Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02659
N° Portalis DBV3-V-B7F-UW34
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Maître [P] [S], liquidateur de la société [6] SA.
C/
[D] [G] [O]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 20/00204
Copies exécutoires délivrées à :
SELAFA B.R.L. Avocats
SELARL [5]
CPAM DU [Localité 9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.E.L.A.R.L. [S]
[D] [G] [O],
CPAM DU [Localité 9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Maître [P] [S], liquidateur de la société [6] SA.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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Monsieur [D] [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 15/09/2022
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (l'employeur), M. [D] [G] [O] (la victime) a été victime, le 20 janvier 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) a pris en charge, le 9 février 2017, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 23 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué par décision du 24 octobre 2019.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, le 25 mars 2020, à l'encontre de l'employeur, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2020. Le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la société [S] prise en la personne de Maître [S] (le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a accueilli la demande formée par la victime, dit que l'indemnité en capital attribuée à celle-ci au titre de son taux d'incapacité permanente partielle sera majorée au maximum et ordonné une expertise confiée à M. [T] pour l'évaluation des préjudices. Il a par ailleurs fixé le montant de la provision à la somme de 2 000 euros, dit que la caisse fera l'avance des sommes dues à la victime à raison de la majoration de son indemnité en capital et de la réparation de ses préjudices, en ce compris la provision susvisée, et dit que la caisse pourra récupérer l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle à la victime sur le passif de la société, sous réserve des dispositions du code du commerce applicables. Le tribunal a également :
- dit n'y avoir lieu à mettre en cause la compagnie d'assurance de la société ;
- décliné sa compétence pour connaître de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la compagnie d'assurance de la société ;
- enjoint au liquidateur de communiquer à la caisse les coordonnées de l'assureur de cette société au 20 janvier 2017 ;
- rejeté la demande de la caisse tendant à ce que la décision soit déclarée commune et opposable à la compagnie d'assurance de la société ;
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure ;
- sursis à statuer sur les autres demandes et réservé la charge des dépens ainsi que les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2022.
La société [8], assureur de l'employeur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'audience.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour :
- de prendre acte de l'intervention volontaire de l'assureur ;
- de déclarer le liquidateur recevable mais mal fondé en son appel ;
- de confirmer le jugement entrepris et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'assureur.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur et son assureur, qui comparaissent représentés par leur avocat, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses conclusions écrites régulièrement communiquées. La caisse demande, en particulier, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions et de dire et juger qu'elle pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance auprès de l'employeur ou de son assureur.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation du liquidateur et de l'assureur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les autres parties ne formulent aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire, en cause d'appel, de la société [8], assureur de l'employeur, sera déclarée recevable en application de l'article 330 du code de procédure civile.
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Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est constant que la victime a glissé sur une plaque de verglas lors d'une opération de déchargement sur le site [4] à [Localité 7]. Du rapport de l'accident versé aux débats, il ressort que le grutier a accroché un obstacle au niveau du sol, ce qui a eu pour effet de déséquilibrer la charge. Entendant du bruit, la victime a couru pour quitter la zone ; lors de sa course, elle glissé sur une plaque de verglas avant de tomber lourdement sur le plancher.
Les circonstances de l'accident sont ainsi parfaitement déterminées.
L'employeur ne conteste pas l'existence d'un danger lié à la présence de verglas en cas de température hivernale, s'agissant, pour ses salariés, d'interventions accomplies en extérieur. A ce danger, s'ajoute celui inhérent au travail accompli autour de la zone d'évolution des grues de levage avec, notamment, le risque de chute de charges.
L'employeur ne conteste pas qu'il avait ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié victime était exposé.
Il estime cependant avoir mis en oeuvre les mesures de prévention qui s'imposaient. Le litige porte ainsi uniquement sur l'existence ou l'absence de telles mesures.
La victime soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation adaptée sur les risques liés au travail en environnement froid et sur les conditions d'épandage des flocons anti-givre. Elle soutient qu'elle a été contrainte de procéder au déchargement de palettes alors que ces tâches ne relèvent pas de ses attributions habituelles.
L'employeur affirme qu'il a mis en oeuvre les moyens de contrôle préconisés dans le document unique d'évaluation des risques, notamment, en s'assurant de la formation des salariés au travail en période hivernale, en rappelant à ceux-ci les règles de sécurité à respecter dans ce cas et en mettant à leur disposition des flocons anti-givre.
En l'occurrence, il est constant que la victime, employée comme coffreur bancheur, participait le jour de l'accident à des opérations de déchargement de panneaux bardés et de palettes. Elle était chargée de réceptionner la marchandise. Ni les pièces du dossier, ni les explications des parties ne font ressortir une quelconque formation de la victime pour l'exécution de ces tâches étrangères à sa qualification. De telles tâches impliquent en effet une vigilance accrue en raison de la présence d'une grue mobile, ainsi que la connaissance des risques encourus et des gestes à adopter en cas d'incident. L'employeur ne peut, dans ce contexte, se retrancher derrière l'imprudence de la victime qui aurait pris la fuite, par peur, à la suite d'un déséquilibre de la charge en raison d'une mauvaise manoeuvre du grutier.
S'ajoute à cette défaillance imputable à l'employeur l'absence de mesures de protection efficaces dans un environnement de travail exposé au grand froid.
Le document unique d'évaluation des risques établi par la société identifie le risque de chute en raison d'un sol humide ou glissant. Il est mentionné de veiller à « signaler par temps de pluie, verglas, neige, les endroits (escaliers et circulations extérieurs...) avec des risques particuliers ». Comme l'a justement relevé le tribunal, les formations dispensées au salarié, qui consistent essentiellement en des rappels et mises en garde, ainsi qu'en attestent les fiches de formation intitulées « 1/4 sécurité », ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité du personnel dans un contexte de travail extérieur en période de grand froid, comme c'était le cas le 20 janvier 2017, avec des températures négatives et la formation de verglas.
L'employeur ne peut, comme il le fait, reprocher au salarié de ne pas avoir exercé son droit de retrait, alors qu'il lui appartenait de préserver son personnel du danger encouru en décidant lui-même, si cette mesure s'imposait, de reporter les opérations de déchargement.
Il n'apparaît pas, à tout le moins, que la zone autour des opérations de déchargement était protégée du verglas dans un rayon suffisamment large pour tenir compte de la nature des tâches exécutées et des risques qui lui sont attachés (comme la chute de marchandises, obligeant à un retrait rapide de la zone menacée). L'employeur ne peut se prévaloir du fait que le salarié ne se trouvait pas dans sa zone de travail au moment de l'accident, compte-tenu des circonstances qui ont justifié son éloignement, étant observé que ces dernières auraient dû être intégrées dans la formation ou les instructions dispensées au personnel.
Enfin, l'employeur ne peut davantage se prévaloir de l'expérience ou l'autonomie du salarié pour tenter d'échapper à ses propres obligations en matière de sécurité.
Il s'ensuit que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'a pas pris des mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris concernant le montant de la provision qui n'apparaît pas excessif.
C'est également à bon droit que les premiers juges ont limité leur compétence à la demande en remboursement formée par la caisse à l'encontre du seul employeur (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.561, Bull. 2016, II, n° 93).
Il y a lieu de condamner le liquidateur de l'employeur, ès qualités, aux dépens d'appel et à verser à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel. La demande sera rejetée en ce qu'elle est dirigée contre l'assureur de l'employeur.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société [8] en cause d'appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare le présent arrêt opposable et commun à la société [8] ;
Condamne la société [S], prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], aux dépens d'appel ;
Condamne la société [S], prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], à verser à M. [D] [G] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [8] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,