Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/02019 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULQS
le 12 Août 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier, statuant en audience publique,
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 11 Août 2025 à 14h44, concernant :
Monsieur X se disant [D] [N]
né le 14 Janvier 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l’absence de deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience et ayant pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, substituée par Me SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [N], né le 14 janvier 1977 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, non documenté pour s’être fait voler l’ensemble de ses documents d’identité à [Localité 3], déclare avoir quitté la Roumanie il y a 25 ans pour s’installer d’abord en Espagne pendant 10 ans, puis en France depuis 15 ans. Il a notamment vécu à [Localité 4] avec son épouse dont il est désormais divorcé, et avec laquelle il a eu deux enfants de 12 et 14 ans qui vivent en Roumanie, le reste de sa famille également (ses parents et sa sœur).
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour violences aggravées qui s’est soldée par un classement sans suite, X se disant [D] [N] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h20, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Hautes-Pyrénées le 1er décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 14h47.
Par une première ordonnance du 18 juin 2025 à 18h41, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 19 juin 2025 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 16 juillet 2025, le magistrat du siège de Toulouse aurait ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, selon les mentions indiquées sur la copie du registre du centre de rétention, sans précision sur un éventuel appel. La requête mentionne une ordonnance rendue en première instance le 13 juillet 2025 confirmée en appel le 17 juillet 2025.
Par requête datée du 11 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h44, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 12 août 2025, le conseil de X se disant [D] [N] soulève l’irrecevabilité au motif de l’absence de décisions relatives à la deuxième prolongation, ni en première instance, ni en appel. Il est versé trois jurisprudences sur ce point. Le représentant de la préfecture s’en remet du fait de l’absence des décisions relatives à la deuxième prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. Des pièces ont été versées (jurisprudences).
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017. De manière générale, il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver (conformément à l’article 9 du code de procédure civile) les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont « nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir », c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l'espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : les décisions relatives à la deuxième prolongation, celle rendue en première instance et celle de la cour d’appel.
Dès lors qu’au stade d’une troisième prolongation, les décisions relatives à la deuxième prolongation de la rétention sont en effet des pièces justificatives utiles et qu’en l’espèce les deux décisions sont manquantes, la date de l’ordonnance de première instance serait le 13 ou le 16 juillet 2025 selon les mentions non concordantes entre celle figurant sur la copie du registre du centre de rétention (sans précision sur un éventuel appel) et celle figurant sur la requête de la préfecture (qui cite une ordonnance rendue en appel le 17 juillet 2025). Ces mentions étant contradictoires et au demeurant insuffisantes puisque la jurisprudence constante en la matière retient ces pièces judiciaires comme des pièces justificatives utiles, le moyen doit être accueilli.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de X se disant [D] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [D] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [D] [N] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que X se disant [D] [N] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 12 Août 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
Information est donnée à M. X se disant [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [D] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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