Texte intégral
ARRET
N° 252
S.A.S.U. [6] [Localité 4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 22/04692 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWO - N° registre 1ère instance : 19/00078
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 05 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa MAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 888
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Monsieur Psacal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 7 août 2017, Monsieur [K] [X], salarié de la société [6] en qualité d'agent logistique, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche à laquelle était jointe un certificat médical initial en date du 21 juillet 2017 faisant état d'une « tendinopathie des deux épaules ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France en raison d'un travail hors liste limitative de travaux.
Le 23 mai 2018, la CPAM de l'Artois notifiait sa décision de prendre en charge la tendinopathie de l'épaule gauche de M. [X] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Saisi par la société [6] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 18 mai 2020, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Normandie aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'épaule gauche déclarée par M. [X] et son activité professionnelle et a débouté la société [6] du surplus de ses demandes.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Arras, lequel, par jugement en date du 5 septembre 2022, a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 octobre 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la société [6] demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée,
- À titre principal, constater l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de l'irrespect des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire,
- À titre subsidiaire, constater l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie professionnelle en l'absence de lien direct démontré entre le travail habituel et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- Condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] soutient qu'elle a sollicité la transmission de la copie du rapport du médecin du travail ainsi que de celui du service médical de la caisse dès le début de la procédure, qu'il ressort de l'avis du second CRRMP que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été recueilli, et qu'en l'absence de justification sur cette carence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
Elle ajoute que si l'organisme social a été dans l'impossibilité de transmettre le rapport établi par les services du contrôle médical en l'absence de désignation d'un médecin par l'assuré, il lui appartenait de transmettre les conclusions administratives de ce rapport.
S'agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X], elle fait valoir que ce dernier ne réalise pas de mouvement du bras en abduction de plus de 60° susceptible d'engendrer une telle affection dans le cadre de son activité professionnelle d'agent logistique.
Elle précise que le questionnaire de l'employeur exclut tout travail avec décollement du bras par rapport au poste s'agissant d'une majorité de tâches administratives et d'un travail réalisé essentiellement avec des équipements mécaniques, sans geste en abduction des épaules, contrairement à ce qu'indique le salarié, lequel décrit une absence de mouvement du bras vers l'avant mais retient un décollement sur le côté du corps plus de 3,5 heures par jour.
Elle indique encore que, suite à une étude de poste sur site, l'enquêteur de la caisse conclut à des mouvements entrainant un décollement du bras par rapport au corps au-delà de 60° pendant moins de deux heures et à des gestes sollicitant le bras au-dessus des épaules pendant moins d'une heure, sans autre précision, de sorte que les CRRMP ne disposaient pas du volume ou de la cadence des sollicitations de l'épaule et donc du caractère habituel des mouvements en lien avec l'activité exercée par M. [X].
Elle soutient enfin que les avis des CRRMP sont dépourvus de motivation et ne permettent pas de légitimer l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie en ce que n'importe quelle activité extra-professionnelle est susceptible d'amener à la réalisation de tels mouvements quotidiennement dès lors que n'est pas rapportée une récurrence caractérisée des mouvements pathogènes.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- Dire la société [6] mal fondée,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que l'avis motivé du médecin du travail a été recueilli lors de l'instruction de la tendinopathie et que si le CRRMP n'a pas coché la case afférente, il s'agit en réalité d'une erreur matérielle comme en atteste le courriel du CRRMP qu'elle produit.
Elle indique que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'imposent pas aux praticiens-conseils et aux médecins du travail d'établir des conclusions administratives, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'organisme social de ne pas communiquer un élément n'existant pas en l'espèce.
Elle indique enfin que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et motivés sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et sa pathologie et, qu'en sus, l'employeur n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause lesdits avis.
Motifs
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
Sur la communication des pièces du dossier :
En vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse doit contenir les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale, éventuellement le rapport de l'expert technique.
Ce dossier peut, à sa demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires.
Aux termes de l'article D. 461-29 du code précité, l'avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par la victime et seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur.
En l'espèce, par courrier en date du 3 novembre 2017, la CPAM de l'Artois a informé la société [5] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de trois mois, avant de transmettre le dossier relatif à la pathologie litigieuse au CRRMP de la région Hauts-de-France suite au colloque médico-administratif établi par le praticien conseil du service médical le 22 décembre 2017, lequel l'a réceptionné le 12 février 2018.
La société [6] estime que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été destinataire du rapport du médecin du travail ainsi que de celui du service médical de la caisse alors que par lettre recommandée du 23 juillet 2018 adressée à l'organisme social, elle a contesté la décision de prise en charge de la maladie litigieuse et a demandé la communication de la copie du rapport établi par le médecin du travail et du rapport établi par le service médical dans le cadre de l'instruction de l'affection déclarée par le salarié.
Il en ressort que l'employeur n'a pas mandaté son médecin conseil ni demandé à la caisse de mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale afin d'obtenir les coordonnées du médecin désigné par le salarié pour que son médecin conseil puisse prendre connaissance des éléments médicaux du dossier.
A la suite de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 18 mai 2020, et par courrier en date du 22 juillet 2021, le conseil de l'employeur a sollicité la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article susvisé et a sollicité la communication des documents précités.
L'organisme social verse aux débats un échange de message électronique avec l'assuré, faisant état d'une demande de la caisse auprès de M. [X] en date du 23 septembre 2021 s'agissant de la désignation d'un médecin aux fins de transmettre son dossier et d'une réponse de celui-ci au 16 décembre 2021 indiquant son refus de donner accès à son dossier médical (pièce16).
Dès lors, la CPAM de l'Artois justifie du respect du principe du contradictoire en ce qu'elle démontre avoir sollicité l'assuré afin d'obtenir les coordonnées de son médecin postérieurement à la demande de la société [6].
Par ailleurs, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'impose nullement au médecin du travail et au service du contrôle médical de la caisse primaire de rédiger des conclusions administratives, dont l'éventualité est seulement évoquée par ce texte.
Dès lors la CPAM ne saurait être tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l'absence de transmission au second CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail :
Aux termes de l'article D. 461-29 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP comporte :
« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. »
L'article précité vise à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et notamment à empêcher le comité de rendre une décision qui reposerait sur une pièce portant grief à l'une des parties et dont elle n'aurait pas eu connaissance.
L'absence d'avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
En l'espèce, après avis du CRRMP de la région Hauts-de-France du 16 mai 2018, la CPAM de l'Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [X].
Il ressort de cet avis que le comité s'est prononcé après avoir eu notamment connaissance de l'avis du médecin du travail.
S'agissant de l'avis du second CRRMP, il résulte d'un échange de messages électroniques entre la CPAM de l'Artois et l'expert technique du service médical de Normandie que l'avis du médecin du travail était présent au dossier et que le défaut de mention de cet avis par le CRRMP est une omission (pièce 19).
Dès lors, le moyen opposé de ce chef est inopérant et doit être écarté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », prévoit pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, et la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, M. [X], né en 1965, a travaillé en qualité d'agent logistique pour le compte de la société [6] à compter du 2 janvier 2006. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie bilatérale le 7 août 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2017, date à laquelle il a donc cessé d'être exposé au risque. Il est mentionné une première constatation médicale de la maladie au 2 mai 2017.
Après instruction diligentée par la caisse, la condition du tableau tenant à la réalisation des travaux ressortissant de sa liste limitative n'étant pas satisfaite, l'organisme social a transmis le dossier pour avis au CRRMP de la région des Hauts-de-France, lequel, a rendu un avis favorable le 16 mai 2018 en relevant que : « Monsieur [X], né en 1965, exerce en dernier lieu et depuis 2006, le métier d'agent logistique qui comprend particulièrement le chargement et le déchargement de cartons, l'usage d'un chariot élévateur ainsi que l'emballage et l'expédition. Il présente une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par arthroscanner et constatée le 2 mai 2017. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, complétées par l'iconographie du poste de travail, la réalité de la contrainte gestuelle en abduction délétère des épaules permet de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Aux termes de son avis du 14 avril 2022, le CRRMP de Normandie, saisi par jugement du 18 mai 2020, indique : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle d'agent logistique exercée par M. [X] l'expose à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et à d'autres mouvements d'hyper-sollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
Si la société [6] conteste les conclusions des deux comités en ce qu'ils ne démontrent pas la récurrence d'une contrainte gestuelle en abduction, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à étayer sa contestation tandis que le CRRMP de la région des Hauts de France retient précisément la réalité de la contrainte gestuelle en abduction délétère des épaules au vu des pièces médicales et administratives du dossier ainsi que de l'iconographie du poste de travail.
En considération des avis précités, concordants et circonstanciés retenant un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule droite et le travail habituel du salarié, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commandant pas de faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [6] et la CPAM de l'Artois seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
Par ces motifs
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,