Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRK
N° de Minute : 1028
Ordonnance du vendredi 24 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [R]
né le 03 Novembre 1981 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellemnet retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [Y] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Elif Icsen, avocat au barreau de Paris, cabinet Centaure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 24 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 à 11h25 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER er notifié le 22 mai 2024 à 11h40 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2024 à 19h17 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 20 mai 2024 et notifié le même jour à 15h25 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même autorité
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mai 2024 à 11h25 notifiée à 11h40 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [R], pour une durée de 28 jours et enjoignant à l'administration de faire réaliser une expertise médicale afin de déterminer la compatibilité de l'état de santé de M. [N] [R] avec la rétention dans un délai de 48 heures à compter de la notification .
' Vu la déclaration d'appel de M [N] [R] du 22 mai 2024 à 19h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[N] [R] reprend les moyens suivants :
- l'irrégularité de la retenue ayant précédé le placement en rétention administrative en raison de l'information tardive du parquet,
-l'impossibilité de voir le médecin dès son arrivée au centre de rétention.
Il demande en outre une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la tardiveté de l'avis au parquet
Il convient de constater que c'est à tort que l'appelant soulève l'irrégularité de la retenue et que le premier juge a motivé le rejet du moyen sur le caractère non tardif de l'avis du parquet du placement en retneue de M.[N] [R] alors qu'il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet d'un placement en garde à vue avant son placement en rétention administrative .
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue ; dès le début de la mesure, il informe le procureur de la République, par tous moyens, du placement de la personne en garde à vue en lui donnant connaissance des motifs le justifiant et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne, que le procureur peut modifier.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le délai d'information de l'autorité judiciaire prévue par l'article 63 du code de procédure pénale s'apprécie non pas à compter de l'interpellation mais de sa présentation à l'officier de police judiciaire.
M.[N] [R] s'est vu notifier par l' officier de police judiciaire de la PAF de [Localité 3] le 20 mai 2024 à 2h25 son placement en garde à vue et des droits afférents avec effet à 2h, heure de son interpellation sur le site ferroviaire de [Localité 4]. L'avis au parquet de la mesure effectué à 2h45 n'est pas tardif , compte-tenu de la remise de l'interessé à l'officier de police judiciaire à 2h20.
- Sur l'accès au médecin
Aux termes de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend .
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond et en rejetant le moyen tiré de l'impossibilité de voir le médecin dès son arrivée au centre de rétention en ordonnant une première prolongation de la rétention, y ajoutant il convient de constater que si l'appelant a fait état de problèmes de dos durant sa garde à vue, il n'a pas sollicité d'examen médical au cours de cette mesure mais a fait l'objet d'une consultation médicale en milieu hospitalier qui a donné lieu à la délivrance d'un traitement médicamenteux au titre d'une lombalgie chronique , cet état de santé n'étant pas incompatible avec la garde à vue.
Sur le formulaire de notification des droits qui lui a été remis, il est fait mention de la possibilité d'accéder à l'infirmerie du centre en effectuant une demande auprès du chef de centre ou un de ses représentants et de rencontrer une infirmière qui fera appel au médecin si nécessaire.
En l'espèce, le premier juge a relevé dûment que l'étranger ne justifiait pas avoir été privé d'un accès aux soins et à son traitement médicamenteux, l'admnistration faisant état de l'absence de réclamation de l'appelant sur ce point au sein de l'établissement. (CfCour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 09-12.877)
Suite à la demande d'examen médical du premier juge , la préfecture justifie avoir tenté de faire examiner dans le délai requis l'étranger par un médecin des urgences qui n'a pas déféré à cette demande. Il ne peut être reproché à l' administration qui n'est pas responsable de cette carence imputable à un tiers d'avoir manqué à son obligation de diligences .
M.[N] [R] doit faire l'objet d'un examen ce jour-même par le médecin du centre de rétention et si l' incompatibilité de son état de santé avec la mesure est relevé , il lui appartiendra de s'en prévaloir auprès de la préfecture ou à défaut du juge judiciaire qu'il peut saisir à tout moment.
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.
Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure ainsi que les moyens de fond .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
Greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 24 mai 2024
- M. [N] [R]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [R] le vendredi 24 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 24 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 24 mai 2024
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRK
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