Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09490 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05026
APPELANTE
SA [4] SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude
[Adresse 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [X] a été victime d'un accident le 27 décembre 2011 qui n'a été porté à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après désigné 'la Caisse') que le 7 octobre 2013, par l'expert en charge de l'évaluation du préjudice corporel de l'assuré.
La Caisse a, par courrier du 22 mars 2016, notifié à la Société sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de pénalité financière en application des articles L. 3764, R. 376-4 et R. 376-5 du code la sécurité sociale. La Société a accusé réception de ce courrier le 24 mars suivant.
Après avoir répondu aux observations de la Société qui contestait l'application de la pénalité, la Caisse a, par courrier du 22 avril 2016, notifié à celle-ci une pénalité d'un montant de 14 155,24 euros correspondant à 40 % de la somme due.
La Société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 15 novembre 2016, et confirmait la décision de la Caisse. Notification en a été faite à la Société le 28 novembre suivant.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal, constatant l'absence de la Société à l'audience, a :
- déclaré la SA [4] recevable mais non fondée en son recours,
- l'en a débouté,
- condamné la SA [4] au paiement à l'assurance maladie de [Localité 5] de la somme de 14 155,24 euros.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 juillet 2018 et la société [4] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 2018.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2021 puis, à défaut pour les parties d'être en état, renvoyée à celles des 13 juin 2022 et 20 mars 2023.
A cette audience, seule la Caisse était présente et l'affaire a été radiée.
Par arrêt du 21 avril 2023, la cour, autrement composée, a rouvert les débats à la demande de la Caisse et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2023, date à laquelle elles ont plaidé par la voie de leur conseil.
La société [4], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger nulle et de nul effet la notification d'une pénalité par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en date du 22 avril 2016, d'un montant de 14 155,24 euros à défaut d'un texte quelconque la justifiant.
Très subsidiairement, la Société demande à la cour de :
- débouter la Caisse de cette même demande.
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre contre une atteinte à des droits fondamentaux.
- condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 14 155,24 euros au titre de la pénalité,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 23 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Au soutien de son appel, la Société estime que la pénalité issue de l'article 120 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et du décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 créant les articles L. 376-4, R. 376-4 et R. 376-5 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au cas présent conformément aux principes généraux d'application de la loi dans le temps. Elle rappelle qu'une loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les obligations nées antérieurement à son entrée en vigueur. Or, l'application des articles L. 376-1,
L. 376-4, L. 454-1 et L. 454-2 du code de la sécurité sociale était subordonnée à un décret d'application, décret effectivement pris le 17 octobre 2012 et entré en vigueur le
20 octobre 2012. Elle en conclut qu'entre le 23 décembre 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011, et le 20 octobre 2012, date d'entrée en vigueur du décret du
17 octobre 2012 précisant les modalités d'application du nouvel article L. 376-4, la pénalité n'existait plus en droit positif, seul subsistant l'énoncé de principe d'obligation d'information de la Caisse à propos de l'existence d'un accident causé par un tiers et de l'existence d'une transaction entre ce tiers et son assureur et la victime.
La Caisse rétorque que les organismes de sécurité sociale ayant versé des prestations disposent d'un recours subrogatoire à l'égard du tiers responsable sur les indemnités réparant le préjudice corporel de la victime. C'est pourquoi la loi a imposé aux assureurs d'informer la Caisse d'affiliation de la victime de tout sinistre causé par son assuré dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils en ont eu connaissance. Le manquement de l'assureur à son obligation d'information était sanctionné, avant l'entrée en vigueur de la loi 21 décembre 2011, par la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire de gestion, puis à l'entrée en vigueur de cette loi, par l'application d'une pénalité. La Caisse soutient que c'est à tort que l'assureur indique que les dispositions du décret du
17 octobre 2012, entrées en vigueur le 20 octobre 2012, ne pourraient lui être appliquées car prises postérieurement aux faits, puisque le principe même de la pénalité a été institué par la loi du 21 décembre 2011, à l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale, disposition en vigueur à la date du sinistre. Elle rappelle que l'accident litigieux est survenu le 27 décembre 2011 alors que la loi du 21 décembre 2011 est entrée en vigueur le 23. S'agissant du décret du 17 octobre 2012, il disposait concernant son entrée en vigueur que: «Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les nouvelles dispositions concerneront les manquements à l'obligation d'information de l'organisme de sécurité sociale constatés par celui-ci à compter de cette date ». Les dispositions issues du décret du 17 octobre 2012 étaient donc applicables aux manquements constatés à compter du
20 octobre 2012. En l'espèce, la Société n'a pas respecté son obligation d'information et que la Caisse a eu connaissance de cette violation, le 7 octobre 2013. Elle en conclut que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la procédure prévue aux articles R. 3734 et R. 376-5 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen dispose
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Par application des dispositions de l'article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication, sauf pour celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application.
L'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du n°2011-1906 du 21 décembre 2011, disposait que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur étaient tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret et que la méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable «donnait lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret ».
Selon l'article D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale, dont la rédaction demeure sur ce point inchangée depuis le décret du 2004-1016 du 12 octobre 2004, l'assureur du tiers responsable doit'informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
Il en résultait que l'assureur ayant connaissance de la survenue ou d'un accident ou de lésions causés par son assuré était tenu d'en informer la caisse dont relevait la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il en avait eu lui-même connaissance, à peine d'application d'une majoration de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 120 la loi du n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relative à la majoration d'indemnité forfaitaire a été supprimée.
Ce même texte a complété le chapitre VI du titre VII du livre III du même code par un article L. 376-4 ainsi rédigé :
La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l' assureur .
L'assureur aant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième inéa du présent article est également applicable à l' assureur du tiers responsable lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article
L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à
compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la
caisse.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.(Souligné par la cour)
Il en résulte que l'article 120 de cette même loi a substitué un système de pénalité à la sanction de majoration antérieurement prévue dans le cas d'un manquement de l' assureur à son obligation d'information vis-à-vis de la Caisse, obligation dont la substance n'a pas été modifiée. Néanmoins, la sanction demeure l'application d'une sanction financière.
Le décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012, a complété le chapitre 6 du titre 7 du livre 3 du code de la sécurité sociale, en sa partie réglementaire par un article rédigé comme suit:
Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à
10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à
50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.'
Si le décret du 17 octobre 2012 ne comporte aucune disposition relative à son entrée en vigueur,'le Conseil d'Etat, statuant sur une question préjudicielle, a considéré dans un arrêt du 13 mars 2019 n°418681, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du code civil, que «Alors même que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale prévoit que ses modalités d'application sont définies par un décret en Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur de ses dispositions, suffisamment précises, n'était pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution. En l'absence d'indication contraire, l'article L. 376-4 est donc entré en vigueur le lendemain de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 au Journal officiel de la République française, soit le 23 décembre 2011. La nouvelle pénalité instaurée par ce texte est par conséquent applicable aux manquements commis à compter de cette date, sans que le décret du 17 octobre 2012 ait eu pour objet ou pour effet de modifier ces modalités d'entrée en vigueur ». Il précisait en outre que « en application du principe d'application immédiate de la loi répressive plus douce, ces dispositions, plus favorables aux organismes d'assurance, étaient immédiatement applicables aux manquements commis entre l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011 et celle du décret qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision définitive. Ainsi, les dispositions du décret du 17 octobre 2012 se sont appliquées immédiatement à la répression des manquements commis à compter du 23 décembre 2011 ». (souligné par la cour)
Il en résulte que le décret du 17 octobre 2012 ayant précisé les modalités d'application de la pénalité est entré en vigueur le 20 octobre 2012 mais s'est immédiatement appliqué à la répression des manquements commis à compter du 23 décembre 2011 puisqu'il s'agit uniquement de règles fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure, étant relevé en outre que les dispositions du décret du 17 octobre 2012 instituant notamment des plafonds progressifs pour la mise en oeuvre de la pénalité prévue par l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont plus favorables aux entreprises d'assurances,
Au cas présent, l'accident dont a été victime [Z]-[C] [X], est survenu le
27 décembre 2011, et, au regard des courriels versés aux débats par la Société, il a été porté à la connaissance de celle-ci le 2 janvier 2012.
Le délai d'information de trois mois dont la société [4] disposait a expiré le 3 avril 2012, sans qu'il ne soit justifié dans ce délai d'une quelconque démarche informative de l'assureur envers la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
La Société a ainsi commis un manquement à son obligation d'information postérieurement au 23 décembre 2011 et doit donc répondre de la sanction prévue au décret du
17 octobre 2012, à savoir une pénalité d'un montant fixé à la somme de 14 155,24 euros, son calcul n'ayant pas été contesté.
La demande de nullité de la pénalité formée par la Société sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la société [4] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG16-05026) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société de la demande qu'elle a formée du même chef ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente