Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/423
N° RG 23/01916 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YENH
jonction avec le N° RG 24/00175
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL BALLADE-LARROUY
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le06/05/2024
au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.C.I. WAOU
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. JAVA CAP FERRET
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SERL MJDL
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 septembre 2023, la SCI WAOUa fait assigner la SASU JAVA CAP FERRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise pour constater et mesurer les nuisances sonores et olfactives présentes dans son logement mais aussi préconiser des travaux afin de réduire ces nuisances. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01916.
La SCI WAOU expose qu’elle est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7], à [Localité 5], au-dessus de locaux exploités par la SASU JAVA CAP FERRET dans le cadre d’une activité de bar-restaurant ; qu’elle est dans l’impossibilité de mettre son bien en location en raison de nuisances sonores et olfactives importantes causées par la SASU JAVA CAP FERRET ; que ces nuisances ont été constatées par plusieurs procès-verbaux ; qu’elle justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des désordres et les éléments constitutifs de son préjudice.
Par acte du 15 janvier 2024, la SCI WAOU a fait assigner la SELARD MJDL, en tant que mandataire judiciaire de la SASU JAVA CAP FERRET, afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables, que les instances soient jointes et que la SELARD MJDL soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00175.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 23/01916 par mention au dossier le 18 mars 2024.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignés par acte remis en l'étude pour la SASU JAVA CAP FERRET et à domicile pour la SELARD MJDL, les défenderesses n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCI WAOU, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [W] (Diplôme d'Ingénieur Éclairage Acoustique Climatisation) [Adresse 8] [Localité 3]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux - [Adresse 7], [Localité 5] - en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués (nuisances sonores et olfactives) existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes ;
– procéder à toutes mesures sono-métriques dans l'appartement de la demanderesse afin d'établir le niveau d'émergence sonore provenant de l’établissement de la SASU JAVA CAP FERRET, notamment en période d’affluence ;
– apporter toutes précisions techniques et de fait permettant d'établir si les règlementations applicables sont respectées ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux désordres ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, en précisant l'importance des nuisances éventuelles, leur fréquence et leur durée ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la SCI WAOU devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la partie demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la SCI WAOU conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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