Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
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JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 21/02077 - N° Portalis DBZH-W-B7F-C46M7
AFFAIRE :
[J] [Y] [Z] [E]
C/
[M] [F] [X]
Copie executoire et ccc délivrées le 18 Novembre 2025 à :
Me LAURENT
Me D’[Localité 5]
Partie demanderesse :
Madame [J] [Y] [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
représentée par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Monsieur [M] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
représenté par Me Maÿlis D’ARTIGUES, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001712 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 ,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique en date du 10 juin 2015, Madame [E] a acquis de Madame [L] la moitié en toute propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], dont l’autre moitié était détenue par Monsieur [X] pour avoir acquis ledit bien avec Madame [L] le 15 mai 1998.
Le même jour, une reconnaissance de dette notariée a été régularisée entre Madame [E] et Monsieur [X], aux termes de laquelle ce dernier a reconnu être redevable à son égard d’une somme de 50.000 euros lui ayant été préalablement prêtée et s’est engagé à lui en assurer le remboursement suivant un échéancier mensuel sur 10 ans à compter du 5 juillet 2015.
Madame [E] et Monsieur [X] ont vécu en concubinage dans la maison indivise.
Après leur séparation, ils ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la liquidation et le partage de l’indivision.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2021, Madame [E] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision d’une part, la licitation du bien immobilier indivis d’autre part.
Prétention et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
dire et juger que la créance de Madame [J] [E] à l’égard de Monsieur [M] [X] au titre de la reconnaissance de dette notariée régularisée le 10 juin 2015 s’élève à la somme de 23.693,42 euros,condamner en conséquence Monsieur [M] [X] à régler à Madame [J] [E] ladite somme de 23.693,42 euros,condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [J] [E] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive,condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [J] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.
Concernant sa créance, Madame [E] rappelle avoir prêté 50.000 euros à Monsieur [X] pour l’aider à régler des dettes personnelles, prêt ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette notariée. Il était prévu dans l’acte que cette somme était remboursable mensuellement en 120 échéances de 465,46 euros, au plus tard le 5 juin 2025. Elle indique avoir appris des échanges lors de la vente de ses parts indivises de la maison que Monsieur [X] avait fait l’objet d’une procédure de surendettement. Elle estime en conséquence que le solde restant dû au titre de cette reconnaissance de dette est immédiatement exigible. Elle précise que 26.996,68 euros ont déjà été remboursés, correspondant aux recettes du studio indivis encaissées de 5 juillet 2015 au 5 juin 2020, l’activité locative étant par la suite beaucoup plus restreinte en raison de la crise sanitaire. Elle ajoute la somme de 690,10 euros au titre d’une indemnité contractuelle prévue en cas d’exigibilité anticipée.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, Madame [E] soutient que Monsieur [X] a tout fait pour retarder sa sortie de l’indivision. Elle explique qu’il a dénoncé son accord sur le mandat de vente de la maison lorsqu’une offre d’achat lui a été présentée, puis a présenté une offre émanant de sa compagne qui n’était pas sérieuse et qui n’a pas abouti en l’absence d’obtention des prêts. Elle ajoute que ce n’est qu’en avril 2023 qu’elle a enfin pu sortir de l’indivision par la cession de ses parts à la nouvelle compagne de Monsieur [X], dont elle considère qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter la maison contrairement à ce qu’il avait laissé entendre en signant le mandat de vente. Madame [E] se prévaut de son état d’anxiété intense, qu’elle met en lien avec l’attitude de Monsieur [X].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
fixer le montant restant dû au titre de la reconnaissance de dette régularisée par Monsieur [M] [X] à l’égard de Madame [J] [E] le 10 juin 2015 à la somme de 23.003,32 euros,débouter Madame [J] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,statuer sur les dépens comme de droit.
Monsieur [X] reconnaît devoir à Madame [E] une somme de 23.003,32 euros correspondant au capital restant dû au titre de la reconnaissance de dette notariée. Il se prévaut de sa situation de surendettement pour solliciter que sa dette ne soit pas majorée aux taux de 3 % tel que prévu dans l’acte notarié.
En réponse aux moyens développés par Madame [E] au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il estime qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice et affirme qu’il a œuvré pour que sa compagne, Madame [K], rachète la part de l’immeuble, ce qui a permis la sortie de l’indivision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de Madame [E] à l’égard de Monsieur [X]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant reconnaissance de dette établie par acte notarié le 10 juin 2015, Madame [E] a consenti à Monsieur [X] un prêt de 50.000 euros, remboursable mensuellement en 120 échéances de 465,46 euros, au plus tard le 5 juin 2025.
Monsieur [X] reconnaît l’existence de cette reconnaissance de dette et n’en conteste pas la validité.
Les parties s’accordent sur le fait qu’une somme de 26.996,68 euros aurait d’ores et déjà été remboursée à Madame [E].
Par conséquent, le capital restant dû à Madame [E] au titre de cette reconnaissance de dette s’élève à 23.003,32 euros.
L’acte notarié prévoit qu’à défaut de paiement à l’échéance convenue, la somme due sera productive d’intérêts de plein droit et sans mise en demeure ni formalité à compter de l’échéance, au taux annuel de 3%.
Le remboursement total du prêt aurait dû intervenir le 5 juin 2025. Le capital restant dû est donc désormais exigible en totalité. De ce fait, la somme de 23.003,32 euros est productive d’un intérêt au taux annuel de 3%, soit 690,10 euros.
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à Madame [E] la somme totale de 23.693,42 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 10 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] a délibérément tenté de faire échec au partage de l’indivision avec Madame [E], sans motif légitime, alors que même que celle-ci formulait la demande d’en sortir. La résistance de Monsieur [X], compte tenu de son intensité et des manœuvres employées pour faire durer la procédure, peut ainsi être considérée comme abusive, et donc fautive.
En effet, il ressort des pièces produites par les parties qu’une première mise en demeure a été adressée par Madame [E] à Monsieur [X] le 23 juillet 2020, pour l’informer de la demande de sa demande de sortir de l’indivision et de voir statuer en conséquence sur le bien indivis.
Après avoir accepté, après plusieurs échanges de courriers et la transmission par Madame [E] de tous les éléments demandés, de signer un mandat exclusif de vente de l’immeuble indivis, puis avoir souhaité que ce mandat soit non exclusif, au prix de 265.957 euros (lettre du 30 mars 2021 et mandat signé le 6 juillet 2021), Monsieur [X] s’est rétracté le 30 septembre 2021 lorsqu’une offre d’achat du bien lui a été présentée, prétendant avoir fait une « erreur de lecture » du prix de vente.
Par la suite, Monsieur [X] a déclaré avoir trouvé un acquéreur en la personne de Madame [K], sa compagne, en produisant une offre d’achat au prix net vendeur de 250.000 euros ainsi que l’extrait d’une simulation de prêt effectuée par cette dernière. Un protocole d’accord a finalement été signé entre les époux le 14 septembre 2022 pour la vente à ces conditions et un compromis a été régularisé le 25 octobre 2022. Toutefois, Madame [K] n’a pas obtenu le financement nécessaire à l’opération et l’achat n’a pu se concrétiser.
Ce n’est finalement que le 6 avril 2023 qu’il a été mis fin à l’indivision par le rachat par Madame [K] de la part de Madame [E] dans l’immeuble, aux prix de 125.000 euros.
La résistance fautive de Monsieur [X] a occasionné un préjudice moral à Madame [E], dont elle justifie en produisant des attestations de ses proches, qui témoignent de son état d’épuisement, de stress et d’anxiété permanent, en lien avec le comportement de son ex-concubin.
Monsieur [X] sera condamné à lui verser une somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [X] succombant à l’instance sera condamné à en supporter les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] sera condamné à payer une somme de 3.000 euros à Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [J] [E] la somme de 23.693,42 euros au titre de la reconnaissance de dette du 10 juin 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [J] [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 18 Novembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue de l’audience tenue publiquement.
La greffière La présidente
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