Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00787 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BO
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2024, à 17h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [C]
né le 21 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
se disant à l'audience : né à [Localité 3], [Localité 1], Algérie
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Lorraine Chrétien, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 18h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2024, à 15h13 complété à 15h19, par M. [Y] [C] ;
- Vu les pièces complémentaires remises à l'audience par le conseil de M. [Y] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [C], assisté de son avocat, ce dernier se rapporte à la déclaration d'appel concernant le premier moyen tiré d'une atteinte à la dignité, il soutient les autres moyens et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le premier moyen tiré d'une " atteinte à la dignité " en raison de l'usage du tutoiement pendant l'audition de garde à vue, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il échet de constater que les dispositions de l'article 3 de CEDH" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ne sont pas applicables aux circonstances de l'espèce, en ce qu'aucun élément ni argument ne permet de qualifier ni une " torture " ni un " traitement inhumain ou dégradant " au sens de l'article précité, même si, comme le retient à bon droit le premier juge, l'usage du tutoiement est, en l'espèce, inaproprié et fort regrettable, et pourrait, le cas échéant, au visa des articles R 434-14 du CSI et 3 de la Charte d'accueil du public et de l'assistance du public, relever d'une action en responsabilité de l'Etat, sur le deuxième moyen tiré d'un délai de transfert excessif, le premier juge a justement retenu le procès verbal, figurant en procédure, justifiant du délai en raison des difficultés rencontrées, sur le troisième moyen tiré d'un défaut de diligence, le moyen manque en fait dès lors que, comme retenu par le premier juge, le passeport n'a été remis que postérieurement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, les autorités consulaires étant déjà saisies, enfin quant à la demande d'assignation à résidence, c'est sans qu'il y ait lieu d'ajouter que le premier juge a rejeté la demande en l'absence de garantie notamment au regard du défaut de justification d'un domicile effectif, certain et stable, et la soustraction à la décision d'éloignement du 24 mars 2023.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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