Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/70
N° N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUDG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Mars 2023 par :
M. [M] [Y]
né le 07 Juillet 2003 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Maître Sylvie PELOIS la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [M] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat
En l'absence de M. [Y] [V], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 27/03/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base :
- d'un certificat médical du Dr. [L] du 11 mars 2023 décrivant une décompensation d'un état psychiatrique avec agitation, signes dissociatifs, une absence de conscience des troubles et une agressivité au service des urgences,
- d'un certificat médical du Dr. [U] du même jour décrivant une décompensation délirante, des troubles du comportement majeurs, une agressivité, des propos délirants persécutifs et une absence de conscience des troubles,
- d'une décision du directeur du centre hospitalier [J] [N] à [Localité 4] du même jour,
M. [M] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [V] [Y].
Le certificat médical des 24 heures établi le 11 mars 2023 par le Dr. [O] mentionne un contact médiocre, avec des attitudes de provocation, un discours organisé, des éléments délirants de persécution et un patient refusant l'hospitalisation, situation nécessitant son maintien en soins à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour une évaluation thérapeutique et une surveillance en milieu adapté.
Le certificat médical des 72 heures établi le 13 mars 2023 par le Dr. [E] mentionne un contact toujours médiocre avec des attitudes de provocation et une franche hostilité, des idées psychotiques de persécution, une désorganisation psychotique sans participation affective notable, M. [M] [Y] refusant l'hospitalisation et étant sans conscience des troubles et présentant un risque de passage à l'acte hétéro-agressif élevé, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [M] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [E] du 16 mars 2023 mentionnant une très faible amélioration psychiatrique, la persistance d'un état maniaque aigu avec accélération psychomotrice et élation de l'humeur pathologiques, M. [M] [Y] présentant une hostilité et une agressivité fluctuantes ainsi que des idées psychotiques de type hallucination cénesthésique, étant dans le refus de l'hospitalisation et sans conscience de ses troubles et présentant un risque de passage à l'acte hétéro-agressif élevé, le directeur du centre hospitalier a, par requête du 17 mars 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M] [Y].
Le 24 mars 2023, M. [M] [Y] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 30 mars 2023 à 14 heures, M. [M] [Y] conteste avoir refusé les soins et, lorsqu'il a afait occasionnellement, il s'en est toujours excusé. Il affirme avoir arrêté le cannabis, même si cela n'empêche pas ses pathologies. Il demande à sortir car cet enfermement l'oppresse et il doit passer son baccalauréat en juin; il s'agit de sa première hospitalisation sous contrainte.
Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance en considérant que l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention n'était pas muni d'un pouvoir spécial.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [E] du 28 mars 2023 mentionnant une franche rupture par rapport à son état antérieur mais une faible amélioration de ses troubles en raison de la poursuite de sa consommation de cannabis dans le service, M. [M] [Y] présentant une accélération psychomotrice et une élation de l'humeur pathologiques, associées à une agressivité fluctuante, une hypersyntonie avec une fuite des idées entraînant d'importants troubles du comportement, des idées psychotiques de type hallucinations cénesthésiques et de mégalomanie, la persistance d'un refus des soins et d'une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif étant d'intensité moyenne, situation nécessitant la poursuite des soins à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
M. [V] [Y], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [M] [Y] a formé le 24 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [J] [N] de Rennes, M. [S] [R], délègue à Mme [H] [T], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 17 mars 2023 est le fait de Mme [H] [T], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, est produit un certificat médical de situation du Dr. [E] du 28 mars 2023 mentionnant une franche rupture par rapport à son état antérieur mais une faible amélioration de ses troubles en raison de la poursuite de sa consommation de cannabis dans le service, M. [M] [Y] présentant une accélération psychomotrice et une élation de l'humeur pathologiques, associées à une agressivité fluctuante, une hypersyntonie avec une fuite des idées entraînant d'importants troubles du comportement, des idées psychotiques de type hallucinations cénesthésiques et de mégalomanie, la persistance d'un refus des soins et d'une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif étant d'intensité moyenne, situation nécessitant la poursuite des soins à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Il s'ensuit que la poursuite de l'hospitalisation de M. [M] [Y] est nécessaire.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [M] [Y] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mars 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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