Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Me Elisabeth MERCY
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 53 - 23
N° RG 22/01718
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTU6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 30 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283156353306
S.A.R.L. BATI-TACH
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291901673292
la société EXPERTFI, SASU
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon lettres de mission du 27 mars 2017 et du 3 janvier 2019, la société Bati-Tach, qui exerce notamment une activité de commercialisation de maisons individuelles sous la franchise Bati-Pierre, a confié à la société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes Expertfi la présentation de ses comptes annuels.
Par courrier électronique du 3 septembre 2020, la société Expertfi a informé la société Bati-Tach qu'en raison du non-paiement de ses honoraires, elle suspendait sa mission.
Par courrier de son conseil du 14 septembre 2020, la société Bati-Tach a contesté être débitrice de quelconques honoraires, en s'étonnant de n'avoir jamais reçu la moindre relance avant le courriel qui lui a été adressé en retour à sa propre demande concernant le justificatif des diligences accomplies dans le cadre des ruptures conventionnelles de trois de ses anciens salariés.
Le 18 décembre 2020, la société Expertfi a mis en demeure la société Bati-Tach de lui régler une somme de 25'973,58 euros pour solde de ses factures d'honoraires partiellement restées impayées depuis le 31 décembre 2017 -factures portant sur des travaux comptables mais également sur des travaux juridiques et sociaux, non compris dans le périmètre des lettres de mission.
Par requête déposée le 13 janvier 2021, la société Expertfi a saisi le président du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 16 février suivant, a enjoint à la société Bati-Tach de payer à la société Expertfi la somme principale de 25 973,58 euros, outre les dépens.
La société Bati-Tach a formé opposition et par jugement du 30 juin 2022 se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 février 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a':
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer,
- dit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'irrecevabilité de la part de la SAS Bati-Tach,
- condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 25'973,58 euros,
- débouté la SAS Expertfi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la SAS Expertfi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SARL Bati-Tach de sa demande reconventionnelle,
- dit que la décision est exécutoire,
- condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,40 euros,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SARL Bati-Tach a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023 par voie électronique, la SARL Bati-Tach a demandé à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer,
* dit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'irrecevabilité de la part de la SAS Bati-Tach,
* condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 25'973,58 euros,
* débouté la SARL Bati-Tach de sa demande reconventionnelle, à savoir :
- dire et juger que la société Expertfi a manqué à son obligation de conseil,
- condamner la société Expertfi à payer à la société Bati-Tach la somme de 40'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Expertfi à payer à la SARL Bati-Tach la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société Bati-Tach au profit de la société Expertfi et celles mises à la charge de la société Expertfi au profit de la société Bati-Tach,
- condamner la société Expertfi aux entiers dépens,
* dit que la décision est exécutoire,
* condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,40 euros,
* rejeté toutes les autres demandes de la SARL Bati-Tach, à savoir :
- subsidiairement limiter la condamnation de la société Bati-Tach à la somme de 19'414,29 euros sauf à parfaire,
- dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire et juger la société Expertfi irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et en tous les cas, non fondée,
En conséquence,
- débouter la société Expertfi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Bati-Tach à la somme de 9'682,71 euros TTC,
À titre reconventionnel,
- dire et juger que la société Expertfi a manqué à son obligation de conseil,
- condamner la société Expertfi à payer à la société Bati-Tach la somme de 40'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- débouter la société Expertfi de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
- condamner la société Expertfi à payer à la SARL Bati-Tach la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société Bati-Tach au profit de la société Expertfi et celles mises à la charge de la société Expertfi au profit de la société Bati-Tach,
- condamner la société Expertfi aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par voie électronique, la société Expertfi a demandé à la cour de :
«'Vu le contrat de sous-traitance'»,
Vu les accords des parties,
- déclarer la société Bati-Tach mal fondée en son appel et l'en débouter,
- «'confirmer purement et simplement'» le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 30 juin 2022,
Y ajoutant, « faisant droit à l'appel incident' de la société Expertfi »,
- condamner la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- la condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par arrêt du 23 novembre 2023 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé du litige, cette cour a':
- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bati-Tach, tirée du défaut de tentative de conciliation préalable,
Statuant à nouveau sur ce chef':
- déclaré la société Expertfi irrecevable en ses demandes,
Avant-dire droit sur le surplus des dispositions critiquées':
- invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Bati-Tach,
- ordonné la réouverture des débats, à ce seul effet, à l'audience du 11 janvier 2024, 9h30,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par voie électronique, la société Bati-Tach demande à la cour de':
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Bati-Tach,
En tout état de cause,
- condamner la société Expertfi à payer à la S.A.R.L Bati-Tach la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Experti aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions également signifiées le 10 janvier 2024 par voie électronique, qui ne comportent aucun dispositif, la société Expertfi indique que la demande reconventionnelle de la société Bati-Tach «'ne peut que se voir sanctionner par la même irrecevabilité que celle qui lui a été opposée dès lors que [la société bati-Tach] n'a pas davantage saisi l'instance ordinale aux fins de conciliation'».
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Il résulte de ces deux textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Selon l'article 125 du code de procédure civile enfin, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il en résulte qu'une cour d'appel peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de la contradiction de moyens et de prétentions, sous la seule réserve de rouvrir les débats sur cette question (v. par ex. Civ. 3, 17 décembre 2014, n° 13-23.350).
En l'espèce, les deux lettres de mission qui constituent les contrats ayant successivement lié les parties comportent, à l'article 7 de leurs conditions générales intitulé «'différends'», une clause rédigée ainsi qu'il suit':
«'les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l'expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation'».
Ainsi que l'a retenu cette cour dans l'arrêt du 23 novembre 2023 pour déclarer la société Expertfi irrecevable en toutes ses demandes, par infirmation du jugement entrepris et en accueillant ainsi la fin de non-recevoir qu'avait soulevée la société Bati-Tach, l'article 7 précité instaure sans équivoque un préalable de conciliation obligatoire.
Dès lors que la clause de conciliation préalable s'applique à tous les litiges susceptibles de survenir entre l'expert-comptable et son client et que, sauf à méconnaître le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Bati-Tach ne peut tout à la fois opposer cette clause de conciliation préalable à la société Expertfi et formuler des demandes reconventionnelles sans avoir elle-même, au préalable, saisi l'instance ordinale aux fins de conciliation, elle ne peut qu'être, elle aussi, déclaré irrecevable en ses demandes.
La société Expertfi, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En dépit de la charge des dépens, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la solution du litige, de laisser à la société Bati-Tach la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Ladite société sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 23 novembre 2023 ayant notamment, par infirmation de la décision entreprise, déclaré la société Expertfi irrecevable en ses demandes puis, avant-dire droit sur le surplus de ses dispositions critiquées, invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Bati-Tach,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bati-Tach de sa demande reconventionnelle, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Expertfi la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déclare la société Bati-Tach irrecevable en sa demande reconventionnelle,
Déboute la société Expertfi de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Bati-Tach formée sur le même fondement,
Condamne la société Expertfi aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT