Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2022
N° RG 20/03352 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWAJ
BANQUE TARNEAUD
c/
Monsieur [E] [Y] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2020 (R.G. 2018F00024) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2020
APPELANTE :
BANQUE TARNEAUD, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Y] [D], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCPMONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 21 mars 2014, la société Cotrabat a ouvert un compte courant professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX01], dans les livres de la banque Tarneaud.
Par ailleurs, à cette même date, la société [Y] [D] [E] a également ouvert un compte courant professionnel portant le numéro [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la banque Tarneaud.
Par avenant du 19 février 2016, la banque Tarneaud a consenti à la société Cotrabat une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 30 000 euros.
A cette même date, M. [Y], gérant des sociétés Cotrabat et [Y], s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements desdites sociétés à l'égard de la banque, à hauteur de la somme de 39 000 euros pour chacune de ses sociétés.
Par contrat du 3 octobre 2016, la banque Tarneaud a consenti un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable en 36 mensualités de 870,91 euros à la société Cotrabat. M. [Y] s'est porté caution solidaire et personnelle de cet engagement à hauteur de la somme de 39 000 euros à la même date.
Le 9 novembre 2016, M. [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société [Y] à l'égard de la banque à hauteur de la somme de 78 000 euros.
Par avenant du 23 novembre 2016, la banque Tarneaud a consenti une facilité temporaire de trésorerie commerciale d'un montant de 45 000 euros à la société [Y].
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Cotrabat.
La banque Tarneaud a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Au 9 février 2018, sa créance s'est élevée à la somme de 29 746,07 euros au titre du compte courant professionnel de la société Cotrabat et 23 218,02 euros au titre du prêt de 30 000 euros.
Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé la banque Tarneaud à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles apaprtenant à M. [Y] à [Localité 7], lots 1212 et 1214.
Par acte d'huissier du 20 mars 2018, la banque Tarneaud a assigné M. [Y] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement des sommes dues par la société.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [Y].
La banque Tarneaud a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Au 28 juin 2018, sa créance s'est élevée à la somme de 49.164,34 euros au titre du compte courant professionnel de la société [Y].
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé la banque Tarneaud à prendre uen hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles apaprtenant à M. [Y] à [Localité 7], lots 1212 et 1214.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2018, la banque Tarneaud a assigné M. [Y] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement des sommes dues par la société [Y].
Par jugement contradictoire du 28 août 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- constaté la jonction des affaires,
- s'est déclaré incompétent pour prononcer la caducité et la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur l'immeuble appartenant à M. [Y], sis à [Localité 7] au titre de la société [Y] le 23juillet 2018, dénoncée à M. [Y] par exploit du 27 juillet 2018 et, au titre de la société Cotrabat prise le 19 mars 2018 dénoncée à M. [Y] par exploit du 20 mars 2018,
- confirmé que l'action de la banque Tarneaud est recevable et fondée,
- constaté que les engagements de caution souscrit le 3 octobre 2016 pour la société Cotrabat et le 9 novembre 2016 pour la société [Y] sont disproportionnés,
- dès lors, débouté la banque Tarneaud de ses demandes à l'encontre de M. [Y] au titre de ces cautions,
- condamné M. [Y] à payer à la banque Tarneaud la somme de 39 000 euros, au titre du compte courant n°1055 8 02547 24362600200 47, montant de son engagement de caution signée le 19 février 2016 pour la société [Y],
- prononcé le sursis à exécution de la présente condamnation jusqu'à l'issue du plan de sauvegarde de la société [Y] ou de sa résolution,
- condamné M. [Y], en sa qualité de caution de la société Cotrabat, au paiement de la somme de 29 746,07euros au titre du compte courant n°10558 02547 2426, outre intérêts postérieurs au taux TBB Banque Tarneaud +3% et ce dans la limite de son engagement de caution d'un montant de 39 000 euros,
- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre du compte courant n°10558 02547 2426 dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2020, la banque Tarneaud a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant M. [Y].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la banque Tarneaud demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 28 août 2020 en ce qu'il :
- a constaté la jonction des affaires,
- s'est déclaré incompétent pour prononcer la caducité et la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur l'immeuble appartenant à M. [Y] sis à [Localité 7] au titre de la société [Y] le 23 juillet 2018, dénoncée à M. [Y] par exploit du 27 juillet 2018 et, au titre de la société Cotrabat prise le 19 mars 2018 dénoncée à M. [Y] par exploit du 20 mars 2018,
- a confirmé que l'action de la banque Tarneaud est recevable et fondée,
- a constaté que les engagements de caution souscrits le 19 février 2016 par M. [Y] au profit de la société Cotrabat et de la société [Y] n'étaient pas disproportionnés,
- a prononcé le sursis à exécution de la présente condamnation jusqu'à l'issue du plan de sauvegarde de la société [Y] ou de sa résolution,
- a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné M. [Y] aux entiers dépens,en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- le réformer pour le surplus,
- et statuant à nouveau,
- déclarer que M. [Y] n'a pas produit de justificatifs sur sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription des engagements de caution des 3 octobre 2016 et 9 novembre 2016,
- déclarer que M. [Y] doit être considéré comme une caution avertie et qu'il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque Tarneaud pour disproportion de son engagement de caution ou pour manquement à son devoir de mise en garde,
- déclarer que les engagements de caution signés le 3 octobre 2016 au profit de la société Cotrabat et le 9 novembre 2016 au profit de la Société [Y] n'étaient pas disproportionnés lors de leurs conclusions, au patrimoine et aux revenus déclarés par M. [Y],
- déclarer que M. [Y] a fait de fausses déclarations sur ses charges et a surestimé sa résidence principale lors de la signature des engagements de caution,
- en conséquence,
- déclarer que M. [Y] n'est pas recevable à invoquer la disproportion de ses engagements de caution, ni le manquement de la banque Tarneaud à son devoir de mise en garde, en sa qualité de caution avertie,
- déclarer que les engagements de caution signés par M. [Y] le 3 octobre 2016 au profit de la société Cotrabat et le 9 novembre 2016 au profit de la société [Y] n'étaient pas disproportionnés lors de leur conclusion, au patrimoine et aux revenus de M. [Y],
- condamner M. [Y] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Cotrabat à payer à la banque Tarneaud les sommes suivantes :
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
- Principal 28 675,72 euros
- Intérêts au taux TBB banque Tarneaud + 3 % du 01/10/2017 au 09/02/2018 :
1 070,35euros
TOTAL 29 746,07 euros
Outre intérêts postérieurs au taux TBB banque Tarneaud + 3 % jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt Modulinvest d'un montant de 30 000 euros :
- Echéance impayée 870,92 euros
- Capital restant dû 20 239,61 euros
- Intérêts sur CRD au taux de 5,41 % du 03/10/2017 au 09/02/2018: 386,99 euros
- Indemnité d'exigibilité anticipée 633,31 euros
- Indemnité d'ordre 1 087,19 euros
TOTAL 23 218,02 euros
Outre intérêts postérieurs au taux de 5,41 % complet paiement
- condamner M. [Y] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société [Y] à payer à la banque Tarneaud les sommes suivantes :
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] :
- Principal 47 961,75 euros
- Intérêts au taux TBB banque Tarneaud + 3 % du 01/04/2018 au 28/06/2018 :
1 202,59 euros
TOTAL 49 164,34 euros
Outre intérêts postérieurs au taux TBB banqueTarneaud + 3 % jusqu'à complet paiement
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que les engagements de cautions signés par M. [Y] les 3 octobre 2016 et 9 novembre 2016 étaient lors de leur conclusion disproportionnés aux biens et revenus de M. [Y],
- déclarer que la situation financière et patrimoniale actuelle de M. [Y] lui permet de faire face à ses engagements de caution,
- en conséquence,
- déclarer que la situation financière et patrimoniale actuelle de M. [Y] lui permet de faire face à ses engagements de caution,
- condamner M. [Y] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Cotrabat à payer à la banque Tarneaud les sommes suivantes :
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
- Principal 28 675,72 euros
- Intérêts au taux TBB banque Tarneaud + 3 % du 01/10/2017 au 09/02/2018 :
1 070,35euros
TOTAL 29 746,07 euros
Outre intérêts postérieurs au taux TBB banque Tarneaud + 3 % jusqu'à complet paiement
* au titre du prêt Modulinvest d'un montant de 30 000 euros :
- Echéance impayée 870,92 euros
- Capital restant dû 20 239,61 euros
- Intérêts sur CRD au taux de 5,41 % du 03/10/2017 au 09/02/2018: 386,99 euros
- Indemnité d'exigibilité anticipée 633,31 euros
- Indemnité d'ordre 1 087,19 euros
TOTAL 23 218,02 euros
Outre intérêts postérieurs au taux de 5,41 % complet paiement
- condamner M. [Y] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société [Y] à payer à la banque Tarneaud les sommes suivantes :
* au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] :
- Principal 47 961,75 euros
- Intérêts au taux TBB Banque Tarneaud + 3 % du 01/04/2018 au 28/06/2018 :
1 202,59 euros
TOTAL 49 164,34 euros
Outre intérêts postérieurs au taux TBB banque Tarneaud + 3 % jusqu'à complet paiement
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que les engagements de cautions signés par M. [Y] les 3 octobre 2016 et 9 novembre 2016 étaient lors de leur conclusion disproportionnés aux biens et revenus de M. [Y] et que la situation financière actuelle de M. [Y] ne lui permet pas de faire face à ses engagements de caution,
- déclarer que l'engagement de caution signé le 19 février 2016 par M. [Y] au profit de la société Cotrabat à hauteur de 39 000 euros était de portée générale et couvrait non seulement la créance de la Banque Tarneaud au titre du compte courant mais également celle au titre du prêt de 30 000 euros, dans la limite de 39 000 euros,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 39 000 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], montant de son engagement de caution signée le 19 février 2016 pour la société [Y],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] en sa qualité de caution de la société Cotrabat à lui payer la somme de 29 746,07 euros au titre du compte courant n°10558 02547 2426, outre intérêts postérieurs au taux TBB Banque Tarneaud + 3 % et ce dans la limite de son engagement de caution de 39 000 euros,
- statuant à nouveau,
- vu le montant des créances de la banque Tarneaud au titre du compte courant n°10558 02547 2426 et du prêt d'un montant de 30 000 euros accordés à la société Cotrabat,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 39 000 euros, en sa qualité de caution de la société Cotrabat au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et du prêt d'un montant de 30 000 euros, correspondant au montant limité de son engagement de caution ;
- en tout état de cause,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, de première instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
La banque soutient en premier lieu que M. [E] [Y] [D], gérant des sociétés cautionnées, avait une parfaite connaissance de la situation des sociétés qu'il a décidé de cautionner, connaissait parfaitement leur situation financière et doit donc être qualifié de caution avertie.
Si M. [Y] [D] n'était pas considéré comme une caution avertie, la banque conclut au rejet de sa contestation faute de produire les justificatifs de sa situation financière et patrimoniale au moment de chaque engagement de caution.
La banque fait valoir la fiche de renseignements de solvabilité remplie et signée par M. [Y] [D] le 21 mars 2014 lors de l'ouverture du compte courant et celle remplie le19 février 2016 démontrant qu'elle s'est enquise de la situation financière et patrimoniale de la caution, le seul patrimoineimmobilier
déclaré par M. [Y] [D] (après déduction du crédit en cours déclaré) lui permettant de faire face aux deux engagements de caution d'un montant de 39 000 euros du 19 février 2016 en cas de défaillance de la débitrice principale.
Elle précise que M. [Y] [D] a réitéré ses fausses déclarations concernant la valeur de sa résidence principale lors de la rédaction de la fiche de renseignements de solvabilité remplie et signée le 3 octobre 2016.
Elle soutient que compte tenu de la valeur de son immeuble, estimée en 2016 à 260 000 euros, le seul patrimoine de Monsieur [E] [Y] [D] lui permet aujourd'hui de faire face à son obligation et au paiement des créances de la Banque Tarneaud.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde en soutenant que [Y] [D] est une caution avertie, et qu'il ne rapporte pas la preuve du caractère excessif ou inadapté des crédits accordés, s'agissant surtout de l'ouverture d'un compte courant, d'une facilité de trésorerie commerciale et du financement d'achat de véhicules et de matériels indispensables à l'activité de la débitrice principale.
A titre infifniment subsidiaire, elle prétend que l'éventuel manquement à son devoir de mise en garde sur les risques éventuels prive seulement son client dernier d'une chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé,cette perte de chance constituant « un préjudice distinct de celui résultant des opérations réalisées », de sorte que la réparation ne peut par conséquent correspondre au montant des concours consentis.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter la banque Tarneaud de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac,
- condamner la banque Tarneaud au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que son patrimoine était largement insuffisant pour lui permettre de faire face aux obligations souscrites le 3 octobre 2016 pour la SARL Cotrabat et le 9 novembre 2016 pour la SARL [Y] [D].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la portée de l'appel :
La société Banque Tarneaud sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent pour prononcer la caducité et la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises sur l'immeuble appartenant à Monsieur [E] [Y] [D], sis à [Localité 7] au titre de la SARL [Y] [D] [E] le 23 juillet 2018, dénoncée à Monsieur [Y] [D] par exploit du 27 juillet 2018 et, au titre de la SARL Cotrabat prise le 19 mars 2018 dénoncée à Monsieur [Y] [D] par exploit du 20 mars 2018,
- a confirmé que l'action de la Banque Tarneaud est recevable et fondée,
- a constaté que les engagements de caution souscrits le 19 février 2016 par Monsieur [E] [Y] [D] au profit de la SARL COTRABAT et de la SARL [Y] [D] n'étaient pas disproportionnés
- a prononcé le sursis à exécution de la présente condamnation jusqu'à l'issue du plan de sauvegarde de la SARL [Y] [D] [E] ou de sa résolution.
- a débouté Monsieur [Y] [D] de ses demandes de dommages et intérêts, et l'intimé concluant à la confirmation du jugement, les chefs de demande susvisés ne sont pas déférés à la cour, et il n'y pas lieu de statuer sur ces points.
- Sur la disproportion :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimé, le défaut de proportionnalité peut être opposé par toute caution personne physique, que lui soit ou non reconnue la qualité de caution avertie.
La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et la caution qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Enfin, la valeur à prendre en considération pour le patrimoine immobilier de la caution est celle résultant de l'estimation par elle, dans la fiche de renseignement qu'elle signe, de ses immeubles et du capital restant dû pour les préts afférents à leur acquisition.
En l'espèce, M. [Y] [D] a rempli des fiches de renseignements lors de la souscription de chacun des cautionnements, de sorte qu'il convient d'examiner la disproportion alléguée à la lumière des différents éléments produits pour chacun des actes de cautionnement.
* Sur le cautionnement consenti le 19 février 2016 d'un montant limité à 39 000 euros pendant une durée de 10 ans pour l'ensemble des engagements pris par la SARL [Y] [D] [E] auprès de la Banque Tarneaud, et :
* Sur le cautionnement consenti le 19 février 2016 d'un montant limité à 39 000 euros pendant une durée de 10 ans pour l'ensemble des engagements pris par la SARL Cotrabat auprès de la Banque Tarneaud :
A cette date, M. [Y] [D] s'est engagé pour la somme totale de 78.000 euros.
La fiche de renseignements qu'il a remplie mentionne qu'il dispose d'un revenu annuel de 25.400 euros (20.400 euros de revenus nets professionnels et 5.000 euros de dividendes), d'un immeuble évalué 260.000 euros, grevé d'un emprunt dont le solde était de 103 000 euros et d'une assurance-vie à hauteur de 17.599 euros. Le crédit immobilier en cours déclaré générait un remboursement mensuel de 842,46 euros.
L'intimé ne remet pas en cause les condamnations prononcées à son encontre au titre de ces deux actes de cautionnement et de l'absence de disproportion entre le montant garanti et ses revenus et patrimoine.
La banque n'est pas fondée à solliciter, sur le fondement de l'engagement de caution du 19 février 2016, la condamnation de M. [Y] [D] au titre du prêt du 3 octobre 2016, l'obligation future dont la société appelante prétend obtenir la garantie n'étant ni déterminée ni déterminable en février 2016.
* Sur le cautionnement du 3 octobre 2016 d'un prêt de 30.000 euros remboursable en 36 mensuelaités au taux de 2,41 % consenti par la Banque Tarneaud au profit de la SARL Cotrabat :
et
* Sur le cautionnement du 9 novembre 2016 d'un montant limité à 78.000 euros pour l'ensemble des engagements pris par la SARL [Y] [D] auprès de la Banque Tarneaud :
La fiche de renseignements remplie le 3 octobre 2016 par M. [Y] [D] mentionne qu'il dispose d'un revenu annuel de 25.400 euros (20.400 euros de reevnus nets professionnels et 5.000 euros de dividendes), d'un immeuble évalué 260.000 euros, grevé d'un emprunt dont le solde était de 104.900 euros, remboursable jusqu'en 2036, d'une assurance-vie à hauteur de 18.000 euros .
Il a déclaré supporter deux autres emprunts, de 35.000 euros chacun souscrits auprès de la BNP, le premier étant contracté pour le paiement d'une soulte, le second pour des travaux.
Il a enfin déclaré les deux cautionnements souscrits en février 2016 au profit de la société Cotrabat et de la société [Y] [D] pour un montant total de 78.000 euros.
Ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal de commerce, la déclaration de deux nouveaux emprunts de 35 000 euros souscrits auprès de la BNP (qui ne figuraient pas sur l'état de patrimoine fourni le 19 Février 2016 qui ne différait que sur ce point) dont l'échéance finale aurait été en septembre 2016 soit antérieure à la date d'établissement de la fiche de renseignements aurait dû conduire la banque à s'assurer de la cohérence de cette déclaration.
Or, l'examen des tableaux d'échéances de ces emprunts montre que la date d'échéance finale est en 2026.
L'ensemble de trois emprunts déclarés induit, d'après cette même fiche de renseignements, un remboursement mensuel de 889 euros (très légèrement supérieur à celui déclaré dans la fiche de renseignements établie en février 2016) alors que l'addition des mensualités figurant sur les tableaux d'échéances de ces emprunts aboutit à un total de 1.534 euros.
La Banque Tarneaud, constatant les anomalies apparentes affectant la fiche de renseignements remplie par M. [Y] [D], l'incohérence de certaines mentions, alors qu'elle lui avait fait souscrire quelques mois auparavant deux engagements de caution pour un montant total de 78.000 euros, était tenue de s'assurer que l'engagement qu'elle lui faisait souscrire n'était manifestement pas disproprotionné au regard de l'endettement antérieur de la caution.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a relevé que les erreurs manifestes figurant dans la déclaration de patrimoine de monsieur [Y] [D] du 3 octobre 2016, la mention de nouveaux emprunts et la déclaration d'un montant cumulé de cautions dépassant le montant du patrimoine net, auraient dû amener la banque à s'interroger sur la capacité de M. [Y] [D] à faire face aux nouveaux engagements pris en octobre et novembre 2016 et en tirer les conséquences en constatant que ces engagements dépassaient sa capacité à y faire face.
S'il ressort des extraits KBIS du registre du commerce et des sociétés produits par la banque que M. [Y] [D] était également gérant d'une SCI Lena créée en 2007, il n'est nullement démontré qu'il disposait par son intermédiaire d'un patrimoine immobilier, pas plus qu'il n'est établi que l'EURL Alegria, créée le 12 août 2016 dont il était gérant et associé unique et dont l'activité est 'marchand de bien' possédait le moindre patrimoine. L'état descriptif du patrimoine de M. [Y] [D] établi par la commission de surendettement de la Dordogne, en date du 18 août 2020 confirme la contraire, puisqu'hormis son immeuble d'habitation constituant sa résidence principale, M. [Y] [D] ne disposait d'aucun patrimoine immobilier.
S'agissant du patrimoine actuel de M. [Y] [D], il ne comprend que sa maison d'habitation et, au vu de l'état descriptif établi par la commission de surendettement en 2020, d'une épargne à hauteur de 17.994 euros et un véhicule estimé 6.000 euros, le capital restant dû sur l'emprunt immobilier étant évalué à 108.802,13 euros.
Sa déclaration de surendettement effectuée le 5 juin 2020, déclarée recevable par la commission le 18 août 2020 démontre son incapacité à faire face à ses engagements de caution à l'égard de la banque Tarneaud.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que ces nouveaux engagements de caution étaient disproportionnés par rapport aux moyens de M. [Y] [D] indiqués le 3 octobre 2016 et a débouté la Banque Tarneaud de ses demandes à ce titre.
- Sur la qualité de caution avertie de M. [Y] [D] :
La disproportion étant retenue, il importe peu de déterminer si M. [Y] [D] peut être qualifié de caution avertie, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- Sur le manquement au devoir de mise en garde :
M. [Y] [D] ne sollicitant pas la réformation de la décision déférée à la cour en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de n'avoir pas souscrit le cautionnement, consécutive au manquement de la banque de son devoir de mise en garde, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la banque Tarneaud.
Il est équitable d'allouer à M. [Y] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la banque Tarneaud sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Tarneaud à payer à M. [E] M. [Y] [D] la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Tarneaud aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.