Texte intégral
N° RG 24/00788 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN7I
Nom du ressortissant :
[J] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 31 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
1/ M. [J] [M]
Né le 26 Mars 1995 à [Localité 3] (GUINÉE-BISSAU)
De nationalité Guineénne
Actuellement retenu au [2]
comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et d'[N] [Y], interprète en langue portugaise inscrite sur liste CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience
2/ M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, representé par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise le 30 décembre 2023, jour de la levée d'écrou de l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois prise le 13 décembre 2023 et notifiée le 21 décembre 2023 par le préfet de la Savoie à l'intéressé.
Par ordonnance du 1er janvier 2024, confirmée en appel le 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [M] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête enregistrée le 28 janvier 2024 à 16 heures 50 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [J] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant du défaut de diligences suffisantes et utiles de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé, en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 29 janvier 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [M], mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention, au motif que l'absence de diligence utile entre le 1er janvier 2024 et le 25 janvier 2024, sous la forme de relances régulières, ne permet pas de s'assurer du caractère raisonnable du délai dans lequel l'intéressé pourrait être éloigné au cours des 30 prochains jours.
Le 29 janvier 2024 à 17 heures 47, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête du préfet de la Savoie dès lors que d'une part, [J] [M] a fait obstruction à son éloignement en refusant à deux reprises d'être auditionné et de voir ses empreintes relevées, et que d'autre part, la préfecture a satisfait à l'obligation de moyen qui lui incombe en termes de diligences.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 31 janvier 2024 à 10 heures.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les termes de la requête d'appel. Il ajoute que [J] [M] peut également être considéré comme représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public compte tenu de sa condamnation à une peine d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l'infirmation du juge des libertés et de la détention.
[J] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue portugaise.
Le conseil de [J] [M], entendu en sa plaidoirie, reprend le moyen articulé dans les conclusions de première instance sur l'insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser l'éloignement de l'intéressé, mais en s'appropriant la motivation retenue par le premier juge sur leur nature. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il observe par ailleurs que la saisine de la préfecture de la Savoie est uniquement fondée sur les démarches effectuées et non sur l'obstruction de [J] [M] à son éloignement ou encore sur la menace grave à l'ordre public, de sorte que l'invocation de ces moyens par le parquet dans le cadre de son appel revient à dénaturer les termes du débat.
[J] [M], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il n'a pas refusé de donner ses empreintes, mais que par trois fois, cela n'a pas fonctionné. Il ajoute qu'il a bien compris qu'il ne pouvait demeurer en France et assure que s'il est libéré, il quittera de lui-même le territoire français pour aller au Portugal, en Espagne ou peut-être ailleurs.
MOTIVATION
[J] [M] a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que le préfet de la Savoie ne justifie pas de diligences suffisantes et utiles pour organiser son éloignement durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu'aucune saisine du pôle central n'a été faite, alors que l'information du 9 janvier 2019 prévoit la centralisation des demandes de laissez-passer consulaires concernant la Guinée.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Il sera observé que dans le cadre de l'examen d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, les parties à la procédure ont la faculté de soulever à tout moment, y compris en appel, les moyens de défense au fond tirés de l'application des dispositions des deux articles précités, sous la seule réserve du respect du contradictoire.
Il doit par ailleurs être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
A cet égard, l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [J] [M] formalisée par l'autorité préfectorale, fait apparaître:
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Savoie a saisi les autorités consulaires bissau-guinéennes durant son incarcération, par courrier du 14 décembre 2023 doublé d'un courriel le 15 décembre 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant une photographie à cette demande,
- que dans ce courrier, l'autorité préfectorale précise que [J] [M] a refusé à deux reprises, les 4 et 13 décembre 2023, d'être entendu et de voir ses empreintes relevées par les services de police,
- que le 29 décembre 2023, le préfet de la Savoie a informé par courriel les autorités consulaires bissau-guinéennes du placement de [J] [M] en centre de rétention administrative, en lui demandant en parallèle si des démarches d'identification de l'intéressé avaient été entreprises et si un laissez-passer pouvait être délivré pour permettre son retour en Guinée Bissau en cas de confirmation de son identité et de sa nationalité bissau-guinéenne,
- que l'autorité préfectorale a adressé une relance dans les mêmes termes aux autorités consulaires le 25 janvier 2024.
Il résulte des éléments qui précèdent que préalablement à son placement en rétention administrative, [J] [M] a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement, en refusant par deux fois que les forces de l'ordre procèdent à son audition et surtout au relevé de ses empreintes, dont l'absence au dossier ne peut que faire obstacle à son identification, ainsi que l'a pertinemment relevé le Minsistère public dans sa déclaration d'appel.
Cette attitude, expressément visée par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris du caractère insuffisant des diligences entreprises pour permettre l'éloignement de l'intéressé ou encore de celui soulevé à l'audience par le Ministère public tenant à la menace d'une particulière gravité à l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [J] [M],
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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