Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 066
N° RG 22/12209
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7PS
[T], [B] [K]
[V], [F] [M]
C/
[G] [Y] veuve [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas MILANINI
Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0003.
APPELANTS
Monsieur [T], [B] [K]
né le 1er Septembre 1984 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007540 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [V], [F] [M]
née le 22 Février 1986 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007541 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [G] [Y] veuve [R]
née le 02 Août 1927 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016 avec prise d'effet au 15 novembre 2016, Monsieur [Z] [R] et Madame [G] [Y] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [T] [K] et Madame [V] [M] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3].
Suite au décès de Monsieur [R], Madame [Y] est devenue l'unique usufruitière.
Les locataires ayant cessé de payer intégralement les loyers, la bailleresse leur a adressé un commandement d'avoir à payer la somme de 7.657,45 euros dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation du bail, demeuré infructueux.
Suivant exploit d'huissier délivré le 28 janvier 2022, Madame [Y] a fait assigner les locataires pour obtenir la résiliation du contrat de bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8.205,52 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, leur condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers et charges qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l'assignation, leur condamnation solidaire à une indemnité d'occupation égale au montant des charges ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 31 mai 2021, a prononcé la résiliation du bail depuis cette date, a condamné les locataires à la somme de 9.326,52 euros au titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 04 mai 2022, a débouté les locataires de leur demande en délai de paiement, a ordonné leur expulsion, les a condamnés à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens de l'instance, lesquels comprennent le coût du commandement de payer.
Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2022, Monsieur [K] et Madame [M] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que condamnés au titre des dépens, et de leur accorder les plus larges délais (trois ans) pour l'apurement de l'arriéré et le versement du solde et des frais, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, de dire et juger que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier est respecté et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
A l'appui de leur recours, les appelants font valoir :
qu'ils ont trois enfants et que leur situation s'est brutalement détériorée pendant la crise sanitaire avec la perte pour Madame [M] de son emploi ;
qu'ils ont dû faire face à leurs obligations alimentaires ;
qu'ils sont conscients de la difficulté que la situation peut poser à Madame [Y] ;
qu'ils ont déjà sollicité l'octroi d'un logement social pour réduire le loyer dans leur budget familial ;
que l'autoentreprise de Monsieur [K] commence à se développer.
Madame [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave s'agissant d'une réactualisation de créance, l'admission de ses conclusions de réactualisation et le décompte actualisé arrêté au 05 décembre 2023, la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 Décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, Madame [Y] a déposé et notifié des conclusions d'actualisation le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'information ;
Qu'aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Que Madame [Y] invoque comme cause grave la réactualisation de sa créance ;
Qu'elle aurait cependant pu produire un décompte actualisé arrêté au mois de décembre 2023 avant la clôture de l'information ;
Qu'aucune cause grave ne s'est révélée depuis la clôture ;
Qu'il y a par conséquent lieu de rejeter la demande formée par l'intimée tendant à révoquer l'ordonnance de clôture pour cause grave ;
Que la Cour ne statuera ainsi que sur les demandes formulées dans les écritures les plus récentes mais antérieures à la clôture de l'information, soit la confirmation du jugement déféré, la condamnation des appelants à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Attendu qu'aux termes de l'articles 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que par dérogation, l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Qu'afin de faire droit à leur demande, les locataires doivent être en situation de régler leur dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que depuis leur virement en mars 2022 d'un montant de 2.240 euros à Madame [Y], les locataires ne sont abstenus de verser la moindre somme au titre du loyer et charges, soit pendant 11 mois, compte arrêté au 10 février 2023 ;
Que la production de devis établis par Monsieur [K] datant du mois de mai 2022 ne démontre aucunement la capacité des locataires à pouvoir s'acquitter de leur dette locative ;
Que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur sollicitation d'un logement social ;
Qu'ils ne produisent aucun élément récent permettant d'évaluer leur situation financière ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;
Attendu que Madame [Y] sollicite la condamnation des locataires à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive constituée par leur maintien dans les lieux sans bourse délier pendant la procédure d'appel ;
Que le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a écarté l'exécution provisoire de la décision prise ;
Qu'ayant interjeté appel, les locataires n'avaient pas l'obligation de quitter les lieux avant que leur situation soit jugée en cause d'appel ;
Qu'il ne peut ainsi leur être reproché de résistance abusive constituée par leur maintien dans les lieux pendant la procédure d'appel ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
Attendu que, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que la fragilité de la situation économique des locataires commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K] et Madame [M], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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