Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00497 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYZ
Ord n°
S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON (ABC)
c/
Société CARRE NOVELA
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ESNAULT & [Localité 4]
Copies conformes à :
la SELARL ESNAULT & [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON (ABC)
RCS [Localité 6] 524 673 340 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Société CARRE NOVELA
RCS [Localité 8] 830 826 558 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant - non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Dans le cadre de la construction d’un immeuble de logements [Adresse 7], la SCCV CARRE NOVELA a confié le lot n°11 “CLOISONS DOUBLAGES [Localité 5]-PLAFONDS” à la SASU ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON (ABC), suivant un acte d’engagement signé les 18 et 24 septembre 2020. Le point de départ du délai contractuel d’exécution a été fixé en avril 2021.
La société ABC a établi le 26 juin 2024 une facture dite de situation finale d’un montant net à payer de 67.500 €, qu’elle a transmis le jour même au maître d’oeuvre, la société POLYTEC (pli recommandé distribué le 1er juillet 2024), avec le DGD en 3 exemplaires et le devis TM 9.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2024, la société ABC fait valoir à la société POLYTEC que faute de retour dans les 20 jours suivant la réception, le DGD est réputé être accepté et lui demande de lui transmettre les certificats de paiement.
Par courriers recommandés en date du 28 novembre 2024, la société ABC a mis en demeure POLYTEC et PROMOCEAN de lui régler la somme de 67.500 € TTC dans un délai de 8 jours à réception de la présente, sous peine d’une action en justice.
La société POLYTEC lui a répondu le 9 décembre 2024 être dans l’attente d’un retour de la maîtrise d’ouvrage quant aux projets de décompte général définitif qui ont été transmis à PROMOCEAN en janvier 2024, en lui rappelant que seul le maître d’ouvrage est en capacité d’effectuer les règlements.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SASU ATANTIQUE BATIMENT CLOISON a fait assigner en référé la SCCV CARRE NOVELA devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de provision.
L’affaire a été retenue à la première audience du 16 décembre 2025 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu.
La société ABC demande dans les termes de son assignation à voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- condamner la SCCV CARRE NOVELA à lui payer, par provision, la somme de 67.500 € TTC ;
- la condamner au paiement des intérêts de retard correspondant au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter de la date de la transmission de la situation finale, à savoir le 26 juin 2024 ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SCCV CARRE NOVELA à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
La SCCV CARRE NOVELA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué à la partie demanderesse que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée, avec dépôt de l’acte de commissaire de justice à l’étude, après confirmation de son siège social(4 [Adresse 3]) par un personnel présent à l’accueil mais non habilité à recevoir la copie de l’acte, ainsi que par le voisinage.
I - Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennnent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la partie demanderesse produit l’acte d’engagement du lot n°11 “CLOISONS DOUBLAGES [Localité 5]-PLAFONDS” et l’ordre de service N°1 signés par le maître de l’ouvrage, ainsi que la facture détaillée dite de situation finale se référant à 9 avenants et un devis TM9 de revalorisation des matériaux. Il se déduit de la réponse du maître d’oeuvre que les travaux ont été réceptionnés ; surtout il indique avoir transmis au maître d’ouvrage les projets de décompte général définitif en janvier 2024.
En l’absence de contestation sérieuse invoquée par la SCCV CARRE NOVELA, la SASU ABC est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 67.500 € TTC.
Cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 conformément à l’article 1231-6 du code civil, la partie demanderesse ne produisant pas le cahier des clauses administratives particulières et n’invoquant pas d’autre fondement juridique.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, en plus des intérêts de retard.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner la SCCV CARRE NOVELA aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a dû engager pour obtenir un titre exécutoire pour recouvrer sa créance. Il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. La SCCV CARRE NOVELA sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONDAMNONS la SCCV CARRE NOVELA à payer à la SASU SASU ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON à titre de provision la somme de 67.500 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à son paiement intégral ;
CONDAMNONS la SCCV CARRE NOVELA à payer à la SASU ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV CARRE NOVELA aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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