Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05043 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/5463
APPELANTE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
Syndicat SYNDICAT UNION RÉGIONALE DES SYNDICATS D'ILE DE FR ANCE CFDT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pris en la personne de son représentant dûment habilité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [Z] a été engagée par l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF (dénommée URI), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 16 février 2018, en qualité d'agent d'accueil assistante services généraux.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 308,94 euros.
Le 28 novembre 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
" Suite à notre entretien du mercredi 5 décembre 2018, nous sommes au regret de vous confirmer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- le non-respect des horaires, retards répétés ayant un impact direct sur le contrat entre l'URI et la société de ménage, sur les prestataires de services venant livrer à l'UES, l'accès aux bâtiments du personnel lorsqu'ils ont par exemple un problème de badge ou lorsque la porte d'accès est fermée à clé. Les retards importants et réguliers ne vous permettant pas d'assurer l'organisation du service notamment la vérification de la disposition des salles avant les réunions.
- votre refus d'accomplir certaines tâches qui pourtant figurent sur votre fiche de poste. Vous affirmez avoir un poste d'hôtesse d'accueil alors que votre contrat, que vous avez signé le 16 février 2018, stipule que vous êtes embauchée en tant qu'agent d'accueil - assistante des services généraux
- votre négligence dans le travail sur de nombreuses tâches
- votre refus de rendre des comptes, à plusieurs reprises, sur des sujets concernant des demandes que l'assistant RH a faites à l'ensemble des salariés, vous avez refusé de lui répondre en passant directement par le secrétaire général adjoint chargé des ressources humaines
- vos plaintes répétées, non fondées sur vos conditions de travail, auprès des syndicats CFDT Ile-de-France, que nous accueillons, donne une mauvaise image de l'URI et est préjudiciable par ses répercussions pour l'UES".
Le 21 juin 2019, Mme [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et rupture brutale vexatoire.
Le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- déboute Mme [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes
- déboute l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse les dépens à la charge de Mme [U] [Z].
Par déclaration du 27 juillet 2020, Mme [U] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 19 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2020, aux termes desquelles
Mme [U] [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
Par suite, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF à régler à Madame [U] [Z] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 836,02 euros
* indemnité spéciale de préavis (reliquat) : 1 308,94 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 130,89 euros
* dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 2 000 euros
* dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche : 2 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- ordonner l'intérêt au taux légal des créances de nature salariale à compter de la réception par l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2021, aux termes desquelles l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF demande à la cour d'appel de :
- con'rmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date 18 février 2020 dans
toutes ses dispositions
- débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'URI
Y ajoutant,
- condamner Madame [Z] à payer à l'URI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
La salariée appelante reproche à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à une visite médicale d'embauche alors que son état de santé justifiait une attention particulière puisqu'elle a obtenu le statut de travailleuse handicapée le 20 juin 2018.
Mme [U] [Z] demande donc une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
L'URI affirme avoir engagé les démarches nécessaires auprès du service interentreprises de santé au travail (ACMS) pour faire bénéficier ses salariés de visite médicale mais constate que cet organisme s'est manifestement montré défaillant dans l'organisation des visites de suivi des salariés. L'association intimée considère, par ailleurs, que l'appelante ne justifie pas de son préjudice.
Toutefois, l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur lui fait devoir de s'assurer de la réalisation par le médecin du travail de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du salarié à occuper son poste. La fragilité de l'état de santé de la salariée, incontestable eu égard à la reconnaissance de son statut de travailleuse handicapée, aurait dû faire l'objet d'un suivi médical et la carence de l'employeur en la matière lui a causé un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée le non-respect des horaires et des retards répétés. L'employeur rappelle que Mme [U] [Z] devait prendre son poste à 8h00, de manière à pouvoir recevoir du public, l'orienter et vérifier l'attribution des salles de réunion. Or, il est fait grief à la salariée d'avoir pris, très régulièrement, son poste avec retard, ainsi qu'en atteste la société A2S environnement chargée du nettoyage des bureaux entre 7h00 et 8h00 (pièce 6), dont les employés devaient attendre l'arrivée de l'agent d'accueil pour lui confier les locaux (pièces 23 et 24). Après qu'un premier agent de nettoyage ait demandé sa mutation en raison des retards de la salariée, son successeur s'est trouvé confronté aux mêmes difficultés qui l'ont amené à prolonger son temps de travail alors qu'il n'était rémunéré que pour le nettoyage accompli de 7h00 à 8h00.
Des salariés de l'URI ont également attesté des retards répétés de la salariée à l'heure de sa prise de poste (pièce 7 et 8) ce qui perturbait le bon fonctionnement du syndicat.
En dépit des alertes adressées à la salariée, notamment en octobre 2018 (pièce 8 salariée), puis le 19 novembre 2018 (pièce 9), ces retards ont perduré.
Il est, également, fait grief à Mme [U] [Z] d'avoir refusé certaines missions, comme l'accueil, le 4 octobre 2018, de stagiaires venant bénéficier d'une formation à l'institut de formation de la CFDT (IREFE), ainsi que l'ont constaté la responsable de formation et la Directrice de l'IREFE (pièces 12 et 13). Le 26 octobre 2018, en sa qualité d'agent des services généraux, il lui a été demandé de porter du courrier au bureau de poste le plus proche ce qu'elle n'a pas accepté de faire.
Il est relevé que Mme [U] [Z] manquait, en outre, de sérieux dans la réalisation de certaines tâches qui lui étaient confiées, comme l'attribution des salles de réunion, ce qui avait pour conséquence de désorganiser le service (pièces 7).
Il est reproché à Mme [U] [Z] d'avoir refusé d'exécuter les directives et les demandes de Mme [I], assistante Ressources Humaines, seule responsable des relations sociales au sein de l'association, en raison d'une inimitié.
Enfin, l'employeur a été informé par les syndicats fréquentant ses locaux que la salariée appelante se permettait de se plaindre auprès d'eux de ses conditions de travail et dénigrait régulièrement l'association (pièce 7).
La salariée objecte que les reproches qui lui sont faits par l'employeur sont imprécis puisque celui-ci ne précise pas les dates de ses retards. En outre, Mme [U] [Z] verse aux débats une attestation de Mme [O], agent de service du site chargée d'assurer les prestations de nettoyage dans les locaux, qui témoigne l'avoir toujours trouvée à son poste à l'heure prévue (pièce 9).
L'appelante relève que les reproches qui lui sont faits s'agissant de la qualité de son travail et ses refus d'accomplir certaines tâches sont aussi peu détaillés. D'ailleurs, Mme [U] [Z] prétend qu'elle avait reçu les félicitations de M.[T] [X], secrétaire général de l'URI, lors d'une réunion du personnel en octobre 2018, soit à peine deux mois avant son licenciement. La salariée appelante produit des attestations de salariés de l'URI vantant ses qualités professionnelles (pièces 11 et 12) ou lui ayant témoigné un soutien à la suite de son licenciement (pièces 13 à 20).
Mme [U] [Z] affirme qu'elle était parfaitement disposée à accomplir les tâches qui lui étaient demandées, même si celles-ci ne faisaient pas nécessairement partie de sa fiche de poste, comme en témoigne M. [J], Chargé de mission handicap à la CFDT (pièce 11).
Si la salariée appelante ne conteste pas avoir rencontré des difficultés relationnelles avec
Mme [I], l'assistante RH, car celle-ci lui manquait de respect, elle soutient qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait refusé d'exécuter ses directives ou de lui rendre compte et que l'association a refusé d'organiser une confrontation suggérée par la conseillère de la salariée lors de l'entretien préalable.
Enfin, s'agissant des plaintes qu'elle aurait été amenée à formuler auprès des syndicats fréquentant les locaux de l'URI, Mme [U] [Z] souligne que, là encore, il n'est fait état que de "bruits de couloirs" et elle rappelle que, sauf un abus qui n'est pas démontré en l'espèce, le salarié jouit dans l'entreprise et, en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle seuls des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l'état de ces éléments, la cour retient qu'il n'est pas justifié de l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs de la part de la salariée et qu'il n'est même pas rapporté les termes qu'elle aurait employés pour se plaindre de son employeur, ni même l'identité des personnes auxquelles elle se serait confiée. Ce grief n'est donc pas fondé, et ainsi que l'observe l'appelante, il est surprenant qu'une organisation syndicale chargée de la défense des intérêts des salariés se plaigne de l'exercice par une salariée de sa liberté d'expression et de son droit de critique.
En revanche, s'agissant des autres griefs formés à l'encontre de Mme [U] [Z], il convient de considérer que l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT- IDF rapporte la preuve des fautes commises par la salariée appelante dans l'exercice de ses missions et notamment de ses retards répétés lors de ses prises de poste. Le témoignage de Mme [O] produit par la salariée ne présente pas un caractère probant puisque cette employée n'a travaillé au sein de l'URI que pendant 14 jours. Il est, également, établi par des pièces versées au dossier que la salariée appelante a refusé d'exécuter plusieurs missions relevant de ses prérogatives et les messages de soutien qui lui ont été adressés, comme marques de sympathie, de la part de ses collègues et qui n'avaient pas vocation à être produits en justice ne peuvent être interprétés comme des gages de satisfaction sur la qualité de son travail. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré que le licenciement de la salariée était fondé sur des fautes dont la réalité et le sérieux étaient démontrés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur la demande d'indemnité spéciale de préavis
Mme [U] [Z] indique que le 20 juin 2018 elle a été reconnue travailleuse handicapée et elle soutient qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, elle pouvait prétendre à une indemnité de préavis doublée, alors qu'elle n'a perçu qu'une indemnité correspondant à un mois de préavis.
La salariée appelante demande donc une somme de 1 308,94 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis et 130,89 euros au titre des congés payés afférents.
L'URI affirme qu'elle n'a jamais eu communication de la décision de la MDPH de reconnaissance du statut de travailleuse handicapée de Mme [U] [Z] et que ces pièces ne lui ont été communiquées que dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Paris, qu'en conséquence, la salariée n'est pas fondée à revendiquer une indemnité spéciale de préavis à la date de rupture de son contrat de travail.
Mais, la salariée justifiant qu'elle avait alerté l'employeur, lors de l'entretien préalable au licenciement, sur sa qualité de travailleuse handicapée (pièce 8 salariée) celui-ci ne peut valablement prétendre avoir méconnu cette information et il sera fait droit à la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par Mme [U] [Z]. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Alors que la salariée conteste la réalité des motifs ayant entraîné son licenciement, elle considère que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière particulièrement brutale et sollicite une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 2 000 euros.
Mais, à défaut pour la salariée de justifier de l'existence d'agissements vexatoires de la part de l'employeur à l'occasion de son licenciement et de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice subi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et de reliquat d'indemnité spéciale de préavis
- laissez les dépens à la charge de Mme [U] [Z],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF à payer à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :
- 1 308,94 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis
- 130,89 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus ample ou contraires,
Condamne l'Union Régionale des Syndicats d'Ile-de-France CFDT-IDF aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE