Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03503
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4W7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 07 Décembre 2021 RG n° F20/00012
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
Maître [M] [J] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [H] [O]
[Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
Représenté par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [O] a été embauchée par M. [T] [U] en qualité de chauffeuse poids lourds en contrat à durée déterminée du 23 avril au 31 octobre 2019.
Elle a cessé le travail le 19 juillet 2019.
Le 30 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander : la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le 13 octobre 2020, M. [U] a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat était à durée indéterminée, dit le licenciement abusif et fixé au passif du redressement judiciaire les créances suivantes : 1 636,52€ au titre de l'indemnité de requalification, 4 540,02€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour la période du 7 août au 31 octobre 2019, 1 636,52€ au titre du licenciement abusif, 1 636,52€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ordonné, sous astreinte, la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés, condamné le mandataire judiciaire, ès qualités, à verser à Mme [O] 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, dit que le intérêts courraient à compter du jugement et déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables et en limitant les créances garanties à celles découlant de l'exécution du contrat de travail.
M. [U] et Me [J], son mandataire judiciaire, ont interjeté appel, Mme [O] et l'AGS-CGEA de [Localité 7] ont formé appel incident.
M. [U] a été placé, le 4 janvier 2022, en liquidation judiciaire.
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, représenté par Me [J] son mandataire liquidateur, communiquées et déposées le 7 septembre 2022, tendant à voir : au principal, le jugement réformé, à voir Mme [O] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 1 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, subsidiairement, réduire les sommes qui pourraient être allouées à Mme [O] à de plus justes proportions, confirmer le rappel de salaire alloué et le cours des intérêts à partir du jour du jugement, en tout état de cause, à voir Mme [O] condamnée à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 7] intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 4 avril 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, tendant à le voir réformer pour le surplus et à voir Mme [O] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir fixer l'indemnité de requalification à 1 609,07€, à voir ramener à 'de justes proportions' les dommages et intérêts accordés pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les dernières conclusions de Mme [O], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le23 juin 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à le voir réformer pour le surplus, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] : 2 064,22€ d'indemnité de requalification, 6 624,39€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 6 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 2 064,22€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 4 128,44€ pour licenciement abusif, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir l'AGS-CGEA de [Localité 7] condamnée à lui verser 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, tendant à voir dire que les 'condamnations' porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification du contrat à durée déterminée du contrat à durée indéterminée
Le recours à un contrat à durée déterminée est motivé par un surcroît temporaire d'activité. Mme [O] conteste la réalité de ce motif.
M. [U] produit, pour en justifier, plusieurs feuilles dactylographiées mentionnant le chiffre d'affaires réalisé chaque mois de janvier 2018 à décembre 2019. Mme [O] ne conteste pas la validité de chiffres y figurant.
Comparer les chiffres d'affaire de deux années seulement n'est pas significatif pour apprécier un surcroît temporaire d'activité. En effet, en l'absence de tout élément autre, une augmentation ponctuelle du chiffre d'affaires peut tout aussi bien traduire un surcroît d'activité que le déplacement dans le temps (anticipation ou retard) d'une activité qui s'avère en fait constante quand elle est évaluée avec plus de données. En outre, cette comparaison sur deux ans seulement sans donnée sur les contrats conclus ne permet pas de savoir si une éventuelle augmentation du chiffre d'affaires est ou non temporaire.
De surcroît, non seulement les éléments produits ne sont pas suffisants mais ils ne sont pas non plus probants. En effet, le rapprochement mois par mois établit que les chiffres sont plus élevés en 2019 qu'en 2018 de janvier à juin mais inférieurs de juillet à décembre, le chiffre global de 2019 s'avérant finalement inférieur à celui de 2018. Or, Mme [O] a été embauchée fin avril 2019 pour un peu plus de six mois. Sur cette période seuls donc les chiffres d'affaire des deux premiers mois (mai et juin) sont supérieurs à ceux de 2018.
M. [U], à qui cette charge incombe, n'établit pas la réalité du motif allégué. Le contrat à durée déterminée sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée.
Mme [O] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire. Les deux bulletins de paie établis pour un mois complet mentionnent un salaire de base, l'exécution de 17,33H heures supplémentaires et des indemnités de repas qui varient selon les mois et qui s'avèrent donc dépendre du nombre de jours travaillés. Il y a donc lieu de retenir le salaire brut déduction faite de ces indemnités de repas soit 1 870,25€.
1-2) Sur le rappel de salaire de juillet à octobre 2019
Il est constant que le dernier jour travaillé par Mme [O] est le vendredi 19 juillet 2019. M. [U] a cessé de la payer à compter du lundi 22 juillet 2019 et l'a considérée en absence injustifiée.
Mme [O] fait valoir que son absence s'expliquait par l'exercice d'un droit de retrait exercé parce que le camion mis à sa disposition était dangereux (problème de freinage) et ne disposait pas de licences européennes de transport et parce qu'elle ne bénéficiait pas des équipement individuels nécessaires.
' M. [U] produit le contrôle technique et le livret d'entretien du camion litigieux, une facture et deux attestations.
Lors du contrôle technique du 14 août 2018 ce véhicule ne présentait que des défaillances mineures dont aucune ayant trait au freinage. Le 7 mars 2019, le livret d'entretien mentionne 'remplacement disque plaquettes AV et AR'. M. [U] produit une facture du même jour portant sur l'achat de ' jeu plaq'. Il s'agit de plaquettes pour 'Renault [Immatriculation 6]' alors que le véhicule litigieux est un camion Volvo. Le mécanicien de l'entreprise et le responsable attestent toutefois que les plaquettes sont identiques à l'arrière sur certains camions Renault et Volvo. Le mécanicien ajoute que les disques et freins ont bien été changés en mars 2019 et que, lorsqu'il a été remis à Mme [O], ce camion freinait parfaitement bien et qu'elle ne s'est d'ailleurs jamais plainte de problèmes de freinage. Mme [O] ne produit aucun élément contraire. L'existence d'un problème de freinage sur ce camion n'est donc pas établi.
' M. [U] indique ne plus être en mesure de produire les licences européennes du camion mais soutient qu'elles existaient.
En toute hypothèse même si tel n'était pas le cas, leur absence n'était pas de nature à faire courir un risque grave et imminent pour la santé ou la vie de la salariée.
' M. [W], notamment responsable des achats, atteste qu'ont été remis à Mme [O], lors de son embauche : un pantalon et un gilet haute visibilité et un casque de protection. Il précise que la pantalon avait une 'coupe homme' et qu'il a été 'commandé deux fois au fournisseur suite à des problèmes de taille mal référencée'.
Mme [O] n'apporte pas d'éléments contraires et n'établit donc pas qu'elle n'aurait pas disposé, au moment où elle a cessé le travail, des équipements individuels nécessaires.
Dès lors, elle n'établit pas avoir eu un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En outre, elle ne justifie pas avoir alerté son employeur à ce propos, ni par écrit, ni même oralement et elle ne soutient ni n'établit que les circonstances dans lesquelles elle a cessé de venir travailler caractériseraient l'exercice implicite d'un droit de retrait.
Mme [F], comptable de l'entreprise atteste à cet égard que Mme [O] est venue chercher le 6 ou 7 août le chèque d'acompte qu'elle avait négocié antérieurement avec M. [U] et lui a alors demandé ses documents de fin de contrat pensant que 'M. [U] la licencierait pour abandon de poste étant donné qu'elle ne venait plus au travail'. Dans les deux lettres qu'elle a écrites le 10 août (que M. [U] conteste avoir reçue) et le 18 septembre 2019, elle n'indique d'ailleurs pas avoir cessé le travail à raison d'un danger pour sa vie ou sa santé.
En conséquence, ayant cessé de fournir une prestation de travail sans avoir exercé un droit de retrait, Mme [O] ne peut prétendre au paiement de ses salaires.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
1-3) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [O] fait valoir que le camion mis à sa disposition était constamment en panne, qu'il était dangereux, que son employeur lui a demandé d'effectuer des chargements de 44t alors que le poids maximal possible était de 40t, qu'il l'a mise de manière illicite à disposition d'autres entreprises, n'avait pas de licences européennes. Elle indique que ces manquement ont généré un préjudice moral et l'ont conduite à exercer son droit de retrait ce qui l'a privée de son salaire.
Il n'est pas établi que le camion mis à disposition de Mme [O] était dangereux comme indiqué ci-dessus et Mme [O] ne justifie ni avoir été contrainte de surcharger son camion, ni avoir été mise à disposition d'autres entreprises ni, enfin, avoir exercé son droit de retrait. Enfin, à supposer que l'employeur n'ait pas disposé des licences européennes nécessaires, elle n'indique pas en quoi ce manquement qui n'engageait que la responsabilité de M. [U] était de nature à l'impacter.
Mme [O] produit, pour justifier des nombreuses pannes de son camion, des attestations ou écrits de ses proches qui en font état : sa voisine indique être allée la chercher 'le 19 juillet à son entreprise suite à une énième panne du camion'. Une amie écrit '...avec le nombre de pannes (qu'elle) a eues avec son camion, je pense qu'elle aurait pu abandonner pour moins que cela'. Elle précise que pendant qu'elle 'attendait qu'on vienne la dépanner ou la chercher, j'avais l'occasion de l'avoir au téléphone. Ces moments-là pouvaient être longs pour elle. Et souvent malheureusement, elle attendait dans des petites villes avec peu ou pas de commerces'. Sa mère écrit qu'elle 'a eu beaucoup de jours où elle avait des pannes de camion'. Un ami indique que Mme [O] lui a dit rouler avec des véhicules qui ne fonctionnaient pas correctement et tomber souvent en panne. Il précise que le jour où Mme [O] a quitté l'entreprise, elle l'a contacté en lui disant qu'elle était en panne sur [Localité 5] et que son patron lui avait demandé 'de se débrouiller pour rentrer au dépôt'. Il ajoute qu'elle a réussi à renter avec beaucoup de mal. Une de ses filles écrit qu'elle 'a été très souvent en panne avec le camion qui était en très mauvais état, ce qui faisait qu'elle terminait ses journées plus tard elle était donc obligée de prévenir puisque cela nous inquiétait'.
Elle produit également diverses photos de camions, manifestement ou apparemment, en panne. Ces photos ne sont pas datées ; toutefois sur au moins deux de ces photos, l'immatriculation du véhicule est visible et correspond à celle du camion qui lui était attribué ([Immatriculation 4]).
Elle verse également aux débats des échanges SMS auxquels des photos se trouvent jointes avec '[V] chef mécano' -ce qui correspond bien à M. [V] [W], responsable atelier dans l'entreprise. S'affichent ainsi sur le tableau de bord : le 30 avril 2019, une alerte 'arrêt sécurisé', et le 19 juillet 2019, une alerte pour 'baisse de puissance'. D'autres échanges non datés ont trait à une crevaison et à un problème sur l'autoradio.
M. [W] indique dans son attestation que le mécanicien de l'entreprise, M. [C], a dû procéder, sur le lieu de la panne, à une intervention sur le camion de Mme [O] pour changer une pièce sur le système d'air comprimé.
Les photocopies du carnet d'entretien du véhicule produites par M. [U] mentionnent outre divers entretiens deux pannes le 30 avril (rupture du système d'air) et le 2 mai 2019.
Ces éléments établissent l'existence d'au moins trois pannes pendant la période travaillée par Mme [O] du 23 avril au 19 juillet (les 30 avril, 2 mai et 19 juillet) et une crevaison à une date non déterminée. La fréquence des pannes sur un faible laps de temps démontre que ce véhicule, alors mis en circulation depuis presque 10 ans et qui affichait 627 729km au compteur le 30 avril 2019, était en mauvais état et n'était pas fiable.
M. [U] a manqué à ses obligations en confiant ce véhicule à un salarié. Ce manquement a occasionné des désagréments à Mme [O] (attente, retard...) qui justifie l'octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l'issue de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [O] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts.
' Il lui sera alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis un mois de salaire incluant son salaire de base et les 17,33H exécutées habituellement mais pas le indemnités de repas correspondant à des frais réels qui n'ont pas en l'espèce été exposés. La somme due est donc de 1 870,25€ bruts (outre les congés payés afférents).
' Mme [O] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas une réparation adéquate au regard de ses charges de famille.
L'article 10 de la convention n°158 de l'OIT dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et l'article 24 de la charte sociale européenne consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L1235-3 du code du travail.
En l'espèce, compte tenu de son ancienneté au moment de la rupture du contrat (6 mois), Mme [O] peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Mme [O] justifie avoir perçu des allocations de chômage en novembre 2020 et produit un relevé incomplet de contrats d'intérim (3 pages sur 5) mentionnant des contrats -dont la durée n'est pas précisée- du 12 octobre 2019 au 14 décembre 2020. Elle justifie également qu'elle a perçu en décembre 2020 des allocations familiales au titre de 6 enfants à charge.
Compte tenu de ces éléments, les dommages et intérêts seront fixés à 1 800€.
3) Sur la demande reconventionnelle de M. [U]
M. [U] réclame des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il reproche à Mme [O] d'avoir abandonné son poste sans l'avoir prévenu, de ne pas avoir répondu à ses appels, ce qui l'a mis dans une grande difficulté, d'avoir fait pression pour qu'il rompe son contrat et de ne jamais avoir repris son poste malgré ses demandes.
Il ne justifie ni avoir appelé vainement Mme [O] ni des difficultés nées de l'absence de Mme [O] et l'attestation de sa comptable, Mme [F], n'établit pas que Mme [O] aurait fait pression pour obtenir, début août, ses documents de fin de contrat.
En toute hypothèse, il appartenait à M. [U], s'il estimait que sa salariée avait commis une faute grave en abandonnant son poste, de rompre le contrat à durée déterminée qui les liait. Il ne serait, en revanche, fondé à obtenir une réparation du préjudice occasionné par sa salariée que s'il établissait que celle-ci a commis une faute lourde ce qu'il ne soutient ni n'établit en l'espèce. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie qu'il soit dérogé, des intérêts au taux légal courront sur les sommes dues au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité compensatrice de préavis du 11 février 2020, date de réception par M. [U] de sa convocation devant le bureau de jugement jusqu'au 13 octobre 2020, date d'ouverture de la procédure collective.
Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts par le présent arrêt, postérieurement donc à l'ouverture de la procédure collective ne produiront pas intérêts.
M. [U] devra remettre à Mme [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant les droits de Mme [O], il n'y a pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte et en l'absence de rappels de salaire alloués il n'y a pas lieu non plus à remise de bulletins de paie rectifiés. En l'absence d'élément permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles. De ce chef, une somme de 3 000€ sera fixé au passif de la liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité formée par Mme [O] à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 7].
L'AGS-CGEA de [Localité 7] sera tenue à garantie, dans la limite des plafonds applicables, pour l'ensemble des créances fixées (à l'exception de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile) qu'elles soient dues au titre de l'exécution du contrat de travail ou au titre de sa rupture.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Fixe comme suit les créances de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] :
- 1 870,25€ à titre d'indemnité de requalification
- 1 870,25 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 187,02€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal du 11 février au 13 octobre 2020
- 1 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit que M. [U] devra remettre à Mme [O], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision
- Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes
- Déboute M. [U] de sa demande reconventionnelle
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie, dans la limite des plafonds applicables, pour l'ensemble des créances fixées ci-dessus
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [U]
- une créance de 3 000€ au profit de Mme [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE