de sécurité. Au cas d'espèce, elle soutient qu'aucun employeur n'aurait pu raisonnablement avoir conscience du danger représenté par la partie basse du convoyeur. Elle rappelle que le tribunal correctionnel de Blois, dans son jugement du 30 novembre 2021, l'a relaxée des faits de 'blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail', le tribunal ayant retenu que 'la zone sous le tapis n'avait jusqu'à présent nullement été identifiée par les divers évaluateurs en analyse de risque et sécurité intervenus au sein de la structure comme pouvant être une zone à risque et une zone nécessitant une mise en protection', mais l'a condamnée pour les infractions d''exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité' et 'mise à disposition de travailler d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité'. Elle soutient que la conscience du danger, condition nécessaire à la caractérisation de la faute inexcusable, ne peut être déduite de ces condamnations. Elle rappelle que l'accident de M. [V] a eu lieu après l'opération de réglage du tapis, et donc en dehors de toute opération de maintenance, l'opération de réglage du tapis du convoyeur étant terminée au moment des faits. Il n'existe pas, selon la société, de lien de causalité entre l'infraction d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et l'accident de M. [V]. La conscience du danger ne peut donc être déduite de sa condamnation à une infraction étrangère à l'accident de M. [V].
La société estime que la conscience du danger ne peut pas plus être déduite de sa condamnation pour mise à disposition d'équipement ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs, condamnation prononcée sur le fondement de l'article R. 4324-1 du Code du travail, la zone dangereuse, dont l'absence de protection a donné lieu à condamnation, n'étant ni une zone de travail habituelle, ni une zone identifiée par les auditeurs comme présentant un risque.
Elle soutient que les circonstances de l'accident ne sont, par ailleurs, pas clairement établies, puisque rien n'explique pourquoi, une fois l'opération de réglage intervenue, M. [V] s'est positionné sous le tapis du convoyeur et a passé son bras sous la machine en marche.
Par ailleurs, le convoyeur en cause, mis en service en 1992, a fait l'objet de contrôles et d'audits réguliers et il n'a jamais été relevé aucune problématique, ni aucun risque particulier, lié à l'accès aux rouleaux et aux tapis sous le convoyeur en cause. Le rappel à une règle générale concernant l'accessibilité des éléments mobiles issue d'un rapport de 1995 ne peut être assimilé à une alerte relative à une non-conformité et encore moins une conscience du danger.
La société soutient que ce risque-là n'avait jamais été identifié et il ne peut en conséquence être retenu de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, ce qui retire, selon elle, toute conscience du danger nécessaire à la qualification de faute inexcusable. Il ne peut être par ailleurs soutenu que la mise en 'uvre d'un dispositif supplémentaire de protection postérieurement à l'accident constitue un indice de la faute inexcusable, cette décision démontrant qu'elle n'avait pas conscience du risque avant l'accident et qu'elle prend soin de mettre en 'uvre, sans délai toute mesure supplémentaire pour assurer la sécurité de ses salariés.
La société critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas caractérisé de manquement de sa part à son obligation de sécurité. Elle affirme avoir pris au contraire toutes les mesures permettant d'assurer la sécurité du salarié, l'employeur ne pouvant être tenu au-delà de ce qui est porté à sa connaissance et ce qu'il lui était recommandé de respecter : la société ne pouvait pas avoir conscience du risque d'accident présenté par la partie basse du convoyeur à l'origine de l'accident subi par M. [V]. Elle avait pris toutes les mesures possibles, en l'état de ses connaissances, pour assurer la sécurité de M. [V]. Elle avait en outre procédé à une maintenance régulière du convoyeur. Enfin, aucun manquement aux règles relatives aux opérations de maintenance ne peut être caractérisé puisque l'accident est survenu en dehors de toute opération de maintenance.
Par ailleurs, M. [V] a suivi l'ensemble des formations nécessaires à l'exercice de son poste : il était formé, connaissait les procédures applicables et savait les mettre en 'uvre. Aucun manquement à l'obligation de formation de prévention le concernant ne peut être caractérisé.
La société [9], employeur, rappelle que M. [V] a bénéficié de toutes les formations requises pour l'exécution de ses missions. En son sein, il a bénéficié d'un entretien d'accueil, avec le rappel du nécessaire respect des consignes de sécurité ; il s'est vu remettre un livret de sécurité et a signé la charte de l'intérimaire. Elle rappelle qu'elle s'est assurée que M. [V] bénéficie avant sa prise de poste, au sein de la société [10], d'un entretien d'accueil, des formations nécessaires et d'un parcours d'intégration et des équipements de protection individuels. La société [10] confirme d'ailleurs les différentes mesures de formation dont a bénéficié M. [V].
Elle fait valoir que le rôle de l'entreprise de travail temporaire est circonscrit au recrutement de personnel et à la délégation de salariés compétents pour le poste proposé, défini par l'entreprise utilisatrice qui assume seule la responsabilité des conditions dans lesquelles les intérimaires exécutent leur mission, l'entreprise étant substituée à l'entreprise de travail temporaire dans la direction des salariés qu'elle délègue. En l'espèce, elle s'est assurée que M. [V] disposait des compétences nécessaires pour ce poste, des potentiels risques auxquels M. [V] pouvait être exposé, de transmettre à M. [V] les informations nécessaires en matière de sécurité et qu'il bénéficie des formations nécessaires à sa mission au sein de la société [10] Production. Elle rappelle qu'une condamnation pénale n'implique pas nécessairement la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Au regard des circonstances de l'accident, elle ne pouvait avoir aucune connaissance du danger auquel pouvait être exposé M. [V]. La procédure pénale n'a relevé aucune infraction à sa charge et aucun manquement à ses obligations. Aucune faute inexcusable ne saurait en conséquence lui être imputée.
M. [V] fait valoir que l'existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger, dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l'accident.
Contrairement à ce que soutient la société [10] Production, l'application des articles 1355 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale ne concerne pas uniquement les condamnations pénales prononcées dans le cadre d'une violation manifestement délibérée à une obligation de sécurité, mais à toute violation des règles de sécurité. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Blois a déclaré la société [10] Production coupable des faits d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. Cette condamnation pénale, devenue définitive, implique nécessairement que la société a eu conscience du danger et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
Au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail, il souligne l'absence de mesures permettant d'assurer sa sécurité, rappelant qu'il a été grièvement blessé du fait de l'entraînement de son avant-bras droit dans les rouleaux et tapis situés en dessous de la table du convoyeur, ces éléments ayant été laissés accessibles, en l'absence de tout dispositif de protection empêchant l'accès aux éléments mobiles dangereux et en particulier à l'élément mobile de transmission mu par une force mécanique, en l'occurrence le tambour. Cela a été relevé par l'inspection du travail, qui affirme que cet accident pouvait survenir à tout moment, cette zone dangereuse étant laissée accessible sans motif, tant aux salariés de la société [10] Production qu'aux salariés de l'entreprise extérieure. La société [10] Production ayant, suite à cet accident, installé des protections collectives afin de protéger les salariés, il en découle qu'elle n'avait pas pris au moment des faits l'ensemble des mesures nécessaires à la protection de ses salariés, puisqu'elle a été dans la capacité d'installer ces protections postérieurement à l'accident. De plus, l'opération de maintenance qui lui a été confiée, alors qu'il n'avait pas toutes les habilitations requises, était toujours en cours. Il soulève également l'absence d'évaluation des risques pour sa santé et sa sécurité, les opérations de maintenance n'étant pas sécurisées, et l'absence de formation de prévention concernant la sécurité, d'autant qu'il a reçu un matériel inadapté, sa blouse étant trop grande. Ainsi, tant l'employeur que l'entreprise utilisatrice auraient dû avoir conscience du danger, puisque l'installation des mesures de protection a été possible postérieurement à l'accident, cette conscience s'évinçant des condamnations pénales. Il rappelle enfin qu'il n'est pas nécessaire que la faute commise par l'employeur soit d'une exceptionnelle gravité et il suffit que la faute commise par l'employeur ait contribué à l'accident pour que sa responsabilité soit engagée. En l'espèce, les manquements commis par les sociétés ont concouru de manière certaine à l'accident.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
L'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale précise que 'pour l'application des article L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction donc regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable'.
La faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est constituée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Le manquement de l'employeur doit être en relation avec le dommage. Il est en revanche indifférent que cette faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, peu important donc que d'autres fautes aient concouru au dommage, et en particulier, que la victime ait elle-même commis une faute.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime.
Par ailleurs, il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale que les décisions pénales définitives ont autorité de la chose jugée sur le civil en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Ainsi, l'employeur définitivement condamné pour homicide ou blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 23 janvier 2020 n°18-19.080).
Enfin, l'article 4-1 du Code de procédure pénale précise : 'l'absence de faute non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de de la faute inexcusable prévue par cet article est établie'.
En l'espèce, la société [10] Production France, par jugement définitif du 30 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Blois a été :
- relaxée du chef de blessures involontaires par personne morale entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence,
- déclarée coupable des faits d'exécution de travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité,
- déclarée coupable des faits de mise à disposition d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce en mettant à la disposition des travailleurs un convoyeur [12] non équipé de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses.
Ainsi que l'a relevé le jugement déféré, les deux chefs de condamnation pour lesquels la société [10] Production a été déclarée coupable sont directement en lien avec l'accident du travail de M. [V], qui, suite à une opération de maintenance menée sur la ligne de production, a aperçu un morceau de plastique ou de caoutchouc coincé près des rouleaux et en essayant de le retirer, son bras droit a été entraîné par la machine.
L'infraction de mise à disposition au salarié d'équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité est un délit, infraction intentionnelle. Le caractère dangereux de la machine et la connaissance de celui-ci par l'employeur découle ainsi du jugement du tribunal correctionnel, jugement définitif caractérisant ainsi deux infractions pénales quant à leur matérialité et à leur caractère intentionnel sur la violation des règles de sécurité. La conscience du danger de la société [10], découlant de ces condamnations pénales, est dès lors établie.
Par ailleurs, l'article R. 4324-1 du Code du travail prévoit que : 'les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre'.
Le rapport de l'inspection du travail du 19 juin 2020, rédigé suite aux investigations menées suite à l'accident du M. [V], relève que :
- 'M. [V] ne disposait pas de toutes les autorisations requises pour procéder à une consignation de l'équipement de travail ('). Il n'était pas autorisé à procéder seul à une consignation d'ordre électrique, il devait également participer à une formation spécifique LOTO permettant de condamner des lignes dans des contextes d'énergie complexes' ;
- au moment de l'accident 'l'opération de maintenance était toujours en cours. Il n'est pas envisageable qu'un salarié en charge de procéder à un réglage ne s'assure pas immédiatement après celui-ci de son efficience', M. [V] poursuivant 'l'opération de maintenance dont il avait la charge en vérifiant en particulier l'exactitude du réglage de la dérive du tapis' ; M. [V] s'est baissé pour ramasser au sol son stylo et a aperçu un élément étranger coincé près des rouleaux. 'Cette zone était laissée accessible malgré sa dangerosité' ;
- les rouleaux et tapis situés en dessous de la table du convoyeur étaient laissés accessibles, 'le rouleau n° 2 constituant un élément mobile de transmission mu par une force mécanique' ;
- 'la zone signée au sol en jaune à proximité immédiate de l'endroit où se trouvait M. [V] constitue une zone de nettoyage du tapis. Les opérations de nettoyage sont habituellement réalisées par des salariés d'une entreprise extérieure. Cette zone du convoyeur est donc accessible en permanence et des travailleurs y interviennent régulièrement' ;
- 'il a été constaté aussi sous la table du convoyeur, le tapis et les rouleaux étaient aisément accessibles en l'absence de tout dispositif de protection empêchant aux éléments mobiles dangereux et en particulier à l'élément mobile de transmission mu par une force mécanique le tambour' ;
- 'il existait un risque d'entraînement et d'écrasement d'un membre supérieur' : le tambour n° 2 constitue en particulier un élément mobile de transmission du convoyeur mu par une force mécanique ; le système de rotation des rouleaux assorti à la vitesse du tapis du convoyeur (25,2km/h) occasionne à cet endroit un risque d'entrainement évident, en particulier celui d'un membre supérieur ; le faible écart entre les rouleaux génère un risque d'écrasement en cas d'entraînement d'un membre supérieur ;
- il a été constaté l'absence de tout dispositif de protection (capot, barrière, grillage') empêchant l'accès aux rouleaux et en particulier à l'élément mobile de transmission mu par une force mécanique ;
- le risque d'entraînement d'un membre supérieur est renforcé par le faible éloignement de cette zone par rapport au positionnement possible d'un salarié à proximité ;
- l'absence de tout dispositif de protection empêchant l'accès à l'élément mobile de transmission mu par une force mécanique et à la zone dangereuse : tout salarié pouvait accéder aisément aux éléments mobiles, en se baissant simplement et sans tendre de manière excessive le bras ;
- l'entreprise n'a apporté aucun élément justifiant un accès permanent à cette zone dangereuse comprenant des éléments mobiles dont l'un de transmission est mu par une force mécanique ;
- un accident du travail pouvait survenir à tout moment, cette zone dangereuse étant laissée accessible sans motif, tant aux salariés de la société [10] Production qu'aux salariés de l'entreprise extérieure procédant aux opérations de nettoyage ;
- l'accident du travail de M. [V] résulte directement de l'absence de tout motif de protection à cet endroit du convoyeur ;
- rapidement après la survenance de cet accident du travail, des protections collectives temporaires, puis un dispositif de protection définitif, ont été installés : 'la mise en place de protections collectives n'étaient donc pas impossible'.
La société [10] Production indique que ce convoyeur a fait l'objet d'un audit entre le 20 septembre et le 8 novembre 1995, audit effectué par un organisme indépendant, et qu'à l'époque l'accès aux rouleaux et aux tapis de ce convoyeur n'était pas spécifiquement mentionné comme devant faire l'objet d'une correction. L'organisme avait toutefois rappelé les dispositions de l'article R. 233-15, devenu l'article R. 4324-1, du Code du travail, et donc que les éléments mobiles de transmission de mouvement devaient être rendus inaccessibles.
Il apparait ainsi que la société [10] avait conscience dès 1995 du danger que constituait cette zone près du convoyeur, rappel lui en ayant été fait à cette date, et qu'elle n'a pris les mesures de protection que 24 ans plus tard, après l'accident de M. [V], en installant rapidement après les faits des dispositifs d'abord temporaires puis définitifs de protection, de sorte que cette installation démontre la faisabilité et la nécessité des mesures de protection.
Il est ainsi démontré que la société [10] Production avait conscience du danger que constituait ce convoyeur dès 1995 et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des salariés et du personnel intervenant sur et près de ce convoyeur.
La conscience du danger découle ainsi tant des deux condamnations pénales dont la société [10] Production a fait l'objet que des constatations effectuées par l'inspection du travail et le rapport de l'organisme indépendant établi en 1995 et il est démontré qu'elle n'a pris les mesures pour protéger les personnes qu'en 2019, après l'accident, le dessous du convoyeur étant laissé au jour de l'accident accessible, cette accessibilité ayant été reconnue par le Directeur de l'usine lors de son audition au cours de l'instruction.
La faute inexcusable est ainsi en l'espèce caractérisée et le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
- Sur la majoration de la rente
La société [10] Production France sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [V] et la détermination de son taux d'incapacité par le médecin de la caisse, seul compétent en la matière. Au visa de l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, elle demande que le montant de la majoration de la rente soit limité de telle sorte que la rente allouée à M. [V] ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel de M. [V] correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale.
La société [9] demande qu'en l'absence de date de consolidation et de la fixation d'un taux d'IPP, la requête de la majoration de rente de M. [V] soit rejetée ou, à tout le moins qu'il soit sursis à statuer en attendant la production des justificatifs utiles.
M. [V] demande, la faute inexcusable étant caractérisée, la majoration de la rente à son maximum.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient d'une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Dès lors, il convient en l'espèce d'ordonner la majoration de la rente de M. [V] à son maximum, dès que, la date de consolidation de son état de santé étant fixée, le taux de la rente qui lui aura été attribué par décision du médecin-conseil de la caisse devenue définitive sera connu.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
- Sur l'expertise
La société [10] Production demande que l'expertise ne soit ordonnée que sous réserve de la consolidation et la détermination du taux d'incapacité de M. [V] par la caisse, la demande d'expertise devant alors être limitée aux préjudices indemnisables et l'expertise ne pouvant avoir pour effet de pallier à la carence probatoire de M. [V], ce dernier devant démontrer l'existence des préjudices dont il demande l'évaluation par voie d'expertise. En cas d'expertise, la société demande que les frais en soient avancés par la caisse et non par la société, rappelant par ailleurs que le régime d'indemnisation est défini selon un principe de réparation forfaitaire et non un principe de réparation intégrale. Le champ de l'expertise devra être limité aux préjudices indemnisables, en excluant la perte de chance de promotion professionnelle. Elle rappelle que la date de consolidation ne peut être fixée par l'expert, mais relève de la seule compétence du médecin-conseil de la caisse.
La société [9] sollicite un sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la fixation de la date de consolidation et de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [V], le médecin-conseil de la CPAM étant seul habilité à fixer cette date et ce taux. Elle demande également de limiter la mesure d'expertise aux postes de préjudices listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, non couverts par le livre IV de ce code et pour lesquels M. [V] apporte un commencement de preuve suffisant de leur existence. Doivent ainsi être exclus de la mission de l'expert l'incidence professionnelle, la perte de chance de promotion professionnelle et les frais médicaux et doivent être circonscrits le préjudice d'agrément, l'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent.
M. [V] rappelle que les préjudices subis sont extrêmement importants suite à l'amputation qu'il a dû subir. La réparation de son préjudice doit en conséquence être intégrale et il sollicite une expertise médicale afin de les évaluer.
Appréciation de la Cour
L'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'en cas de faute inexcusable, le salarié peut demander devant le Pôle social la réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudice, y compris ceux non visés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable commise à l'encontre de M. [V], il convient d'ordonner avant dire droit et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la date de consolidation et du taux d'IPP, une expertise aux fins d'évaluation des chefs de préjudices non indemnisés forfaitairement par l'attribution de la rente.
S'agissant des préjudices professionnels, seule peut être indemnisée la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à l'exclusion des préjudices afférents à la perte de gains professionnels ou à l'incidence professionnelle.
L'assistance d'une tierce personne avant consolidation fait partie des préjudices indemnisables ; après la consolidation, ce chef de préjudice est en revanche indemnisé dans les conditions de l'article L. 434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et ne peut en conséquence faire l'objet d'une indemnisation distincte.
Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas réparé par l'allocation de la rente. Il est distinct des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant sa consolidation et du préjudice d'agrément. Il pourra donc faire l'objet d'une évaluation dans l'expertise.
Il est désormais admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni les souffrances morales et physiques prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'absence de souffrances prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert devra donc se prononcer sur le taux de déficit fonctionnel temporaire par hypothèse non évalué par la caisse, ainsi que sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les souffrances endurées.
Sont également réparables les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel qui doit être évalué distinctement, ainsi que le préjudice d'établissement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
- Sur la provision
La société [10] Production France et la société [9] demandent qu'en l'absence d'éléments relatifs à la consolidation et les séquelles, le montant de l'indemnisation soit réduit à de plus justes proportions.
M. [V] sollicite, au vu de la gravité de ses préjudices, une provision de 20 000 euros.
Appréciation de la Cour
Compte tenu de la gravité des conséquences de l'accident subi par M. [V], 23 ans au moment des faits -amputation de l'avant-bras droit-, ces éléments permettant déjà d'établir, comme l'a justement retenu le tribunal, dans leur principe un préjudice esthétique, des souffrances morales, un déficit fonctionnel important, il convient de confirmer le montant de la provision allouée par le pôle social en première instance fixé à 20 000 euros.
- Sur la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire en matière de faute inexcusable
La société [10] Production France soutient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime et non à l'encontre de l'entreprise utilisatrice substituée à l'employeur au moment de l'accident. C'est donc en l'espèce la société [9] qui demeure responsable des conséquences de la faute inexcusable à l'égard de M. [V], l'employeur ne pouvant s'exonérer de sa qualité d'employeur. Les conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ne doivent pas être mises à la charge de la société [10] Production France.
La société [9] soutient que s'il est recevable que l'action tendant à la reconnaissance de faute inexcusable soit dirigée contre elle au titre d'employeur, la société [10] Production France, comme entreprise utilisatrice substituée à elle dans la direction des salariés, peut voir sa responsabilité engagée. Comme employeur, dont le comportement est exclusif de toute faute elle est fondée à solliciter la garantie de la société [10] Production France, responsable des conditions d'exécution du travail, de la formation à la sécurité et la fourniture d'équipement de travail. La société [10] France doit en conséquence être condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Si l'accident est jugé comme étant entièrement imputable à la faute de la société [10] Production, il convient qu'elle garantisse également la société [9] des conséquences liées à l'imputation sur son compte employeur de l'accident du travail de M. [V]. Elle demande qu'il soit procédé à l'imputation directe sur le compte employeur de la société [10] France des conséquences de l'accident du travail de M. [V].
M. [V] soutient, au visa de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale que l'entreprise [9], son employeur, est responsable de la faute inexcusable commise.
Appréciation de la Cour
L'article L. 241-5-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable'.
En l'espèce, il est démontré que l'accident du travail de M. [V] et la faute inexcusable reconnue résultent de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [10] Production. La société [9] est donc bien fondée à sollicité la garantie de la société de [10] Production pour la totalité des sommes que la CPAM recouvrira auprès d'elle en exécution de la présente décision. Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241-5 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L.242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.
Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1'.
En l'espèce, il est démontré que l'entreprise utilisatrice, la société [10] Production est entièrement défaillante. La société [9] peut demander l'imputation sur le seul compte de la société [10] Production du coût de l'accident et en présenter la demande à la CARSAT, compétente en matière de tarification des risques professionnelles. Elle est en revanche mal fondée à solliciter la garantie de la société [10] Production à titre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera également confirmé sur ces points.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les sociétés [9] et [10] Production France seront condamnées aux dépens de l'appel et à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 24 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [9] et [10] Production France à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les sociétés [9] et [10] Production France de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés [9] et [10] Production France aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,