Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/344
Rôle N° RG 18/17243 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDISW
SAS SPIGRAPH
C/
[M] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
30 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
+ 1 Copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00306.
APPELANTE
SAS SPIGRAPH, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin CHOMEL de VARAGNES, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SPIGRAPH, créée en 1998, exerce son activité dans le secteur du développement et la vente de solutions de dématérialisation (scanners, logiciels, services).
La convention collective applicable dans l'entreprise est celle de la papeterie, librairie, fournitures de bureau : commerce de détail.
Le 16 octobre 2006, Madame [M] [U] a été engagée par la société SPIGRAPH en qualité d'Assistance Administrative, statut non cadre, niveau Ill, coefficient 170.
Par avenant du 16 octobre 2006, Madame [M] [U] s'est vu proposer le poste de Commerciale Sédentaire qu'elle a accepté.
Au dernier état de sa relation contractuelle, la salariée occupait donc la fonction de Commerciale Sédentaire moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 2.000 euros auquel pouvait s'ajouter une rémunération variable pour une durée de travail mensuelle de 121, 34 heures.
Suite à la fermeture du site d'[Localité 3], par courrier du 19 octobre 2016, la société SPIGRAPH a informé Madame [M] [U] de sa volonté de modifier son lieu de travail en activant sa clause de mobilité professionnelle (article 13 du contrat de travail) par courrier du 16 octobre 2006.
A compter du 1er janvier 2017, elle devait exercer son activite sur l'un des deux sites qui lui ont été proposés, à savoir :
- [Localité 6],
- [Localité 4].
Par courrier en réponse du 7 novembre 2016, Madame [M] [U] a indiqué à la société SPIGRAPH qu'elle refusait cette mutation professionnelle.
Par courrier du 16 novembre 2016, la société SPIGRAPH a pris acte de cette réponse et a convoqué la salariée, par courrier du 22 novembre 2016, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est tenu en présence de la salariée le 2 décembre 2016.
Par courrier du 14 décembre 2016, la societe SPIGPRAH a notifié à Mme [U] son licenciement dans les termes suivants:
« Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 2 décembre 2016 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous obligeant à envisager votre licenciement, et que nous reprenons ci-après.
Vous exercez au sein de la société SPIGRAPH depuis le 16 octobre 2006 au sein de notre site d'[Localité 3] ([Adresse 5]) les fonctions d'Assistante Administrative et Commerciale puis de Commerciale Sédentaire depuis le 1er janvier 2015.
Nous vous avons informé le 9 septembre de la fermeture programmée de notre site d'[Localité 3] pour la fin d'année. En effet, dans une logique de concentration des activités commerciales dans les zones principales (Régions Parisienne et Rhône Alpes) et de réduction de nos frais généraux, nous sommes amenés à fermer le site d'[Localité 3].
Nous vous avons fait part d'une notification de mutation professionnelle sur l'un des deux sites [V] ([Localité 6] (38) ou [Localité 4] (94)) par courrier recommandé le 19 octobre 2016, conformément à la clause de mobilité (article 13) figurant sur votre contrat de travail.
Le 7 novembre dernier, vous nous avez fait part de votre refus de mutation par voie recommandée.
Ce refus constitue ainsi une rupture unilatérale de votre contrat de travail que nous sommes amenés à constater et à caractériser sous les forme d'un licenciement.
A ce titre, le motif de licenciement retenu est le refus d'application de la clause 13 de votre contrat de travail [...] ''.
Par requête du 28 avril 2017, Madame [M] [U] a saisi le conseil de Prud'hommes d'[Localité 3] des demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 3.000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 euros
- Article 700 du Code de procédure civile 1.500 euros
Par jugement du 2 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la société SPIGRAPH au paiement des sommes suivantes :
-28.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 octobre 2018, la société SPIGRAPH a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, la société SPIGRAPH demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'[Localité 3] le 2 octobre 2018 en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté Madame [M] [U] de se demande de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail.
En conséquence,
Dire que le licenciement de Madame [M] [U] est fondé.
La débouter de l'ensemble de ses demandes
La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [M] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 20121, Mme [M] [U] demande à la cour de :
Dire la Société SPIGRAPH infondée en son appel.
L'en débouter
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de la nullité de la clause de mobilité en vertu de laquelle il a été prononcé et en ce qu'il lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédre civile,
L'infirmant et Y ajoutant pour le surplus,
Dire fautive l'exécution du contrat de travail par l'employeur,
Dire que la cause qualificative de la rupture du contrat de travail a une nature économique au sens des dispositions de l'Article L.1233-3 du Code du Travail.
Condamner en conséquence la Société SPIGRAPH au paiement des sommes suivantes :
- 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 8.000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions des articles L.1233-65 et suivants du code du travail, relatives au contrat de sécurisation professionnelle,
- 2.000 euros à titre d'ïndemnité pour violation des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail relatives à la mention de la priorité de réembauche,
- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, en application des dispositions de l'article L.1235-13 du code du travail,
- 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été close suivant ordonnance du 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Madame [M] [U] soutient que la société SPIGRAPH a fréquemment pris du retard dans le versement de sa part variable de rémunération, auquel se sont ajoutés des erreurs et oublis de versement de primes et commissions, qui l'ont contrainte à solliciter leur régularisation, ce qui lui a occasionné un préjudice, ne pouvant jouir à la date prévue, de la rémunération qui lui était due.
La société SPIGRAPH réplique que si elle a effectivement connu quelques retards de paiement au cours de l'année 2015, concernant les rémunérations variables de ses collaborateurs, liés à des contraintes organisationnelles internes, elle a répondu avec diligences aux demandes d'explication de Madame [U] et a toujours versé l'intégralité de sa rémunération variable en fonction des objectifs réalisés.
***
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or en l'espèce, Madame [M] [U] justifie, par les échanges de mails versés aux débats, que la part variable de sa rémunération constituée par les commissions du 1er trimestre 2015 n'a été versée, sur sa demande, qu'en juillet 2015 ; que le 'pay plan' permettant de définir les objectifs chiffrés sur lesquels sont assises les commissions pour le deuxième trimestre 2015 ne lui a été adressé que le 13 août 2015 pour une prise d'effet au 1er avril 2015 ; que ce plan comportait de nombreuses informations erronées, ce qui a été reconnu par l'employeur par courriel du 1er septembre 2015.
La salariée verse également aux débats le procès verbal de la réunion du Comité d'Entreprise du 11 août 2015 soulignant qu' 'il n'y a toujours pas de règles clairement définies pour le 1er semestre. Les équipes commerciales sont un peu inquiètes et pour quelques-uns les règles semblent évoluer dans le temps (...). Le CE tient à pointer des problèmes dans le changement des objectifs et de réaffectation du compte bancaire'.
Or malgré les alertes des institutions représentatives du personnel, il résulte des pièces du dossier que le 'pay plan' n'a été transmis aux salariés que le 15 avril 2016 et modifié dans sa version finale le 9 mai 2016. De même, 'le plan variable de rémunération individuel' fixant les valeurs individuelles sur lesquelles sont calculées les commissions n'a été transmis à Mme [U] qu'après plusieurs relances de sa part, le 24 novembre 2016.
Ces manquements ont causé à la salariée un préjudice, en ce qu'elle n'a pu percevoir au jour convenu l'intégralité de sa rémunération contractuelle, ni anticiper le montant de sa rémunération variable en fonction de la réalisation de ses objectifs.
Il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner la société SPIGRAPH à verser à Mme [M] [U], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la clause de mobilité et le licenciement
Madame [U] soutient que l'employeur ne pouvait fonder son licenciement sur le refus d'application de la clause de mobilité incluse à son contrat de travail dans la mesure où cette clause est nulle, faute de préciser la zone géographique de son application ; que le poste qui lui a été proposé dans un secteur géographique différent du sien, situé respectivement à 300 kms ([Localité 6]) et à 750 kms ([Localité 4]) emportait modification de son contrat de travail, de sorte qu'elle était en droit de le refuser ; que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SPIGRAPH fait valoir que lorsqu'elle résulte d'une clause de mobilité, la mutation ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que la clause insérée au contrat de travail de Mme [U] est licite car indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, proportionnée au but recherché et justifié par la nature de la tâche à accomplir ; que confrontée à une volonté de réorganisation de son service commercial et afin de limiter les frais généraux, elle a pris la décision de fermer son site d'[Localité 3] où travaillait la salariée et de lui proposer une mutation vers deux autres sites, au choix, précisant que cette mutation géographique s'accompagnerait d'un accompagnement financier, logistique et humain, ce que Mme [U] ne pouvait refuser ; que le licenciement est donc justifié.
***
Lorsqu'elle résulte d'une clause de mobilité, la mutation ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, que le salarié ne peut refuser.
A défaut de clause de mobilité licite opposable au salarié, une mutation dans un secteur géographique différent de celui initialement fixé, constitue une modification du contrat de travail, qui nécessite l'accord du salarié. Le salarié peut valablement refuser cette modification et le licenciement fondé sur ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour être licite, la clause de mobilité doit remplir plusieurs conditions cumulatives :
-être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
-proportionnée au but recherché, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé,
-justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
-définir la zone géographique de son application.
En l'espèce, l'article 13 du contrat de travail de Madame [U] prévoit :
« Mademoiselle [U] [M] est rattachée à l'établissement de [Localité 3] et y exercera ses fonctions étant convenu que, compte tenu de ses activités et des nécessités de l'entreprise, Mademoiselle [U] pourra être amenée à changer de lieu de travail sur l'ensemble des sites où la société exerce son activité ''.
Cette clause est restée inchangée aux termes de l'avenant au contrat du 10 février 2015.
Force est de constater que le secteur géographique concerné par l'application de la clause de mobilité de la salariée n'est pas défini en espèce, l'expression 'ensemble des sites où la société exerce son activité' ne désignant pas un secteur géographique délimité.
Dès lors, la cour constate que la clause de mobilité insérée au contrat de Mme [U] est nulle et que l'employeur ne peut donc pas la lui opposer.
En l'espèce, par courrier du 19 octobre 2016, la société SPIGRAPH a expliqué à Madame [M] [U] qu'elle fermerait son site d'[Localité 3] et lui a notifié le fait, qu'à compter du 1er janvier 2017, elle exercera son activité de façon continue et permanente sur un des sites suivants : [Localité 6] ou [Localité 4].
Par courrier en réponse du 7 novembre 2016, Madame [M] [U] a indiqué à la société SPIGRAPH qu'elle refusait cette mobilité en raison de sa situation personnelle et familiale, proposant diverses solutions pour continuer à travailler pour la société SPIGRAPH en restant à [Localité 3] (location d'un bureau plus petit dans un centre de coworking)
Elle a été licenciée pour avoir refusé cette mutation professionnelle.
Or, il est constant que les postes proposés situés respectivement à 300 kms et à 750 kms d'[Localité 3], n'étaient pas situés dans le même secteur géographique.
Dès lors, à défaut de clause de mobilité valable, cette mutation professionnelle constitue une modification du contrat de travail et devait faire l'objet d'un accord de la part de la salariée, nonobstant les mesures d'accompagnement prises. L'employeur ne pouvait la lui imposer et sanctionner son refus, par un licenciement.
Le licenciement opéré pour refus d'application de la clause de mobilité est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contesté par l'employeur que la société SPIGRAPH employait plus de 10 salariés et que Madame [U] disposait d'une ancienneté de 10 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, Mme [M] [U] produit de nombreuses pièces démontrant son admission à Pôle emploi (ARE) sur la période de mars 2017 à mars 2019 puis de décembre 2019 à février 2020. Elle justifie également avoir accompli des formations, effectué de nombreuses recherches d'emploi et avoir travaillé en contrat à durée déterminée auprès de SOLARLUX d'avril 2019 à novembre 2019, avec un salaire moindre que celui perçu auprès de la société SPIGRAPH. Elle a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du mois de février 2020 auprès de la société CLEMESSY SERVICES.
Joignant un tableau récapitulant sa perte de revenus depuis le licenciement, elle sollicite le versement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.992 euros) des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage, de ses formations et multiples recherches d'emploi, il convient de lui accorder la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [U] dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur la violation des règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle, à la priorité de réembauchage, ainsi qu'à sa mention dans la lettre de licenciement
Madame [U] soutient que la décision de mutation professionnelle a en réalité été prise par l'employeur pour des motifs économiques, non inhérents à sa personne, et que la société n'avait que deux alternatives : renoncer à la modification envisagée ou licencier pour motif économique ; qu'en s'abstenant de le faire, il l'a privée du bénéfice des dispositions avantageuses des articles L 1233-65, L122-13 et L1233-45 du code du travail, ce qui lui a causé un nécessaire préjudice.
La société SPIGRAPH n'apporte pas d'argumentation en réplique.
***
La lettre de licenciement du 14 décembre 2016 qui fixe les limites du litige, mentionne expressément que 'le motif de licenciement retenu est le refus d'application de la clause 13 du contrat de travail', à savoir la clause de mobilité. Aucun autre motif n'est visé.
Aussi, il est établi que le licenciement de Mme [U] est fondé sur un motif personnel et non sur un motif économique.
Dès lors, la société SPIGRAPH n'avait pas à respecter les dispositions relatives au contrat de sécurité professionnelle, ni à la priorité de réembauchage, spécifiquement applicable aux licenciements pour motif économique.
En outre, la salariée ne caractérise nullement les préjudices qu'elle invoque à l'appui de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par Mme [U] de ce chef.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 2 octobre 2018 et les dommages-intérêts alloués en appel produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société SPIGRAPH à payer à Mme [M] [U] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [U] de sa demande formée au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
Condamne la société SPIGRAPH à payer à Mme [M] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
Y Ajoutant :
Condamne la société SPIGRAPH à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [U] dans la limite de 6 mois de salaire.
Rejette l'ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] au titre d'un contrat de sécurité professionnelle et de la priorité de réembauchage,
Condamne la société SPIGRAPH à payer à Mme [M] [U] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées en première instance de nature indemnitaire produiront des intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 2 octobre 2018 et les dommages-intérêts alloués en appel produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société SPIGRAPH aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la cour au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction