Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F377 ETRANGER :
M. X se disant [I] [M]
né le 16 Décembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 décembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 à 13h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [M] interjeté par courriel du 24 décembre 2022 à 09h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [I] [M], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. X se disant [I] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [I] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [I] [M] fait valoir que les autorités lybiennes n'auraient pas été contactée et que dés lors les diligences de l'administration sont insuffisantes.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il convient de relever que M. [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2022, la nationalité tunisienne étant alors retenue, qu'il utilise plusieurs identités et nationalités et était en possession d'une fausse carte d'identité italienne. Des vérifications sont en cours auprés des autorités tunisiennes afin de vérifier s'il est bien ressortissant de ce pays, sa nationalité lybiènne ne ressortant que de ces dernières déclarations. Dés lors les diligences de l'administration sont suffisantes.
Ce moyen est écarté et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [I] [M]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 décembre 2022 à 13h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 24 Décembre 2022 à 15h30
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F377
M. X se disant [I] [M] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 24 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [I] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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