Texte intégral
N° RG 22/04626 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OME3
Nom du ressortissant :
[L] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 17 janvier 1973 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [5]
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2022 à 15 heures 25 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 mai 2015, [L] [O] est arrivé en France sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours expirant le 10 novembre 2015.
Le 22 novembre 2018, [L] [O] a sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
Le 18 mai 2020, l'autorité administrative a pris un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Le 20 octobre 2020, [L] [O] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par la préfecture qui souhaitait l'assigner à résidence.
Le 29 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [L] [O] par le préfet de l'Isère.
Par jugement du 07 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [L] [O] et validé l'arrêté préfectoral.
Le 19 juin 2022, les policiers intervenaient à [Localité 4] suite à un différend conjugal suivi de violences. [L] [O] était placé en garde à vue à l'issue de laquelle il se voyait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de sa concubine à l'audience du 08 mars 2023 au tribunal correctionnel de Grenoble.
Le 19 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 20 juin 2022, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 20 juin 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 00, [L] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Dans son ordonnance du 21 juin 2022 à 14 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 22 juin 2022 à 12 heures 19, [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2022 à 10 heures 30.
[L] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un comportement méditerranéen mais qu'il n'a jamais voulu faire de mal à sa compagne. Cuisinier il a toujours pris soin de sa compagne, des enfants de cette dernière. Il l'aime et elle souhaite qu'il revienne auprès d'elle. Il s'inquiète pour son enfant âgé d'un mois, né de son union avec sa compagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [L] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue :
Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [L] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et reproche à la préfecture de ne pas tirer les conséquences du fait qu'il est domicilié chez sa compagne au [Adresse 2] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [L] [O] après être venu en France sous le couvert d'un visa valable 90 jours s'est vu refuser le 25 mai 2020 un titre de séjour par une décision du même jour qui l'obligeait à quitter le territoire français,
- qu'il était convoqué le 20 octobre 2020 pour se voir notifier une assignation à résidence mais qu'il ne s'est pas présenté,
- une nouvelle obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 29 septembre 2021 et que là encore il ne l'a pas exécuté,
- qui'l se maintient sur le territoire français au mépris manifeste des lois et des règlements,
- qu'il est dépourvu de toutes ressources pour subvenir à ses besoins,
- qu'il a été interpellé le 19 juin 2022 pour des faits de violences perpétrées sur sa concubine,
- [L] [O] déclare avoir une concubine et un enfant mais que sa compagne a été victime de violences qui lui sont imputées par cette dernière,
- qu'il déclare avoir un suivi psychologique pour des troubles digestifs sans faire mention d'un traitement médical qu'il ne pourrait pas suivre dans son pays,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que le préfet évoque la situation familiale de M. [O] en soulignant la procédure pénale initiée suite au différend conjugal dont s'est plaint sa compagne et qu'il ne peut pas être reproché au préfet de mentionner ce contexte ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées de l'arrêté querellé que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
Attendu que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'en dépit de l'altercation qui les a opposés, la compagne de M. [O] souhaite qu'il puisse regagner leur foyer ;
Qu'il a produit devant le premier juge une attestation de Mme [R] [N] qui déclare que son compagnon habite à son domicile au [Adresse 2] ;
Que non seulement ce document n'a pas été communiqué à la préfecture qui n'en avait pas connaissance au jour où elle a pris sa décision mais qu'en outre cette attestation ne caractérise pas que Mme [N] entend poursuivre sa vie commune avec M. [O] ; Que l'audition de cette dernière souligne la problématique liée à l'intempérance de son compagnon et à sa jalousie et qu'il ne parait pas pertinent de se prévaloir du domicile de Mme [N] comme gage de garanties de représentation en justice ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [L] [O] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 25 mai 2020, de l'absence d'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en septembre 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de l'absence de toutes garanties de représentation l'intéressé se prévalant du logement de sa compagne qui l'héberge alors qu'une procédure pour violences conjugales a été dressée, de son souhait exprimé de rester en France auprès de Mme [N], le préfet de l'Isère a valablement pu considérer que [L] [O] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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